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CHAPITRE II.

DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER.

725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ou verture de la succession. C. 135, 136, 1039.

Ainsi, sont incapables de succéder,

1° Celui qui n'est pas encore conçu; C. 312, 906.

2o L'enfant qui n'est pas né viable;

3. Celui qui est mort civilement. C. 23, 25, 718, 719. — P. 18.

726. (Abrogé par la loi du 14 juillet 1819. *) Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire du Royaume, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils.

*27. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions, C. 728, 729, 730.

1o Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;

2o Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse; P. 373.

3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. C. 728.-I. cr. 30, 31, 358.

*28. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. C. 727 3o, 735 s. - I. cr. 30, 31.

729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. C. 583, 584.- Pr. 129, 526, 527 s.

730. Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants. C. 384 s., 739 s., 787.

Loi du 14 juillet 1819, relative à l'abolition du droit d'aubaine
et de détraction.

1. Les articles 726 et 912 du Code civil sont abrogés: en conséquence, les étrangers auront droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l'étendue du royaume.

2. Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et Français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.

CHAPITRE III.

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.

SECTION PREMIÈRE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

731. Les successions sont déférées aux enfants et d cendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. C. 723, 724, 745, 746 à 749, 750 à 755. 732. La loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession.

733. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. C. 735, 736.

Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. C. 750.

Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes. C. 755.

734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après. C. 735, 736, 739 s., 743, 755.

735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré. C. 736.

736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui : la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils. C. 736, 739, 740.

738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. C. 736, 739, 742, 752, 755.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

SECTION II.

DE LA REPRÉSENTATION.

39. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de

faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. C. 730, 733, 734, 740 s., 745, 750, 759, 787, 848. 740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. C. 736, 737, 739, 745, 1051.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. C. 735, 738.

741. La représentation n'a pas lieu en faveur d'es ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. C. 736, 737, 739, 746 à 749.

742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. C. 735, 736, 739, 750, 751, 752.

743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche: si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. Ć. 733, 734, 739, 753, 815 s. - Pr. 966 s.

744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement où civilement. C. 23, 25, 730.-P. 18. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. C. 784 à 787.

SECTION III.

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX DESCENDANTS.

745. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. C. 312, 350, 724, 730, 731, 756 s., 897, 913, 914, 1048 à 1090, 1098.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. C. 735, 737, 739, 743, 744, 787, 815 s. - Pr. 966 s.

SECTION IV.

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS.

746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. C. 724, 731, 733, 734, 747 s., 750, 753, 765, 915.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. C. 735 à 737.

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Les ascendants au même degré succèdent par tête. C. 815 s. Pr. 966 s.

747. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses

par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. C. 351, 352, 766, 951, 952.

Si les objets ont été aliénés, les ascendants recue lent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.

748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. C. 815 s. - Pr. 966 s.

L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre (751, 752).

ainsi

749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre (751, 752).

SECTION V.

DES SUCCESSIONS COLLATÉRALES.

750. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre. C. 724, 781, 733 s., 738, 739, 742 à 744, 766, 787.

751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. C. 733, 748, 749, 752, 766.

752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. C. 733 à 736, 738, 742, 751.

753. A défaut de frères, ou sœurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne. C. 733 s., 746, 754.

S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

754. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété. C. 578, 579, 582 s., 915.

755. Les parents au-delà du douzième degré ne succèdent pas. C. 735, 736, 738.

A défaut de parents au de ré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout. C. 733, 734.

CHAPITRE IV.

DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES.

SECTION PREMIÈRE.

DES DROITS DES ENFANTS NATURels sur les biens de leur père ou mère, et DE LA SUCCESSION AUX ENFANTS NATURELS DÉCÉDÉS SANS POSTÉRITÉ.

756. Les enfants naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère. C. 62, 331 à 333, 334 à 342, 723, 724, 757 à 766, 769 à 773, 908.

757. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit :

Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs. C. 745, 746, 748, 750 à 753, 756, 758, 908.

758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible. C. 755, 769 à 773.

759. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents. C. 739, 745.

760. L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre (843 à 869). C. 756 à 758, 908.

761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. C. 756 à 758, 1134.

Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié,

762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. C. 331, 335, 342.

La loi ne leur accorde que des aliments. C. 208 s., 763, 764.

763. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. C. 731, 762.

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