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Nr. 10310. FRANKREICH. - Antwort auf das Vorige.

Paris, le 7 novembre 1890.

Frankreich.

J'approuve l'attitude que vous avez prise dans la séance d'hier. La Com- Nr. 10310. mission ne peut manquer d'apprécier la valeur des réserves formulées par la 7. Nov. 1890. France et le Portugal, puisque ces deux Puissances sont les seules qui aient des établissements sur les côtes qui donnent un accès direct dans le bassin conventionnel du Congo. Si la Commission aborde l'étude des taxes inscrites au projet de tarif qui nous a été communiqué, vous ferez connaître que vous n'êtes pas en mesure d'entrer dans cette discussion et que vous devez attendre le résultat de l'examen dont les propositions en question sont actuellement l'objet de la part des administrations Françaises intéressées. Vous savez, d'ailleurs, que, d'une manière générale, nous entendons ne prendre aucun engagement en ce qui concerne la question des droits d'entrée, tant que nous n'aurons pas reçu des Représentants de l'État du Congo des assurances satisfaisantes relativement à la suppression ou à la modification des droits de sortie qu'il a cru devoir établir et dont nous avons indiqué le caractère prohibitif, ainsi qu'aux autres points que nous avons eu, à diverses reprises, l'occasion de signaler.

Ribot.

Nr. 10311. NIEDERLANDE.

Note des niederländischen Ge

sandten in Paris. Wunsch der Niederlande, auf
Grund der gemachten Vorschläge zu einer Verstän-
digung zu gelangen. Le 17 novembre 1890.

Niederlande.

17.Nov. 1890.

Dans la Conférence anti-esclavagiste de Bruxelles, le Baron Gericke de Nr. 10311. Herwynen, délégué des Pays-Bas, a été empêche de signer l'Acte général de la Conférence, n'ayant pas reçu de son Gouvernement l'autorisation de signer en même temps une Déclaration accordant en principe la faculté de prélever des droits d'entrée dans le bassin conventionnel du Congo. || Les inconvénients des droits d'entrée ont été expliqués trop souvent pour qu'il soit nécessaire d'y revenir. En attendant, la situation a été modifiée: le Gouvernement des Pays-Bas a fait des propositions qui, en maintenant l'Acte de Berlin, préviennent les inconvénients de l'introduction des droits d'entrée. || Le Gouvernement Néerlandais, tout en constatant qu'il a toujours été prêt et l'est encore à signer l'Acte général sans la déclaration y annexée, se permet d'appeler de nouveau l'attention des Puissances sur les propositions qu'il leur a soumises à l'effet de fournir à l'État Indépendant du Congo les ressources dont il a besoin, et il sollicite qu'une Conférence ad hoc soit convoquée dans le but de prendre en considération ces propositions ou toute autre proposition tendant à trouver une solution qui permette de laisser intact l'article 4 de l'Acte de Berlin.

Nr. 10312. Frankreich.

Nr. 10312. FRANKREICH. Franz. Gesandter in Brüssel an den franz. Minister des Auswärtigen. Die Isolirung Frankreichs in der Kommission,

Bruxelles, le 18 novembre 1890.

Il y a eu séance aujourd'hui, et je me suis énergiquement maintenu dans 18. Nov. 1890. les propositions que vous m'avez ordonné de défendre. La séance a été très pénible; car l'unanimité est contre nous: le Portugal lui-même trouve notre doctrine trop absolue. Comme je l'ai, au surplus, fait observer à mes collègues, on ne discute ni nos vues, ni nos arguments, on les repousse en soutenant que la Commission est compétente pour établir définitivement et sanctionner les tarifs á concerter dans les deux zones. Les État-Unis revendiquent également cette garantie comme nécessaire à leur commerce. || La Commission est prête à choisir dans son sein une Sous-commission composée des délégués des trois Puissances possessionnées à la côte orientale d'Afrique, et qui serait chargée de préparer le régime des tarifs applicable à cette région. Cette Sous-Commission entamerait immédiatement ses travaux. Il demeurerait entendu que la question de savoir si la Commission aura à se prononcer sur le résultat de ses travaux, est formellement réservée. La Sous-Commission devant tenir son mandat de la Commission, celle-ci ne pouvant le conférer qu'à l'unanimité, j'ai consenti à vous demander si vous n'avez pas d'objection à ce que sur ce point, qui ne préjuge d'ailleurs rien de ce qui passera sur l'autre côte, je me range à l'avis de mes collègues. En outre, la Commission par l'organe de son Président m'a prié de vous demander ce que l'on entend à Paris par les négociations de Cabinet à Cabinet qui devraient aboutir à l'établissement d'un régime douanier pour la partie Occidentale du bassin conventionnel. Bourée.

Nr. 10313. Frankreich.

