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2. V. Adjudication d'immeubles.

3. HÉRITIER A RÉSERVE ET LÉGATAIRE UNIVERSEL OU A TITRE UNIVERSEL. ADJUDICATION AU PROFIT DE CE DERNIER. DROIT DE TRANSCRIPTION. Le droit de transcription est dû sur la licitation, tranchée au profit d'un légataire à titre universel, d'un immeuble indivis entre lui et les héritiers réservataires (Décidé par la solution). — Le droit de transcription n'est pas exigible sur l'adjudication d'immeubles d'une succession prononcée au profit de l'époux survivant donataire de la quotité disponible, qui se trouve en concours avec des héritiers à réserve (Résolu par le jugement). Sol.22 janvier 1901 et Remiremont, 8 novembre 1900.

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4. ADJUDICATION AU PROFIT D'UN LÉGATAIRE A TITRE UNIVERSEL ET D'HÉRITIERS A RÉSERVE MINEURS. PARTAGE SIMULTANÉ. — Droit de TRANSCRIPTION NON EXIGIBLE. L'adjudication sur licitation, d'immeubles héréditaires entre l'héritier et le légataire à titre universel ne donne pas ouverture au droit de transcription dès lors que les prix des immeubles acquis sont respectivement attribués aux colicitants, à valoir sur leurs droits, dans le partage présenté à l'enregistrement en même temps que la licitation. Sol. 26 mars 1901.

CRIPTION.

-

5. ACQUISITION PAR UNE COMMUNAUTÉ CONJUGALE. DROIT DE TRANSLa communauté entre époux ne forme pas un être moral: pendant le mariage les biens qui en dépendent appartiennent indivisément à la femme et au mari. En conséquence, lorsque deux époux communs en biens ont acquis indivisément avec deux autres époux la propriété d'un immeuble, il s'établit entre toutes les parties une indivision qui implique pour chacune d'elles le droit de demander la licitation ou le partage de cet immeuble (C. civ., art. 815 el suiv.). On ne peut attribuer le caractère de licitation produisant les effets rétroactifs du partage à l'acte par lequel deux des époux acquéreurs cèdent aux deux autres époux la moitié leur appartenant indivisément avec ces derniers dans l'immeuble acquis en commun, attendu que cette cession laisse subsister l'indivision entre les deux époux cessionnaires. L'acte de cession est de nature à être transcrit et passible, à ce titre, du droit proportionnel de 1 fr. 50 0/0 lors de la présentation à l'enregistrement (L. 28 avril 1816, art. 54). Verdun, 25 juin 1901.

6. BIEN INDIVIS ENTRE DEUX ÉPOUX COMMUNS EN BIENS, D'UNE PART, ET UN TIERS, D'AUTRE PART. LICITATION AU PROFIT DES PREMIERS. DROIT DE TRANSCRIPTION. Lorsqu'un immeuble indivis entre deux époux communs en biens, d'une part, et, d'autre part, entre deux époux également communs en biens, est licité entre eux et acquis en totalité par les derniers, l'opération constitue une licitation qui fait cesser l'indivision et ne donne ouverture qu'au droit de 4 0/0, à l'exclusion du droit de transcription de 1 fr. 50 0/0. Bourganeuf, 17 janvier 1901.

7. V. Partage-licitation, no 3.

PAYEMENT DES DROITS

1. Le fait que la condamnation requise contre la femme ne pourrait être poursuivie que sur ses biens dotaux ne peut influer en rien sur la question de l'exigibilité des sommes réclamées, le tribunal n'ayant pas à préjuger des voies qui seront employées pour ramener le jugement à exécution. Grenoble, 14 mars 1901.

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le service militaire à un particulier d'objets cédés et portant le ré-
cépissé de la partie prenante est passible du timbre de 0 fr. 10. à
l'exclusion du duplicata de cette pièce remis au receveur des do-
maines à titre de pièce justificative de la recette qu'il effectue.
M. F. 3 avril 1901.

