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ceux-ci pourront accompagner les trains dans les deux sens, d'une frontière à l'autre.

gare

Dans ce cas, les agents d'escorte auront droit au parcours gratuit, tant à l'aller qu'au retour, et prendront place soit sur les plate-formes, soit sur les wagons, soit dans les voitures à voyageurs de la classe à laquelle chacun aura droit selon son grade.

Article XXX.

Au passage de la frontière, il ne devra se trouver dans les wagons de voyageurs que les petits objets qui se portent à la main ou ceux que les voyageurs ont l'habitude de garder auprès d'eux.

La visite des bagages des voyageurs s'effectuera dans chaque Etat conformément aux conditions et formalités qui y sont prescrites. Il sera tenu eompte, autant que possible, des besoins d'un transport rapide.

Article XXXI.

Les marchandises expédiées en grande vitesse, par des trains de voyageurs, seront soumises aux conditions et formalités prescrites pour les objets transportés par les trains de marchandises.

Article XXXII.

Les deux administrations de chemins de fer devront informer les administrations douanières respectives, le plus tôt possible et au moins huit jours à l'avance, de tout changement qu'elles voudront introduire dans les réglements concernant les heures de départ, de passage à la frontière et d'arrivée des trains circulant de jour et de nuit. Cette prescription ne s'applique pas aux trains de marchandises facultatifs ou supplémentaires, qui jouiront du bénéfice des facilités ei-dessus mentionnées, toutes les fois que leur expédition aura été signalée en temps utile aux bureaux douaniers respectifs.

Article XXXIII.

La Station de Prédéal, située sur la ligne de jonction Tömös-Prédéal et appartenant à l'Etat Roumain, est reconnue gare internationale commune; en conséquence, toutes les dispositions de la présente Convention relatives aux gares internationales communes lui sont applicables.

Article XXXIV.

Les Hautes Parties contractantes, en témoignage de leur désir de multiplier et d'améliorer les voies de communication entre les deux pays, conviennent, en ce qui concerne le réseau de leurs routes, que celles conduisant des deux Pays à la frontière Hongroise-Roumaine, en tant qu'elles ne seraient pas encore établies définitivement, seront construites le plus tôt possible et celles déjà existantes seront mises et entretenues de part et d'autre en bon état.

Article XXXV.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bucarest, le plus tôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur le jour où l'échange des ratifications aura eu lieu.

Tous les dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, il pourra être procédé, d'un commun accord, à une révision de la présente Convention.

Le Gouvernement de l'Etat qui prendra l'initiative d'une révision, devra notifier cette intention au Gouvernement de l'autre Etat, douze mois avant les échéances ci-dessus mentionnées.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double expédition à Budapest le 14/2 Mars 1891.

153.

ROUMANIE, AUTRICHE-HONGRIE.

Déclaration provisoire concernant l'usage en commun de la gare de Prédéal; signée à Budapest le 14/2 mars 1891. Communication officielle du Ministère des Affaires Etrangères de la Roumanie.

Les Plénipotentiaires soussignés de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc., et Roi Apostolique de Hongrie ayant proposé d'établir, d'un commun accord, dès maintenant et jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la Convention signée à Budapest le 14/2 Mars 1891, les dispositions concernant l'usage en commun de la gare de Prédéal qui, de fait, depuis 1881 sont appliquées par les deux administrations, conformément à l'arrangement non encore ratifié du 16/28 Janvier de la même année, il a été convenu entre les dits Plénipotentiaires et les Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Roumanie, ce qui suit:

1.

Les deux Gouvernements donneront immédiatement à leurs Directions de Chemins de fer, les instructions nécessaires pour établir sans retard le texte de la convention destinée à régler l'usage en commun de la gare de Prédéal.

Cette convention devra être ratifiée au plus tôt par les deux Gouvernements et aura un effet retroactif à partir du 1er Janvier de l'année

courante.

2.

La convention dont il est question au paragraphe précédent, sera dressée sur la base de l'arrangement conclu entre les deux Directions de chemins de fer, en date du 15 Fév. 1884, mais non encore approuvé par les Gouvernements respectifs.

