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QUATRIÈME PARTIE.

CONGRÈS DE VIENNE.

DEUXIÈME PÉRIODE

DEPUIS LE RETOUR DE NAPOLÉON DE L'ILE D'ELbe jusqu'a l'acTE FINAL DU 9 JUIN 1815.

ÉPHÉMÉRIDES.

Mars 1. Débarquement de Napoléon au golfe Juan.

Note du sieur de Wolfframsdorf, plénipotentiaire de la maison ducale d'Anhalt au comte de Munster, en lui envoyant sa Note du même jour adressée au prince de Hardenberg. Vienne 2 mars 1815.

Kluber, tome VI, page 322.

Note du sieur de Wolfframsdorf, plénipotentiaire de la maison ducale d'Anhalt au prince de Hardenberg, relative à la réserve des droits sur le duché de Saxe-Lauenbourg. Vienne, 2 mars 1815.

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Mémoire pour l'Église catholique d'Allemagne au sujet de la non-acceptation de ses représentants au Congrès dans le Comité des Affaires d'Allemagne. Vienne, le 2 mars 1815.

Kluber, tome II, page 255.

Procès verbal de la septième Conférence de la Commission pour la libre navigation des Rivières, 3 mars 1815.

En présence:

1° De tous les membres indiqués au procès verbal de la seconde conférence, à l'exception de M. le baron de Wessenberg;

2o De M. le baron de Linden, secrétaire d'État et plénipotentiaire de S. M. le roi de Wurtemberg.

I. Mylord Clancarty a remis à la commission, pour être inséré au procès verbal de ce jour :

1o Un mémoire de M. Smidt, député de la ville de Brêmen, relatif à la douane d'Elsfleth, avec une copie de la Convention signée avec le duc d'Oldenbourg, et insérés au protocole sous les no 1 a et 1b;

2° Un mémoire des députés de la ville de Mayence, relatif au droit de relâche forcée, inséré sous le n° 2.

II. M. le duc de Dalberg a ensuite fait la déclaration qu'il s'était réservée au procès verbal de la précédente conférence, relativement aux moyens de remédier aux changements apportés à l'observation provisoire de l'octroi de la navigation du Rhin; et en donnant son accession aux propositions qui ont été faites à cet égard, il a informé la commission, qu'il avait été écrit en France, pour que les ordres nécessaires soient donnés en conséquence.

III. M. le baron de Linden, secrétaire d'État et plénipotentiaire de S. M. le roi de Wurtemberg, s'étant rendu à la conférence en conséquence de l'invitation faite aux plénipotentiaires de cette Cour, de se concerter avec les plénipotentiaires des autres États bordant le Neckar, sur l'application des principes établis par rapport à la navigation du Rhin à celle du Neckar, les suivantes déclarations ont été données à cet égard pour être insérées au procès verbal.

M. le baron de Linden:

« Les points dont il s'agit, touchant la libre navigation sur le Neckar, regardent le droit de relâche forcée à Manheim et les droits perçus jusqu'ici sur les navires qui descendent et remontent.

"

Quant au premier point, il faudra, en conformité des principes, et en faveur de la navigation, qu'il soit supprimé, et qu'il soit libre aux Wurtembergeois de naviguer librement sur le Neckar et de passer le

Rhin à leur gré, sans être forcés à relâcher ou rompre charge (umschlagen).

« Quant aux droits perçus, il faudra les mettre aussi bas que possible, d'après les principes adoptés sur la liberté du commerce en général.

D

M. le baron de Berckheim déclare là-dessus que les articles convenus sur la navigation du Mein pourront aussi trouver leur application à celle du Neckar, en se réservant sa déclaration sur la diminution des droits, jusqu'à la rentrée des informations demandées aux autorités locales.

Après quoi, les articles I, II, III du procès verbal, touchant la navigation du Mein, ont été lus, et on est convenu que le droit de relâche forcée établi à Manheim depuis 1808 serait supprimé. En retour de quoi, M. le baron de Berckheim demande que celui d'Heibronn cesse de même. M. le baron de Linden accepte la suppression prononcée, et ne doute nullement que S. M. le roi, son auguste maître, ne consente à supprimer le droit de relâche dans la susdite ville, et qu'il sera libre à l'avenir aux bateliers d'y relâcher (umschlagen), ou non.

