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<< Ouï M. Babille, et M. Giraud pour M. le procureur-général-impérial;

« Vu l'art. 2, du tit. III, de la loi du 29 septembre

1791;

« Vu l'art. 13, du titre VII, de la même loi;

« Considérant que le garde du triage de Beauvilliers, du bois Breton et de la Borde, forêt impériale dépendant du cantonnement et de la sous - inspection de Vendôme, a constaté par procès-verbal du 10 mai 1807, que cinq vaches appartenant à Toussaint Yvonneau, pacageoient, à garde faite, dans les bois ;

«Que ce garde a déclaré, dans ce procès-verbal, qu'il avoit prêté serment en cette qualité devant le tribunal de l'arrondissement de Vendôme;

«Que ce fait n'a pas même d'ailleurs été dénié;

« Considérant que la Cour dont l'arrêt est attaqué a néanmoins annulé ce procès-verbal, sous prétexte que ce garde n'avoit pas prêté serment, ni fait enregistrer sa commission au tribunal de l'arrondissement de Blois, dans l'étendue duquel il réside;

« Considérant que, quand ce garde a prêté serment devant le tribunal de Vendôme, il résidoit dans une commune dépendant de l'arrondissement de Vendôme;

« Qu'en prêtant serment devant ce tribunal, il s'est conformé à la commission quilui avoit été donnée par la conservation générale ;

« Qu'aucune loi n'oblige les gardes à renouveler leur serment, lorsque le bien du service détermine la conservation générale à changer leur résidence, enlaissant néanmoins subsister les mêmes fonctions dans la même étendue;

<< Considérant enfin que l'enregistrement de la commission au tribunal civil, n'est pas nécessaire pour donner au garde le caractère légal qu'il tient de la seule prestation de son serment devant ce tribunal;

"Et que, par conséquent, ladite Cour, en refusant d'ajouter foi au procès-verbal d'un garde qui avoit déjà prété serment devant l'autorité compétente, et en annulant ce procès-verbal, a créé une nullité, commis un excès de pouvoir, violé les articles de lois ci-dessus cités, et fait une fausse application de l'art. 7, de la loi du 16 nivose an 9;

«La Cour casse et annule l'arrêt, rendu le 13 novembre 1807, par la Cour de justice criminelle du département de Loir-et-Cher.

Nota. En principe, un garde qui a serment en justice, a le droit de verbaliser dans tout autre ressort que celui du tribunal qui l'a reçu, sans qu'il soit obligé de prêter serment dans tous les lieux où le bien du service exige qu'il se transporte. En effet, on ne connoît point de loi qui défende à un garde de constater des délits commis hors de son arrondissement. Ses fonctions pour la constatation des délits, ne peuvent être bornées à ceux qui auroient lieu dans ses triages: il peut, il doit même, constater ceux qu'il découvre dans les autres arrondissemens où il est souvent appelé par l'absence où l'insuffisance}des gardes qui y sont établis.

Récollement (Procès-verbal, de).

Ce qu'un adjudicataire a laissé de trop sur les arbres à lui adjugés, doit-il entrer en compensation avec ce qu'il a laissé de moins sur ceux réservés? (Résolution négative de la Cour de Cassation du 7 avril 1808).

Le sieur Parcheminy s'étoit rendu adjudicataire d'une assez grande quantité d'arbres de futaie, appar tenant à la commune de S. Maximien, département du Doubs.

L'exploitation et la vidange faite, il fut procédé au récollement en présence de l'adjudicataire. Le procès

No. 10.

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verbal, fait à cet égard, constate qu'il avoit été abattu cent quarante-sept hêtres au delà de la quantité adjugée.

L'adjudicataire, poursuivi devant le tribunal correctionnel à Besançon, se défendit en disant que s'il avoit coupé plus de hêtres qu'il n'en devoit abattre, il n'avoit pas coupé une aussi grande quantité d'arbres, chênes et fruitiers, que celle comprise dans son adjudication; et que d'ailleurs l'ouragan avoit abattu et brisé plusieurs des arbres à lui adjugés, pour lesquels

il lui étoit dû une indemnité.

Cette défense a été adoptée par le jugement du tribunal de première instance, du 2 janvier 1808; lequel, sur l'appel interjeté par l'administration, a été confirmé par arrêt de la Cour de justice criminelle du département du Doubs, le 13 février sui

vant.

