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une peine plus grave. Ils se font donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint au maire du lieu, qui ne peut s'y refuser. (C. d'inst. crim., art. 16.)

En dehors de leurs fonctions de police rurale, les gardes champêtres sont aussi chargés de rechercher, chacun sur le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements de police municipale. (L. 5 avril 1886, art. 102, § 2.)

Les gardes champêtres sont, en outre, investis d'attributions spéciales.

Ils doivent concourir à la recherche et à la constatation de certaines fraudes, telles que le colportage des tabacs dans les départements frontières (L. 24 décembre 1814, art. 48), la fabrication clandestine du sel et des liqueurs salines dans les départements maritimes. (0. 10 mars 1817, art. 7.)

Ils doivent examiner les passeports des voyageurs, et conduire devant le maire ceux qui ne seraient pas en règle; prévenir les maires lorsqu'il s'établit dans la commune des individus étrangers à la localité, et les informer de tout ce qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre de la tranquillité. (D. 11 juin 1806, art. 3, 4 et 5.)

Ils ont qualité pour constater tous les délits commis en matière de chasse, et ils ont droit aux gratifications accordées à tous les agents, sur les procès-verbaux desquels les amendes sont prononcées. (L. 3 mars 1844, art. 10 et 22; 0. 5 mai 1845.)

Les gardes champêtres doivent également exercer une surveillance continue et attentive en matière de pêche et constater les délits commis contre les lois et règlements relatifs à la police de la pêche fluviale. (L. 15 avril 1829, art. 36.) Cette obligation leur a été rappelée par la circulaire du 28 août 1885.

Ils sont compétents pour faire exécuter les arrêtés pris par les maires, dans la limite de leurs attributions, notamment les arrêtés qui prescrivent la fermeture des cabarets à une heure déterminée (arrêt de cass. 2 mai 1839); pour veiller à la conservation des plantations des routes et constater les contraventions aux lois et règlements de la grande voirie. (D. 16 décembre 1811, art. 106 et 112; arrêt du Cons. d'Etat, 1er mars 1842.)

Comme agents de la force publique, les gardes champêtres sont tenus de déférer aux réquisitions qui leur sont faites par les agents et les gardes de l'administration forestière, pour la répression des délits forestiers, ainsi que pour la recherche et pour la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude. (C. f., art. 164.) Par réciprocité, les gardes forestiers doivent prêter au besoin leur appui aux gardes champêtres. (L. 29 avril 1803, art. 18.)

Les gardes champêtres peuvent être requis, par l'entreprise du maire, de prêter main-forte aux préposés des douanes et aux employés des contributions indirectes. (L. 22 août 1791, art. 14; 28 avril 1816, art. 245.)

Les gardes champêtres doivent prêter assistance aux vérificateurs des poids et mesures dans l'exercice de leurs fonctions. Il leur est en outre prescrit de constater les contraventions commises par les marchands et les fabricants qui emploieraient à l'usage de leur commerce, ou conserveraient dans leurs dépôts, boutiques et magasins, des mesures et poids différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur. (O. 18 décembre 1825, art. 2.)

Il est également obligatoire pour les gardes champêtres de prêter

aide et main-forte aux huissiers toutes les fois qu'ils en sont requis et de les aider de leurs renseignements, sans pouvoir exiger aucune rétribution, sous peine d'être poursuivis et punis, suivant l'exigence des cas. (L. 18 juin 1811, art. 77.)

Enfin, en leur qualité d'agents administratifs assermentés, ils peuvent être appelés à notifier les actes des autorités administratives. Les gardes champêtres ne peuvent constater aucun crime; ils sont également sans capacité pour constater les délits et contraventions étrangers à la police municipale et à la police rurale, au colportage des tabacs et à la fabrication clandestine du sel.

Tout garde champêtre doit visiter, au moins une fois par jour, souvent même pendant la nuit, le territoire confié à sa garde. Il ne peut exercer ses fonctions que dans le territoire de la commune pour laquelle il est assermenté.

Aux termes de l'article 62 de la loi de finances du 30 mars 1902, dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, les gardes champêtres peuvent seuls être délégués pour assister aux opérations d'exhumation, de réinhumation et translation de corps, et ont droit à la perception de vacations dans les conditions spécifiées par cette loi. - Voy. COMMISSAIRE DE POLICE.

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Nomination, serment, installation. Les gardes champêtres sont nommés par le maire. (L. 5 avril 1884, art. 102.) Cet article ne subordonne pas cette nomination à l'approbation du préfet comme le faisait la loi de 1837, il exige seulement que les gardes champêtres soient agréés et commissionnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu. Lorsque le préfet ou le sous-préfet n'a pas fait connaître son agrément dans le mois qui suit le jour où il a été demandé, il était censé le donner. (Circ. 15 mai 1884.) Depuis, le ministre de l'Intérieur, se basant sur un avis de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en date du 5 mars 1889, a, par sa circulaire du 25 avril 1889, décidé que quand le préfet ou le souspréfet n'a pas fait connaître dans le délai d'un moins son agrément ou le refus d'agréer un garde champêtre, le garde nommé par le maire ne doit pas être considéré comme régulièrement investi de ses fonctions.