Sans préjudice d'autres arrangements ultérieurs, il est stipulé que:

a) la redevance annuelle payée jusqu'ici pour les intérêts du capital de construction de la gare, augmentée de la somme afférente aux installations des locaux et s'élevant au total de 79,303 francs, restera la même pour l'avenir; cette somme ne pourra être augmentée que des intérêts à 5% du capital effectif employé à des constructions effectuées ou à effectuer pour l'usage exclusif des chemins de fer hongrois et de la moitié des constructions destinées à l'usage en commun;

b) les administrations des chemins de fer respectifs auront à s'entendre pour assurer la prompte réparation et le bon entretien des installations et locaux occupés par les services et les fonctionnaires hongrois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente déclaration, quils soumettront immédiatement aux Gouvernements respectifs pour obtenir l'approbation et la mise en application des dispositions qui y sont comprises. Fait en double exemplaire, à Budapest, le 14/2 Mars 1891.

154.

ROUMANIE, GRANDE-BRETAGNE.

Convention pour la protection des marques et dessins de fabrique signée à Bucarest le 4 mai 1892.

Communication officielle du Ministère des Affaires Etrangères de la Roumanie.

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande Impératrice de l'Inde, et Sa Majesté le Roi de Roumanie, désirant conclure une Convention pour la protection réciproque des marques et dessins de fabrique, ont nommé comme leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, Impératrice de l'Inde, Arthur George Vansittart, Esquire, Chargé d'Affaires de Sa Majesté Britannique à Bucarest, etc., etc., et

Sa Majesté le Roi de Roumanie, le sieur Alexandre N. Lahovary, Grand Croix de l'ordre Royal de la Couronne de Roumanie etc., etc, etc., Son Ministre Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères;

Lesquels, s'étant communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, dont convenus des articles suivants:

Article Ier.

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront, dans les territoires et possessions de l'autre des mêmes droits qui sont accordés actuellement ou qui pourront être accordés à l'avenir aux nationaux ou aux sujets de la nation la plus favorisée, en tant ce qui concerne, les marques de fabrique ou de commerce, dessins et les modèles industriels.

Il est toutefois entendu que ceux qui voudront profiter de la dite protection devront remplir le formalités exigées par les lois des pays respectifs.

Article II.

Les stipulations de la présente convention s'appliqueront à toutes les colonies et possessions étrangères de Sa Majesté Britannique, à l'exception de celles ci-après dénommées, savoir:

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Les stipulations de la présente Convention deviendront applicables à chacune des colonies ou des Possessions Etrangères susmentionnées, si, en leur nom, une notification à cet égard est faite par le Représentant de Sa Majesté Britannique auprès de Sa Majesté le Roi de Roumanie dans l'intervalle d'un an à partir de l'échange des ratifications de la présente Convention. Article III.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bucarest aussi tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications et continnera à être appliquée jusqu'à l'expiration d'un an à partir du jour où l'une des Parties contractantes aura notifié à l'autre son intention de la dénoncer.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original, à Bucarest, le 4 mai (22 avril) 1892. -
Signé A. G. Vansittart.
signé Al. Lahovary.
(L. S.)

L. S.)

155.

ROUMANIE, GRANDE-BRETAGNE,

Convention de Commerce, signée à Bucarest, le 1/13 août 1892. *)

Communication officielle du Ministère des Affaires Etrangères de la Roumanie.

Sa Majesté le Roi de Roumanie et Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, Impératrice de l'Inde, animés du même desir de consolider les liens d'amitié et de développer les rapports commerciaux entre les deux Etats, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Roumanie, Monsieur Lascar Catargi, Grand'Croix de Son Ordre de l'Etoile de Roumanie, etc., etc., etc., Président de Son Conseil des Ministres, Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur et Ministre ad interim des Affaires Etrangères; et

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice de l'Inde, Monsieur Arthur George Vansittart, Esquire etc., etc., Chargé d'Affaires de Sa Majesté Britannique à Bucarest. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes :

Article I.

Les ressortissants, les navires et les marchandises, produits du sol et de l'industrie de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront, dans les territoires de l'autre, des privilèges, immunités ou avantages quelconques accordés à la nation la plus favorisée.

Il est entendu toutefois que la stipulation qui précède ne déroge en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police et de sûreté générale en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

Article II.

Tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Roumanie qui seront importés dans la Grande-Bretagne et l'Irlande, et tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Grande-Bretagne et de l'Irlande qui seront importés en Roumanie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis, pendant la durée de cette Convention, au même traitement et, nommément, ne seront passibles de droits ni plus élevés, ni autres que les produits ou les marchandises de la nation la plus favorisée.

*) Ratifiée.

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