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La répartition du contingent départemental entre les arrondissements, fut en général effectuée par les préfets, sauf pour les conscriptions de l'an IX, de l'an X, etc. : la loi du 28 floréal an X avait chargé les conseils généraux de cette opération (1).

Enfin, la répartition du contingent de l'arrondissement entre les diverses communes et, plus tard, entre les divers cantons, fut en général faite par les sous-préfets, sauf également pour les conscriptions de l'an IX, de l'an X, etc., où les conseils d'arrondissement furent chargés de l'opération (2).

1224. Au début, la répartition du contingent communal entre les conscrits de la commune se fit, conformément au principe de la loi du 19 fructidor an VI, sur la base de l'âge : les plus jeunes conscrits étaient appelés à marcher les premiers (3).

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La loi du 28 floréal an X attribua au conseil municipal le droit de déterminer le mode d'après lequel seront désignés les conscrits qui devront faire partie du contingent, (art. 6). Mais elle interdisait d'adopter à cette fin, soit la base de l'âge, soit la désignation par voie de scrutin. Cette interdiction préparait les voies au rétablissement du tirage au sort, dont le législateur n'aimait pas de rappeler le souvenir, à cause, sans doute, des milices de l'ancien régime (4).

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Lorsqu'à partir de l'an XIII, les opérations de la conscription se firent par canton et non plus par commune, le tirage au sort fut officiellement rétabli. Les conscrits examinés, mettra, disait l'art. 21 du décret du 8 nivôse an XIII, dans une urne autant de bulletins portant chacun un numéro différent qu'il y aura de conscrits devant concourir à la désignation; chacun d'eux sera appelé pour tirer un billet. En cas d'absence du conscrit appelé, le billet sera tiré par le maire de sa commune 1.

(1) Cfr. aussi la loi du 6 floréal an XI, concernant les conscriptions de l'an XI et de l'an XII.

(2) Cfr. aussi la loi indiquée dans la note précédente.

(3) Cfr. plus haut, no 394, et un arrêté du préfet de la Dyle, en date du 13 germinal an VIII, dans la Coll. HAYEZ, t, XVI, p. 110. (4) Voir plus haut, no 379.

1225. L'examen des conscrits. L'arrêté du 17 ventôse an VIII chargeait les maires (1) de l'examen des conscrits indigents qui prétendaient à une dispense de service, sans condition de remplacement (2). "Le sous-préfet, disait l'art. 5 du titre IV de cet arrêté, après avoir vérifié les faits, transmettra les pièces, avec son avis, au général commandant la division militaire, qui prononcera définitivement. „

En vertu du même arrêté, c'étaient les sous-préfets qui accordaient ou refusaient aux conscrits non indigents la faveur du remplacement lorsqu'ils invoquaient à cette fin leurs infirmités, leurs études ou leurs travaux. Les souspréfets jugent, disait l'art. 4 dn titre III, après avoir pris l'avis des maires, si un conscrit ou réquisitionnaire doit être admis à se faire remplacer; ils jugent seuls si les suppléants sont admissibles. Le sous-préfet transmettra, ajoutait l'art. 8, son arrêté au ministre de la guerre ; cet arrêté, motivė, sera appuyé des pièces justificatives.

1226. L'arrêté du 18 thermidor an X, relatif à la levée des conscriptions de l'an IX et de l'an X, entoura la procédure de l'examen des conscrits de garanties nouvelles. Les conseils municipaux furent chargés de désigner les individus. hors d'état par leurs infirmités de soutenir les fatigues de la guerre. Ils devaient se faire assister à cette fin d'un officier de santé. Leurs décisions étaient sujettes à recours devant un conseil, dit conseil de recrutement, dont cet arrêté ordonnait l'établissement dans chaque département.

Ce conseil se composait du préfet, de l'officier général ou supérieur commandant dans le département et de l'officier de gendarmerie du grade le plus élevé employé dans le département.

Il était saisi soit par les conscrits, soit par le capitaine de recrutement. L'arrêté du 18 thermidor chargeait, en effet, les chefs de brigade de désigner un certain nombre d'officiers et de sous officiers, dits de recrutement, qui avaient pour mission de faire l'inspection des conscrits désignés pour le

(1) Art. 5, titre I, de l'arrêté.

(2) Voir plus haut, nos 1214, 1215 et 1219.

service et de renvoyer, le cas échéant, devant le conseil de recrutement, ceux qui n'étaient pas propres au service militaire (1).

Les décisions du conseil de recrutement étaient sujettes à recours devant le ministre de la guerre (art. 22).

1227. Les décrets du 8 nivôse et du 8 fructidor an XIII adoptèrent, enfin, un système définitif.

Les tableaux de recensement des conscrits ayant été vérifiés et arrêtés, et le rang des conscrits fixé par le tirage au sort, le sous-préfet procédait à l'examen des conscrits, publiquement et en présence de l'officier de recrutement, de l'offi· cier de gendarmerie, chargé du maintien de l'ordre, et des maires ou adjoints de chaque commune.

Le sous-préfet pouvait réformer, "sous sa responsabilité,, les conscrits qui n'atteignaient pas la taille réglementaire ou qui étaient atteints" de difformités évidentes, les rendant incapables de supporter les fatigues de la guerre. Il prononçait également les dispenses au profit des sous-diacres et accordait aux conscrits, autorisés par la loi à invoquer des motifs de famille, la faveur d'être placés à la fin du dépôt de leur canton (2).

