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§ 10. Il est défendu de tenir ou de tolérer dans les débits accessibles au public des jeux de hasard ou d'y servir de l'eau-devie à des personnes en état d'ivresse.

§ 11. Dans les centres de marché où sont établis des débits exploités par des personnes en possession de l'autorisation requise. par les stipulations précitées, il est interdit de vendre en détail et de débiter de l'eau de-vie sur le marché lui-même.

§ 12. La présente Ordonnance ne s'applique pas au colportage. $ 13. Les contraventions aux prescriptions ci-dessus seront punies d'une amende de 500 marcs au maximum et d'un emprisonnement pouvant aller jusque trois mois, ou d'une de ces peines seulement; la confiscation de l'eau-de-vie offerte en vente sans autorisation pourra également être prononcée.

§ 14. A l'occasion de chacune des peines prononcés en vertu du § 13, le Gouverneur pourra retirer l'autorisation.

§ 15. Appel des décisions prises par les autorités de district conformément à la présente Ordonnance pourra être interjeté dans le délai d'un mois auprès du Gouvernement Impérial.

§ 16. La présente Ordonnance entrera en vigueur le 1er Avril de cette année.

Lome, le 28 Mars, 1900.

(L.S.) HEIM, Gouverneur Impérial intérimaire.

ORDONNANCE du Gouverneur Impérial de Cameroun, concernant le nouveau Régime des Droits d'Entrée sur les Spiritueux dans le Protectorat de Cameroun.-Cameroun, le 1er Avril, 1900.

CONFORMÉMENT à l'Ordonnance Impériale du 19 Juillet, 1886, relative à la publication d'ordonnances en matière d'administration générale des douanes et impôts pour les Protectorats de l'Afrique Occidentale, il est arrêté ce qui suit pour le Protectorat de Cameroun.

§1. A dater de ce jour, le Tarif Douanier du 1er Novembre, 1898, est modifié comme suit :—

Il sera prélevé :

Sur le rhum, le genièvre, l'alcool et tous les liquides contenant de l'alcool, qui ne sont ni doux ni mélangés à une substance rendant impossible la détermination de la force alcoolique au moyen de l'alcoomètre, suivant leur force alcoolique:

(a.) Jusqu'à 50 pour cent Tralles inclusivement, 56 pfennigs par litre.

b.) Pour 51 pour cent Tralles, 60 pfennigs par litre.

(c.) Pour plus de 51 pour cent, pour chaque degré Tralles en plus, un droit supplémentaire de 5 pfennigs.

(d.) Sur le rhum, le genièvre, l'alcool et les liquides alcoolisés, qui sont adoucis ou contiennent des matières qui rendent impossible la détermination de la force alcoolique, telles que les liqueurs en général, 60 pfennigs par litre.

§ 2. Les spiritueux importés antérieurement dans le Protectorat et s'y trouvant actuellement ne seront pas frappés d'un supplément de droit.

Cameroun, le 1er Avril, 1900.

(L.S.) KÖHLER, Gouverneur Impérial.

DÉCRET du Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo, concernant les Droits d'Entrée sur les Spiritueux.-Gastein, le 12 Juin, 1900.

LÉOPOLD II, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo, à tous présents et à venir, salut :

Vu la Convention du 8 Juin, 1899,* pour la revision du régime des spiritueux en Afrique, et notamment son Article 1er;

Vu l'Article V de la Convention prérappelée;

Revu notre Décret du 19 Avril, 1892;

Sur la proposition de notre Secrétaire d'État.
Nous avons décrété et décrétons:

ART. 1er. A partir du 8 Juillet prochain il sera perçu sur les spiritueux importés dans l'État Indépendant du Congo un droit de 70 fr. par hectolitre à 50 degrés centésimaux ou moins, pendant une période de six ans.

Le droit d'entrée sera augmenté proportionnellement pour chaque degré au-dessus de 50 degrés centésimaux

2. Notre Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent Décret.

Donné à Gastein, le 12 Juin, 1900.

Par le Roi-Souverain :
Au nom du Secrétaire d'État,

H. DROOGMANS,

CHEVALIER DE CUVELIER,

LIEBRECHTS,

Secrétaires-Généraux.

LÉOPOLD.

*Vol. XCI, page 6.

ARRÊTÉ portant Exception au Tarif des Douanes en ce qui concerne certaines Armes réglementaires (Congo Français).— Libreville, le 15 Février, 1900.

LE Commissaire-Général du Gouvernement au Congo Français, Officier de la Légion d'Honneur,

Vu l'Ordonnance Organique du 7 Septembre, 1840, ensemble le Décret du 28 Septembre, 1897;

Vu la Loi du 11 Janvier, 1892, portant application au Gabon des Tableaux (A) et (B) du Tarif des Douanes Métropolitain;

Vu l'Arrêté du 11 Février, 1893,* établissant des taxes de con sommation sur les armes, poudres et munitions introduites dans la région de la Colonie ne faisant point partie du bassin conventionnel du Congo;

Vu le Rapport du Chef du service des Douanes par interim, en date du 27 Janvier, 1900;

Sur la proposition du Secrétaire Général ;

Le Conseil d'Administration entendu,

Arrête:

ART. 1. Les revolvers du modèle réglementaire et leurs munitious,importés dans la Colonie par les officiers des armées de terre et de mer ou assimilés, les officiers sans troupes, les Inspecteurs et les gardes de la milice du Congo, sont exempts des taxes de consommation.