Nr. 10313. FRANKREICH. Minister des Auswärtigen an den franz. Gesandten in Brüssel. Es ist eine Verständigung über die Zollfrage durch Verhandlung von Cabinet zu Cabinet zu hoffen.

Paris, le 23 novembre 1890.

J'ai reçu la visite du Baron Beyens, qui venait me demander officieuse23. Nov. 1890. ment, de la part du Baron Lambermont, sur quels points portaient plus spécialement nos réclamations en ce qui concerne les droits de sortie établis au Congo. Il ne m'a pas caché que cette démarche pouvait être considérée comme le préliminaire de l'ouverture d'une négociation de Cabinet à Cabinet. Le Gouvernement Belge renoncerait à saisir la Commission technique d'un projet de tarif commun pour la Côte occidentale. J'ai résumé les griefs que le commerce à élevés justement contre les récentes mesures prises par le Gouvernement du Congo. Le Baron Beyens a exprimé la pensée qu'une

Frankreich.

23. Nov. 1890.

négociation de Cabinet à Cabinet serait vue de bon oeil par le Gouvernement Nr. 10813. Hollandais. J'ai tenu naturellement à vous signaler cette démarche, dont le Baron Lambermont pourra être, d'ailleurs, amené lui même à vous entretenir; vous en apprécierez comme moi la portée. Notre vif désir d'arriver à une entente nous fait envisager, avec une satisfaction particulière, les dispositions dont elle est l'indice de la part du Gouvernement du Roi Léopold.

Ribot.

Nr. 10314. VEREINIGTE STAATEN.

Declaration vom 13. Dez.

1890. Separatverständigung zwischen den Vereinig-
ten Staaten und dem Kongostaate über die Zollfrage.

Vereinigte

Les soussignés, Plénipotentiaires de la République des États-Unis d'Amé- Nr. 10314. rique et de l'État indépendant du Congo, || Tenant compte des dispositions Staaten. de l'Acte général de ce jour, constituant un ensemble de mesures destinées à 13. Dez. 1890. mettre un terme à la traite des nègres sur terre et sur mer et à améliorer les conditions morales et matérielles d'existence des populations indigènes; Considérant que l'exécution des dispositions prises dans ce but impose à l'État indépendant du Congo des obligations qui exigent impérieusement, pour y faire face, des ressources correspondantes, || Sont convenus de faire la Déclaration suivante: La République des État-Unis d'Amérique, reconnaissant qu'il est juste et nécessaire de faciliter à l'État indépendant du Congo l'accomplissement des obligations qu'il a contractées en vertu de l'Acte général de ce jour, admet, pour ce qui la concerne, que des droits d'entrée soient perçus sur les marchandises importées dans ledit État. || Le tarif de ces droits ne pourra dépasser 10 p. 100 de la valeur des marchandises au port d'importation, pendant quinze ans à partir de la signature de la présente Déclaration, sauf pour les spiritueux qui sont régis par les dispositions du chapitre VI de l'Acte général de ce jour. || Les États-Unis jouiront dans l'État indépendant du Congo, quant aux droits d'entrée, de tous les avantages accordés à la nation la plus favorisée. Il a été convenu, en outre:

1° Qu'aucun traitement différentiel ni droit de transit ne pourra être établi; 2° Que, dans l'application du régime douanier qui sera introduit, l'État du Congo s'attachera à simplifier, autant que possible, les formalités et à faciliter les opérations du commerce.

Les deux Gouvernements s'engagent à substituer à la présente Déclaration un traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu sur les bases de cette déclaration et assurant au pavillon, au commerce et aux citoyens des États-Unis d'Amérique dans les territoires de l'État indépendant du Congo tous les droits accordés aux Puissances signataires du traité de Berlin; la présente Déclaration est provisoire et ne doit servir que jusqu'à la conclusion définitive du traité. En signant la présente Déclaration, les Plénipotentiaires des États-Unis entendent que leur pavillon, leurs intérêts commerciaux et leurs

Vereinigte

Nr. 10314. nationaux jouiront, dans les pays du bassin conventionnel du Congo, avec lesStaaten. quels ils n'ont pas de traité spécial, du même traitement que reçoivent ou 13. Dez. 1890. recevront les nationaux des Puissances signataires du Traité de Berlin. || Les ratifications du traité prévu par la présente Déclaration seront échangées en même temps que celles de l'Acte général de ce jour. || Il est bien entendu que, si la Déclaration au sujet des droits d'entrée signée aujourd'hui par les Puissances signataires de l'Acte de Berlin ne devait pas entrer en vigueur, en ce cas la présente Déclaration serait absolument nulle et sans effet. | En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Déclaration et y ont apposés leur cachet.

Nr. 10315.

13. Dec. 1890.

Edwin H. Terrell,

H.-S. Sanford,
Edmond van Eetvelde,
A. van Maldeghem.

Nr. 10315. FRANKREICH. — Franz. Minister des Auswärtigen

-

an den belgischen Gesandten in Paris.
einer Verständigung über die Zollfrage.