D.

OUVRIERS A LA TACHE OU A LA JOURNÉE. TOTAL INFÉRIEUR A 10 FR.

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2. TRAVAUX COMMUNAUX. 2584 - ETATS DE SALAIRES. TIMBRE. AMENDE. RESPONSABILité de l'agent Rédacteur des États. - D.M. F. 27 juin 1898 et 21 septembre 1899.

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3. ÉTATS DE LIQUIDATION OU DÉCOMPTES DE BOURSES COMMUNALES OU et 136 DÉPARTEMENTALES, 1° LYCÉES DE GARÇONS OU DE JEUNES FILLES. 20 INSTITUTION NATIONALE DES JEUNES AVEUGLES. TIMBRE DE DIMENSION.

2584

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2584

D. M. F., 10 août 1899, 27 octobre 1899 et 1er juin 1900. 4. Lor DU 14 DÉCEMBRE 1900 EXEMPTANT D'IMPÔT LES RÔLES DE LICENCES MUNICIPALES.

DOUBLE ÉTA

5. FABRIQUES. COMPTE DE GESTION Du trésorier. BLI PAR CE COMPTABLE POUR SON USAGE PERSONNEL ET NON APPROUVÉ. EXEMPTION de timbre.

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D. M. F. 1r septembre 1899.

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6. RESTITUTION DEMANDÉE PAR LES PARTIES.

BLE.

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161 2676 NON PRÉSENTÉ a l'enregistrement. DÉLAI DE DEUX ANS NON APPLICALa présentation d'un acte à la formalité ou une déclaration des parties sont nécessaires pour faire courir non seulement la prescription biennale opposable à l'Administration (art. 61, n° 1, 1er alinéa, L. 22 frim. an VII), mais aussi la prescription de même durée opposable aux parties qui se pourvoient en restitution (même article, n° 1, 2e alinéa). Il en résulte que cette dernière prescription ne court pas du jour de la perception des droits si ceux-ci ont été perçus non au vu d'un acte présenté à l'enregistrement ou sur une déclaration des parties, mais d'après une évaluation d'office faite par l'Administration. Cass. req., 24 avril 1901.

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7. SUCCESSION. RENONCIATION FRAUDULEUSE A USUFRUIT. PRESCRIPTION DÉCENNALE. POINT DE DÉPART. En matière de renonciation frauduleuse à usufruit, la prescription décennale pour la réclamation des droits court, non du jour du décès, mais du jour où l'Administration a été mise à même de reconnaître l'exigibilité des droits. Question pratique.

8. V. Mutation secrète, n° 2.

DROITS EN SUS,

POINT DE DÉPART.

9. PRESCRIPTION BIENNALE. 2733-1 La prescription biennale des droits en sus court du jour où les préposés de la Régie ont été mis à portée de constater la contravention. Spécialement lorsqu'un rapport d'experts contient la preuve d'une mutation secrète, la prescription court, pour la réclamation des droits en sus, du jour où ce rapport a été présenté à la formalité de l'enregistrement. Cosne, 19 décembre 1894 et Cass. civ., 7 mai 1901.

189 2746

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CESSIF.

DROIT EN SUS. - - POINT DE DÉPART.

10. AMENDE. DÉLIT SUC Pour la fixation du point de départ de la prescription biennale applicable à l'amende, il n'échet de considérer la date de l'apposition de l'affiche, mais seulement le fait de son existence actuelle, la contravention provenant du défaut de timbre étant successive. Montargis, 14 mai 1901.