C'est contre cet arrêt que l'administration forestière s'est pourvue. Le sieur Parcheminy est intervenu pour combattre les moyens de l'administration.

Sur ce pourvoi et sur cette intervention, la Cour de cassation a prononcé ainsi qu'il suit :

« Oui M. Vermeil et M. Pons, pour M. le reur général impérial;

procu

« Vu l'article X du titre XVI de l'ordonnance de 1669; vu aussi l'article XLVII du titre XV, et les sept premiers articles du titre XXI de la même ordon

nance;

« Attendu. 1o. que Parcheminy avoit été appelé, suivant les formes prescrites, au procès-verbal de récollement, après l'exploitation et la vidange de la coupe à lui adjugée; qu'il étoit présent à ce procèsverbal, qu'il y a même apposé sa signature, et que foi est due à ce procès-verbal, jusqu'à inscription de faux;

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2o. Qu'il est constaté par le procès-verbal, que Parcheminy avoit abattu cent quarante - sept hêtres au-delà de la quantité comprise dans son adjudication; que l'adjudicataire n'a point contesté ce fait ; qu'il s'est seulement réservé la faculté de faire arpenter de nouveau la coupe par lui exploitée, ce qu'il n'a point fait;

« 3°. Qu'à la vérité, Parcheminy a prétendu ainsi qu'il est dit au procès-verbal, qu'il avoit laissé plusieurs chênes et arbres fruitiers qu'il auroit pu abattre, quoique non compris dans son adjudication; mais que cette circonstance, en la supposant vraie n'excuseroit point le délit des cent quarante-sept hêtres abattus; qu'un adjudicataire est rigoureusement tenu de laisser les arbres réservés; qu'il ne dépend pas de lui de les abattre, même en laissant dans la vente des arbres d'une autre essence compris dans son adjudication; >>

Que l'article XLVII du titre XV de l'ordonnance de 1669, veut expressément que tous les arbres, compris dans une adjudication, soient enlevés dans le temps prescrit pour la vidange, à peine de confiscation desdits arbres;

«Que les tribunaux ne peuvent point admettre, sur les obligations qui sont de rigueur, des compensations que la loi n'autorise pas;

« Qu'ils ne peuvent point excuser des contraventions, sur le fondement de cas fortuit, dont les effets ne s'y appliquent pas d'une manière précise et dans les formes légales;

« D'où il suit qu'en renvoyant Parcheminy, la Cour de justice criminelle du Doubs a contrevenu aux articles ci-dessus rappelés de l'ordonnance de 1669, et a commis un excès de pouvoir :

<< Par ces motifs, la COUR casse et annule l'arrêt

rendu par la Cour de justice criminelle du département du Doubs, le 13 février dernier.

Nota. Inutilement un adjudicataire prouveroit qu'il n'a été coupé que la quantité de baliveaux à lui vendue, si parmi le nombre qui en a été livré, il se trouve un déficit, il ne lui est pas permis de le compléter sur les baliveaux réservés ; seulement il pent réclamer une diminution de prix pour ce moins de mesure après l'avoir fait constater.

Inutilement encore allégueroit-il que le balivage a été fait depuis l'adjudication; cette faute grave, qui ne compromettroit que l'Officier forestier, n'excuseroit pas l'adjudicataire, s'il avoit substitué des arbres à ceux réservés. Il s'ensuivroit que les martelages prescrits par l'ordonnance, pourroient devenir illusoires, puisque l'adjudicataire pourroit impunément enlever les arbres martelés, pourvu qu'il les remplaçât à un nombre égal; et tous les arbres non martelés quoique d'un âge au-dessus du taillis, pourroient être coupés malgré les dispositions de l'article 12 du titre 15. D'ailleurs tout adjudicataire encourt la peine de la confiscation de tout ce qui peut en rester sur pied, ou gisant dans sa vente après le délai fixé pour l'exploitation et vidange; par conséquent il ne peut en disposer, comme dessus, ni être admis non plus à faire recevoir, en les arbres laissés sur pied. échange des baliveaux abattus I.'ordonnance (art. 60 et 67 du titre 15) proscrit formellement ces sortes de compensations qui entraîneroient les plus graves inconvéniens.

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SECTION III. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

Circulaires.

No. 387. Suspension du paiement du dernier quart de la rétribution des arpenteurs chargés de l'aménagement des bois des communes, jusqu'à l'approbation donnée à leur travail par l'administration, (25 janvier 1809.)

La circulaire de l'administration, en date du 14 flo

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