2. Le Secrétaire-Général est chargé de l'exécution du présent Arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Libreville, le 15 Février, 1900.

Par délégation:

J. LEMAIRE, Lieutenant-Gouverneur.

Par le Commissaire-Général :

H. COR, Secrétaire-Général.

ARRÊTĖ modifiant la Taxe de Consommation sur les Spiritueux (Guinée Française).- Conakry, le 26 Juin, 1899.

Le Gouverneur de la Guinée Française, Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu l'Ordonnance Organique du 7 Septembre, 1840;

Vu les Décrets des 1er Août, 1889, 17 Décembre, 1891, et 13 Mars, 1893;

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Vu le Décret du 30 Janvier, 1867, relatif aux pouvoirs des Gouverneurs en matière de taxes et de contributions;

Vu l'Arrêté local du 26 Novembre, 1896, portant modifications aux taxes de consommation sur les alcools et sur le sel;

Le Conseil d'Administration entendu dans la séance du 26 Juin courant;

Arrête:

ART. 1er. A dater du 1er Juillet prochain la taxe de consommation perçue au profit du service local de la Guinée Française dans toute l'étendue de la Colonie sur les alcools, eau-de-vie, rhum, genièvre, &c., et en un mot les spiritueux de tous genres, est portée de 90 centimes par degré et par hectolitre à 1 fr. 40 c. avec suppression du minimum.

2. Le présent Arrêté, qui sera soumis à l'approbation ministérielle, mais rendu immédiatement exécutoire, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, et enregistré au "Bulletin Officiel" de la Colonie.

Conakry, le 26 Juin, 1899.

COUSTURIER.

ARRÊTÉ modifiant celui du 19 Juin, 1899, en ce qui concerne les Taxes établies sur les Alcools (Côte d'Ivoire).- Grand Bassam, le 30 Juin, 1900.

LE Gouverneur de la Côte d'Ivoire,

Vu l'Ordonnance Organique du 7 Septembre, 1840, rendue applicable à la Colonie par le Décret du 10 Mars, 1893;

Vu le Décret du 30 Janvier, 1867, sur les pouvoirs des Gouverneurs en matière de taxes et contributions;

Vu le câblogramme du Ministre des Colonies du 29 Juin, 1900, et la Convention Internationale du 8 Juin, 1899;*

Vu l'Arrêté local du 19 Juin, 1899;

Le Conseil d'Administration entendu;

Arrête :

ART. 1er. A compter du 8 Juillet de la présente année les droits à percevoir sur les spiritueux seront établis à raison de 156 fr. l'hectolitre d'alcool pur.

2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, et publié au" Journal" et au "Bulletin Officiels " de la Colonie.

Grand Bassam, 30 Juin, 1900.

H. ROBERDEAU.

* Vol. XCI, page 6.

ARRETE modifiant l'Arrêté du 22 Juin, 1899, en ce qui concerne le Tarif sur les Spiritueux (Dahomey).-Porto-Novo, le 29 Juin, 1900.

LE Gouverneur par interim du Dahomey et dépendances, Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le Décret du 30 Janvier, 1867, sur les pouvoirs des Gouverneurs en matière de taxes et contributions;

Vu l'Arrêté local du 22 Juin, 1899, fixant le taux des taxes de consommation à percevoir dans la Colonie du Dahomey et dépendances;

Vu le câblogramme du Ministre des Colonies en date du 25 Juin, 1900, prescrivant d'appliquer le tarif minimum de 1 fr. 20 c. par hectolitre et par degré sur les spiritueux et alcools de toute nature importés ou fabriqués dans la Colonie, conformément aux dispositions adoptées par la Convention de Bruxelles du 8 Juin, 1899;* Sur la proposition du Secrétaire-Général;

Le Conseil d'Administration entendu et sous réserve de l'approbation Ministérielle;

Arrête :

ART. 1er. A compter du 8 Juillet, 1900, le paragraphe 2 de l'Article 1er de l'Arrêté du 22 Juin, 1899, précité est modifié ainsi qu'il suit par hectolitre et par degré 1 fr. 20 c. au lieu de 90 centimes.

Toutes les autres dispositions prévues par cet Arrêté son maintenues.

2. Les marchandises en cours de transport avant le 8 Juillet, 1900, bénéficieront de l'ancien tarif.

3. Le Secrétaire-Général est chargé de l'exécution du présent Arrêté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et inséré au "Journal Officiel" de la Colonie.

Porto-Novo, 29 Juin, 1900.

Par le Gouverneur :

FONSSAGRIVES, Secrétaire-Général par intérim.

P. PASCAL.

* Vol. XCI, page 6

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