11. SUCCESSION.
PAR LES HÉRITIERS.
MANDE EN RESTITUTION.

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LEGS A UN ÉTABLISSEMENT D'ETAT. DROITS PAYÉS AUTORISATION ULTÉRIEURE D'ACCEPTER. DEDÉFAUT DE QUALITÉ. PRESCRIPTION. Lorsqu'un héritier a payé les droits de mutation sur toutes les valeurs de l'hérédité et qu'ultérieurement un établissement d'Etat (exempt du droit de mutation) est autorisé à accepter le legs qui lui a été fait d'une fraction de la succession, le représentant de l'établissement n'a pas qualité pour réclamer la restitution des droits payés par l'héritier pour la portion léguée. Quant à l'héritier, son action en restitution est prescrite lorsque deux ans se sont écoulés sans réclamation de sa part depuis le versement des droits. Sol. 31 octobre 1900.

52 1. ASSOCIÉ. 2707-4 DITÉ.

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DÉCÈS. ASSIGNATION. AUTRES ASSOCIÉS. VALILe fait d'avoir assigné l'un des associés après son décès ne peut entacher le jugement qui a suivi de nullité à l'égard des co-associés survivants qui représentent seuls l'association. Vervins, 2 novembre 1900.

69 2733-8

2. V. Acte produit, no 7.

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3. CONTRAINTE SAUF A AUGMENTER OU A DIMINUER ». - PARTAGE. 2733-9 ACTIF NET. DÉFAUT DE DÉCLARATION Dans le délai FIXÉ. CONDAMNATION DÉFINITIVE. Dès lors que la contrainte a été décernée et la condamnation prononcée « sauf à augmenter ou à diminuer », les parties conservent la faculté de déclarer le chiffre net des valeurs comprises dans un partage sur lequel les droits sont réclamés. La condamnation est régulière et définitive si elles s'abstiennent de passer cette déclaration dans le délai imparti. Cosne, 19 décembre 1894

et Cass. civ., 7 mai 1901.

85 4. DÉCRET DU 3 décembre 1900 PORTANT APPROBATION ET PUBLICATION 2570-1 DE LA DÉCLARATION SIGNÉE A PARIS, LE 16 NOVEMBRE 1900, ENTRE LA FRANCE ET La Belgique, CONCERNANT LA TRANSMISSION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE.

85 2570-2 85 bis

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5. LOI DU 11 MAI 1900 PORTANT MODIFICATION de l'art. 69, C. PROC. CIV.

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6. CONTRAINTE. ITERATIF COMMANDEMENT. SIGNIFICATION AU REDEVABLE. - DOMICILE INCONNU. - SIGNIFICATION AU PARQUET. NULLa signification d'un exploit au parquet ne peut être faite valablement que lorsque tous les renseignements propres à faire penser que la partie n'a ni domicile ni résidence connus ont été suffisamment pris. Lorsqu'il suffisait de quelques recherches à l'huissier pour découvrir ce domicile, la signification de l'exploit qu'il fait au parquet du procureur de la République est nulle, alors même que la partie ou ses mandataires auraient eu connaissance par d'autres voies de la réclamation faisant l'objet de l'exploit irrégulièrement signifié. — Seine, 10 mai 1901.

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7. EXPLOITS. REMISE SOUS ENVELOPPE fermée. INAPPLICABILité de la ADMINISTRATIONS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. LOI DU 15 FÉVRIER 1899. - L'obligation d'insérer dans une enveloppe fermée la copie des exploits d'ajournement, lorsqu'elle est remise à une personne autre que la partie elle-mème, n'est pas applicable à ceux de ces exploits qui concernent les administrations où établissements publics visés dans le paragraphe 3 de l'art. 69, C. proc. civ. — La procédure spéciale organisée, en pareille matière, par un autre alinéa

PRO

873

du même article, et notamment, la nécessité d'un visa donné par celui à qui est laissée la copie, sont, en effet, exclusives de la formalité du pli fermé. Spécialement, s'agissant de la signification d'un arrêt d'admission obtenu contre l'administration des Douanes, on doit tenir pour valable la délivrance de l'exploit faite à découvert, dans les bureaux de ladite administration à Paris, entre les mains d'un employé du contentieux, qui a visé l'original. 90 8. COPIE. Cass. civ., 1er mai 1901. REMISE AU PARQUET, 2743-3 sier a remis, sous pli fermé, au parquet du procureur de la RépubliPLI FERMÉ - Le fait que l'huisque, dans les formes prescrites par la loi du 15 février 1899, la copie d'un exploit d'ajournement qu'il n'a pu remettre aux personnes désignées dans l'art. 68, C. proc. civ., n'entraîne pas la nullité de cette copie. Vannes, 9 mai 1901.