Les autres dispenses étaient accordées par le conseil de recrutement, qui devait se composer désormais du préfet, de l'officier général ou supérieur commandant le département et d'un major en activité de service désigné par le ministre de la guerre. Les opérations du conseil étaient faites en séance publique. Le capitaine de recrutement devait y assister ainsi qu'" un docteur en médecine ou en chirurgie recommandable par ses talents et sa probité „ (art. 28). Le conseil, suivant les convenances locales, siégeait au cheflieu d'arrondissement ou dans les divers chefs-lieux de canton.

Le décret du 8 nivôse an XIII attribuait aux capitaines de recrutement la mission de statuer sur l'aptitude au service militaire des individus présentés pour être remplaçants. Le

(1) Voir plus haut, no 1221.
(2) Voir plus haut, no 1217.

décret du 8 fructidor an XIII chargea de cette fonction les conseils de recrutement.

1228. 4o Répartition des conscrits entre les divers corps. L'arrêté du 17 ventôse an VIII qui ordonnait une levée de 30.000 hommes sur la conscription de l'an VIII, mise à la disposition du Gouvernement par la loi du même jour, déci dait que ces conscrits seraient affectés à l'armée de réserve. Ils devaient, aussitôt après leur désignation, se réunir au chef-lieu de leurs départements respectifs, pour être passés en revue et dirigés vers la ville de Dijon, quartier général de l'armée de réserve." Ils seront, disait l'art. 10 de l'arrêté, habillés, armés et équipés au quartier général de l'armée de réserve., Quant aux réquisitionnaires et conscrits des années antérieures, qui s'étaient jusqu'alors soustraits à l'incorporation ou dont les dispenses avaient été annulées (1), ils devaient être dirigés sur l'un des six dépôts généraux de conscrits dont l'arrêté du 17 ventôse an VIII décrétait la création pour les recevoir. Un officier général commandait chaque dépôt. Le ministre de la guerre lui indiquait le nombre des conscrits destinés pour chaque arme. Dans les désignations individuelles, cet officier général était invité par l'arrêté à consul ter autant que possible" le vœu et le désir des réquisitionnaires et conscrits pour le choix de l'arme dans laquelle ils devront entrer, (art. 13, titre IV). Après leur formation mili taire, ils devaient être incorporés, d'après les instructions du ministre de la guerre, dans l'un des corps de l'arme pour laquelle ils avaient été destinės.

1229. La loi du 28 floréal an X intronisa un autre mode de répartition des conscrits entre les corps de l'armée. Elle décida que chaque arrondissement de sous-préfecture serait

(1) La loi du 17 ventôse an VIII, à l'instar de ce qui s'était déjà fait antérieurement (voir plus haut, no 399), annula, sauf pour les indigents, tous les congés ou exemptions accordés aux réquisitionnaires et conscrits des levées précédentes et leur imposa, ou de rejoindre leurs drapeaux ou de se faire remplacer, ou de payer trois cents francs pour l'habillement et l'équipement des conscrits nouvellement appelés par la loi.

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destiné pour cinq ans au recrutement des mêmes corps. Les corps, disait son art. 8, enverront en recrutement (1), pour demeurer dans l'arrondissement de la sous-préfecture, un capitaine et le nombre de lieutenants et de sous-officiers qui sera jugé nécessaire pour remplir le double but de conduire. les conscrits à leurs drapeaux et de former les conscrits de la réserve. C'étaient ces officiers qui répartissaient individuellement les conscrits entre les différentes armes, et (pour les hommes affectés à l'infanterie) entre les différents corps, conformément aux tableaux annexés à l'arrêté d'exécution du 18 thermidor an X.

"Au jour fixé par le préfet, d'après la demande du capitaine commandant le recrutement, disait l'art. 27 de cet arrêté, les conscrits désignés... se réuniront par arrondissement; ils seront rangés par année (2) et par rang de taille de droite à gauche. Tous les hommes de chaque année qui auront plus de cinq pieds trois pouces seront séparés du reste du contingent. Sur ces hommes de choix, on en prendra au sort un nombre égal au dixième du contingent de l'arrondissement ce dixième sera destiné au recrutement des troupes à cheval. Tout homme de choix qui, destiné pour les troupes à cheval, désirera servir dans l'infanterie, aura la faculté d'y rester, pourvu que, parmi les hommes de choix de l'arrondissement, il s'en trouve un qui, destiné pour l'infanterie, désire servir dans les troupes à cheval. „ Les hommes destinés à la cavalerie devaient ensuite être conduits au chef-lieu du département où se faisait leur répartition entre les différents régiments (3).

1230. Pour les levées suivantes, la répartition des conscrits de chaque département entre les différents corps de l'armée se fit, non plus par les officiers de recrutement, mais par le général commandant la division militaire ou par un

(1) Voir plus haut, no 1221.

(2) C'est que la conscription de deux années se levait cette fois en même temps. Cfr. plus haut, p. 828, note 1.

(3) Voir les règles tracées à cet égard par l'arrêté du 18 thermidor an X, art. 33 et suiv.

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