En cas qu'ils relâchent, il s'entend de soi-même qu'ils payeront les droits usités.

Avant la signature du présent procès verbal', M. le baron de Berckheim a encore remis une note supplémentaire jointe sous

IV. M. le baron de Humboldt a ensuite fait la proposition que, pour donner plus de vigueur à la commission centrale, en conservant du reste les dispositions dont on est convenu dans les conférences précédentes, il soit nommé trois inspecteurs et un inspecteur en chef permanents, qui veilleront à l'observation des règlements et à l'exécution des ordres de la commission centrale à laquelle ils seraient subordonnés (et qui se réunirait au moins une fois par an et plus souvent, si elle le jugeait convenable); de sorte que de ces inspecteurs, l'un serait affecté à la surveillance du Rhin supérieur, l'autre à celle du Rhin moyen, et le troisième à celle du Rhin inférieur. Que de ces trois inspecteurs l'un serait à la nomination de la Prusse, l'autre à celle des États riverains d'Allemagne, et le troisième à celle de la France et de la Hollande en commun.

Que l'inspecteur en chef (Dberausseher) serait élu dans la proportion arithmétique, que sur douze suffrages la Prusse en aurait quatre, la France deux, la Hollande deux, et les autres Etats d'Allemagne quatre. Que les appointements de l'inspecteur en chef et des trois inspecteurs seraient payés en commun, en proportion de la part que chacun des États riverains aurait à leur nomination. Enfin que l'inspecteur en chef résiderait à Mayence, que par contre, la commission centrale se

1. Faite le lendemain, 4 mars 1815.

réunirait à Francfort. Ces propositions ayant été adoptées à l'unanimité, M. le baron de Humboldt a été invité à retoucher en conséquence les articles du projet présenté à la dernière conférence, en tant qu'ils concernent la commission centrale.

V. On a ensuite examiné de nouveau les autres articles dudit projet. Et quant à l'article 1er, lord Clancarty a proposé l'amendement, qu'à la rédaction de M. de Humboldt on substituât celle antérieurement proposée et insérée au procès verbal de la seconde conférence, alléguant que, comme à la disposition que la libre navigation ne pourra être interdite à personne, la rédaction de M. le baron de Humboldt ajoute la restriction sous le rapport du commerce, ceci ne paraissait pas répondre à l'intention de la paix de Paris, qui veut que la navigation net soit interdite à personne.

Cependant les autres membres de la commission ont été d'avis qu'il n'y avait pas lieu à faire cet amendement, vu que la rédaction de M. le baron de Humboldt ne semblait pas s'éloigner des dispositions du Traité de Paris, qui ne visaient qu'à débarrasser la navigation des entraves qu'un conflit entre les États riverains pouvait faire naître, et non de donner à tout sujet d'Etat non riverain un droit de navigation égal à celui des sujets des États riverains, et pour lequel il n'y aurait aucune réciprocité.

A l'art. III. Mylord Clancarty a proposé qu'au lieu de dire que ce même tarif soit étendu aux distances, on dise que ce même tarif pourrait être étendu aux distances; vu qu'il ne s'agissait que d'établir la faculté, et non l'obligation, du haussement proportionnel du tarif à raison de ces distances. Cet amendement a été adopté, en considérant que ce serait aux commissaires, chargés de la rédaction des règlements, à convenir ultérieurement sur ces points.

A l'art. IV. Mylord Clancarty a proposé qu'au lieu de dire : « que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais. de son entretien, il serait préférable de mettre en principe : que ces droits ne pourraient être considérés comme une source de revenu direct.

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Mais tous les autres membres de la commission ayant opiné qu'on ne pouvait pas mettre en avant ce principe, et M. de Humboldt ayant particulièrement observé que cette stipulation était trop précise pour que les Puissances veuillent se lier ainsi les mains, mylord Clancarty n'a pas insisté davantage à passer aux voix sur l'amendement qu'il a proposé.

A l'art. VI. M. le baron de Humboldt a proposé qu'après les mots << pour son compte et par ses employés, » on insérât ce qui suit : « en distribuant la totalité des droits d'une manière égale sur l'étendue des possessions respectives des différents États sur la rive. Les employés

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