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103

9. CONTRAINTE. DAMNATION.

FEMME MARIÉE.

EFFETS.

-

SIGNIFICATION AU MARI. CONfemme mariée a été signifiée tant à elle qu'à son mari « pris pour Lorsqu'une contrainte décernée contre une autoriser son épouse », que les deux époux ont fait opposition, enfin que le tribunal a validé la contrainte, il n'en résulte nullement qu'il ait prononcé une condamnation personnelle contre le mari. Le juge a seulement levé l'obstacle qui s'opposait à l'exécution de la contrainte telle qu'elle a été libellée. 7 mai 1901. Cosne, 19 décembre 1894 et Cass. civ.,

10. TAXE ANNUELLE D'ACCROISSEMENT. POURSUITES PENDANT UN AN.

PEREMPTION ANNALE.

CONTRAINTE NON SUIVIE DE annale édictée par l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an VII s'applique - La péremption à la contrainte, non suivie d'opposition ni de poursuites pendant un an, délivrée pour paiement de la taxe annuelle d'accroissement représentative d'anciens droits d'accroissement arriérés. vier 1901. - Troyes, 23 jan

11. PEREMPTION ANNALE.

note 1

9 mai 1901.

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remption annale édictée par l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an VII, 2743-2 s'applique en matière de taxe annuelle d'accroissement.

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110 12. DÉSISTEMENT DE CONTRAINTE. 2743-1 des actes de procédure signifiés par l'Administration pour obtenir le paiement d'un droit d'enregistrement peut n'être accepté que dans la mesure où il ne porte aucun préjudice au débiteur. le redevable est fondé à ne pas accepter le désistement d'une contrainte, afin d'opposer à l'Administration la péremption annale édictée par l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an VII.

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-

Spécialement,

13. CONTRAINTE NON SUIVIE D'OPPOSITION. Vannes, 9 mai 1901. CONGREGATION RELIGIEUse. ASSIGNATION DIRECTE. acte non introductif d'instance. C'est l'opposition motivée du redevable, VALIDITÉ. La contrainte n'est qu'un signifiée à l'Administration, avec assignation devant les juges compétents, qui constitue le litige. devable par voie d'assignation directe lorsque, à défaut d'opposition La Régie peut procéder contre le reà la contrainte, l'instance n'est pas ouverte. Cass. civ., 26 février

1901.

14. CONTRAINTE NON SUIVIE D'OPPOSITION. La contrainte n'est qu'un acte de pur commandement introductif ASSIGNATION DIRECTE. d'instance. C'est l'opposition motivée avec assignation qui constitue le litige. L'Administration peut agir par voie d'assignation directe contre le redevable, notamment lorsque, par suite du défaut d'opposition à la contrainte, l'instance n'est pas ouverte, afin d'obtenir un jugement de condamnation lui assurant sur les biens du débiteur la garantie de l'hypothèque qu'une simple contrainte ne saurait lui procurer. Cass. civ., 17 juin 1901.

-

136 15. PROCÉDUre. INSTANCE LIÉE. CHANGEMENT D'ÉTAT. — Reprise
2775 D'INSTANCE.
En matière d'enregistrement, une cause est en état
après la signification de la contrainte et de l'opposition. Il n'y a donc
pas lieu à reprise d'instance à raison du changement d'état des parties

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140 2782

survenu plus de 3 mois après l'introduction de l'instance et plus de 30 jours après la signification du mémoire de l'Administration (L. 22 frim. an VII, art. 65). Lorient, 11 juin 1901.