Grundlagen

Paris, le 13 décembre 1890.

Vous avez bien voulu, au cours des entretiens que nous avons eus réFrankreich. cemment ensemble, me faire connaître que le Gouvernement du Congo adhérait à la proposition formulée par le Gouvernement de la République et d'après laquelle un tarif commun pour les droits d'entrée dans le bassin occidental du Congo serait élaboré par les trois Puissances possessionnées dans cette région. Ce tarif, afin de pouvoir se prêter plus aisément aux modifications dont l'expérience révélerait la nécessité, ne serait pas soumis à l'approbation de la Commission technique. Il serait en revanche revisable d'année en année, sur la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes. Je vous remercie de cette communication qui donne satisfaction aux désirs exprimés en notre nom par nos Délégués devant la Conférence et devant la Commission: j'ai l'honneur d'en prendre acte. || Examinant ensuite les moyens de réaliser une entente sur ces bases, nous avons reconnu, d'un commun accord, au cours de ces mêmes entretiens, que le tarif commun à l'importation pourrait être établi ainsi qu'il suit. Nous adoptons pour ce, qui nous concerne, la nomenclature du projet belge. Tous les articles qui n'y sont pas compris, sont exempts. Pour ceux qui y figurent, les uns, savoir les armes, les munitions et le sel, acquitteront des droits d'entrée de 10 p. 100; tous les autres seront soumis à une taxe uniforme de 6 p. 100. Les alcools sont réservés. || En ce qui concerne les droits de sortie et autres, je prends acte avec satisfaction de la notification que vous avez bien voulu me faire touchant les intentions du Souverain de l'État libre. Agissant dans la plénitude de ses droits, Sa Majesté consent à remplacer les taxes de sortie et de patente par une taxe

Frankreich.

unique de sortie de 10 p. 100 sur l'ivoire et le caoutchouc. Les droits de Nr. 10315. licence seront réduits d'un tiers. Ces dernières mesures seront appliquées 13. Dec. 1890. pendant une période de dix ans. || Je vous serais reconnaissant de vouloir bien m'indiquer le plus tôt possible, en répondant à la présente communication, si, comme je le crois, j'ai noté exactement la série des points sur lesquels l'entente s'est faite entre nous. Dès que votre réponse constatant cet accord me sera parvenue, je me chargerai volontiers d'en porter la teneur à la connaissance du Gouvernement Portugais en le priant de l'examiner, et, s'il le veut bien, d'y adhérer. Ribot.

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Nr. 10316. NIEDERLANDE. Der niederländische Gesandte in
Brüssel an den belgischen Minister des Auswär-
tigen. Die Niederlande treten den beiden Akten der
Brüsseler Konferenz bei.

Bruxelles, le 30 décembre 1890.

Niederlande.

30. Dec. 1890.

Le Gouvernement des Pays-Bas s'est empressé d'accepter l'invitation qui Nr. 10316. lui avait été adressée au mois d'août 1889 d'assister à la Conférence antiesclavagiste de Bruxelles, et m'a fait l'honneur de me désigner pour l'y représenter et pour prendre part en son nom à l'oeuvre humanitaire que la Conférence avait pour mission de mener à bonne fin. || Il a applaudi avec non moins d'empressement aux mesures arrêtées par la Conférence dans l'Acte Général du 2 juillet 1890. || Ce n'est pas sans un vif regret toutefois qu'il a vu la Conférence saisie au cours de ses travaux d'une proposition tendant à déroger aux dispositions de l'Acte Général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885, afin de mettre l'Etat indépendant du Congo à même de se procurer les moyens d'exécuter sur son territoire les résolutions de la Conférence par rapport à la traite des noirs. Cette proposition ayant été adoptée, la connexité qui a été établie ensuite entre la Déclaration relative au prélèvement des droits d'entrée dans le bassin conventionnel du Congo et l'Acte Général de la Conférence a empêché le Gouvernement Néerlandais d'apposer sa signature à cet Acte. || Le respect des traités et le vif désir d'agir dans le véritable intérêt des propulations noires de l'Afrique, tout en ménageant les intérêts du commerce, ont déterminé l'attitude prise par mon Gouvernement, et il s'était flatté qu'en mettant à profit le délai de six mois pendant lequel les actes élaborés par la Conférence resteraient ouverts à la signature, il pourrait réussir à faire partager aux autres Puissances intéressées sa manière de voir, exprimée dans la Conférence. || Tandis qu'il n'a rien négligé pour faire ressortir les inconvénients sérieux qui, selon lui, seront la conséquence infaillible de l'introduction de droits d'entrée dans le bassin du Congo, il a en outre cru devoir soumettre à l'examen des Gouvernements signataires d'autres moyens d'assurer à l'État Indépendant les ressources nécessaires pour l'exécution des mesures en question. || Ces démarches n'ont pas amené le ré

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