16. OPPOSITION A CONTRAINTE. DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. – PAIEMENT DES DROITS. DÉSISTEMENT. - Si l'Administration n'exige pas un acte de désistement lorsque la partie qui a fait opposition à une contrainte acquitte avant tout jugement les droits réclamés, il n'en saurait être de même quand le débiteur, dans l'exploit d'opposition, conclut non seulement à l'abandon de la réclamation, mais encore à l'allocation de dommages-intérêts. Sol. 6 avril 1900.

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144 2761

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-

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17. V. Procédure, no 13.

18. V. Procédure, no 14.

19. PREMIER JUGEMENT DÉFÉRÉ EN CASSATION. PRÉTENDUE CONNEXITÉ. SURSIS. Il importe peu que le jugement antérieur qui a décidé que la transformation de la société avait donné naissance à un étre moral, soit déféré à la Cour de cassation. L'autorité de ce premier jugement n'en demeure pas moins entière et il n'y a pas lieu de surseoir, pour raison de connexité, à l'examen de la réclamation de la Régie tendant au payement de la taxe sur le revenu par application de ce jugement. Seine, 8 décembre 1900.

20. CHOSE JUGÉE. DROIT-LIMITIS. DROIT D'ACCROISSEMENT. Lorsqu'un tribunal a annulé une contrainte ayant pour objet les droits d'accroissement dus sur les biens situés dans l'arrondissement (d'après le tarif antérieur au 16 avril 1885), il n'y a chose jugée que dans cette limite et pour la période pour laquelle les droits ont été réclamės.La Régie peut poursuivre, en conséquence, le payement de la taxe d'accroissement sur tous les autres biens de la congrégation, même pour cette période, sur tous les biens possédés, sans exception. Cass. civ., 10 juillet 1901.

21. DÉCHÉANCE QUINQUENNALE. COMPÉTENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. - L'autorité administrative, seule compétente pour procéder à la liquidation des dettes de l'Etat, a qualité exclusive à l'effet de prononcer la déchéance d'un créancier du Trésor en vertu des art. 8, 9 et 10 de la loi du 29 janvier 1831. — S'il rentre dans les attributions de l'autorité judiciaire de statuer, en cas de litige, sur les demandes en restitution de droits de timbre et d'enregistrement, il n'appartient qu'au Ministre des finances de faire application de la déchéance établie par ladite loi. · Cass. civ., 6 mars 1901.

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178-I
2693-I LÉGATAIRE DÉTENTEUR DE BIENS HÉRÉDITAIRES.
FORMES DU DROIT COMMUN. Question pratique.

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2733-1

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23. CONSTITUTION D'avoué. FRAIS. Si, dans une instance en matière d'enregistrement, une partie recourt au ministère d'un avoué, les frais nécessités par cette constitution doivent être supportés par elle. - Cass. civ., 17 juin 1901.

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JUGEMENT APRÈS CONTRAINTE ET VALIDITÉ.Si, en matière d'enregistrement, l'instruc tion des instances doit se faire sur simples mémoires respectivement signifiés, la loi n'a pas déterminé la forme en laquelle ces mémoires doivent être rédigés. Spécialement la contrainte motivée décernée par la Régie et l'opposition à cette contrainte peuvent suffire pour la décision du tribunal. Cosne, 19 décembre 1894 et Cass. civ., 7 mai

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25. CONTRAINTE. MÉMOIRE ULTÉ2758 RIEUR. Lorsqu'une contrainte ayant été décernée contre une congrégation religieuse, antérieurement à la loi du 16 avril 1895, pour droits d'accroissement, la Régie augmente sa demande primitive dans un mémoire signifié postérieurement à l'expiration du délai d'option

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