Cette décision ne semble pas conforme à l'esprit de la loi, car c'est par voie d'amendement que fut introduit dans la loi le délai donné au préfet pour rendre sa décision, et l'auteur de cet amendement avait bien expliqué sa portée en disant : « N'est-il pas bon d'abréger autant que possible le temps où la commune n'a pas de garde?» Ce qui paraît bien signifier que le législateur a entendu qu'au bout d'un mois, lorsque le préfet n'a pas répondu, le garde devait être considéré comme régulièrement investi.

Les gardes champêtres doivent être âgés au moins de vingt-cinq ans et reconnus pour gens de bonnes mœurs. (L. 28 septembre-6 octobre 1791, titre Ier, section VII, art. 5.)

Avant d'entrer en fonctions, tout garde champêtre doit prêter le serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde lui a été confiée par l'acte de sa nomination. Ce serment professionnel est reçu par le juge de paix du canton dans lequel le garde deyra exercer ses fonctions. (Id., art. 5.) On sait qu'un décret de 1870 a aboli le serment politique.

L'acte de prestation de serment doit être immédiatement présenté au maire.

Dans les huit jours de son installation, le garde champêtre doit, en outre, se présenter au sous-officier de gendarmerie du canton. lequel inscrit ses nom, âge et domicile, sur un registre à ce destiné. (D. 11 juin 1806, art. 1er.)

Les gardes champêtres peuvent être suspendus pour un mois par le maire, mais le préfet peut seul les révoquer. (L. 5 avril 1884, art. 102.) Dict. des formules, Gardes cHAMPÊTRES.

Armes et insignes. Le préfet ou le sous-préfet détermine les armes que doivent porter les gardes champêtres.

Les gardes champêtres portent sur le bras, dans l'exercice de leurs fonctions, une plaque de métal ou d'étoffe, sur laquelle sont inscrits le mot LA LOI, le nom de la commune et leur nom personnel. (L. 28 septembre-6 octobre 1791, art. 4.)

Traitement.

Le traitement est fixé par le conseil municipal et porté annuellement au budget.

Aux termes de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, ce traitement constitue une dépense obligatoire pour la commune, qui peut au besoin être inscrite d'office au budget, mais seulement tant que l'emploi existe, et le conseil municipal peut, en supprimant l'emploi soustraire la commune à cette obligation. Cependant la section de l'intérieur du Conseil d'Etat a décidé que, lorsque le budget comprenant cette dépense a été approuvé par le préfet, la suppression d'emploi ne peut avoir d'effet qu'après l'expiration de l'exercice pour lequel le traitement a été voté. D'un autre côté, elle a pensé que le préfet, ayant seul le droit de révoquer le garde champêtre, le conseil ne pourrait pas sous prétexte de suppression d'emploi procéder à une révocation déguisée, sans se placer sous le coup des articles 63 et 65, qui donnent au préfet le pouvoir de déclarer la nullité des délibérations entachées d'excès de pouvoir. (Avis du 30 juillet 1834.) Lorsque la suppression d'emploi constitue une révocation déguisée, le préfet, à qui seul, appartient le droit de révocation, est fondé à prononcer l'annulation de cette dernière en conseil de préfecture pour excès de pouvoir. (C. d'Etat, arrêt 22 janvier 1886, SaintMartial.)

Mais le maire peut suspendre le garde champêtre pour un mois et l'arrêté qu'il prend à cet effet, n'est pas susceptible de réforme par le préfet. Mais il en serait autrement, et la décision du maire pourrait être annulée par le préfet, si elle renouvelait la suspension pour un nouveau mois, sans invoquer un nouveau motif.

Quand le conseil a voté la suppression par mesure d'économie, il ne saurait appartenir au préfet de le maintenir, et l'arrêté ordonnant son maintien et l'inscription de son traitement d'office serait frappé d'annulation par le Conseil d'Etat. (Arrêt novembre 1886, la Bastidette; arrêt 1er juillet 1892, Quarante.)

Il appartient aussi au conseil de supprimer, dans un but d'économie l'emploi permanent de garde champêtre et de le remplacer par un garde temporaire pendant quatre mois de l'année. L'arrêté préfectoral qui prononcerait l'annulation d'une semblable délibération et rétablirait d'office au budget le traitement annuel serait entaché d'excès de pouvoir. (C. d'Etat, 22 juin 1888, Chuselin.)

Lorsque, après une suppression d'emploi qui a duré plus d'une

année, le conseil municipal décide qu'il y a lieu de rétablir le poste de garde champêtre, le préfet a le droit de refuser d'agréer le titulaire nommé par le maire, mais il ne pourrait, sans excéder ses pouvoirs, lui ordonner de réinstaller l'ancien garde. (C. d'Etat, 7 décembre 1888.)

Les impositions relatives aux gardes champêtres sont comprises dans les rôles généraux, à titre de centimes additionnels aux quatre contributions directes, lorsqu'elles ne peuvent être couvertes par les ressources ordinaires de la commune. Voy. IMPOSITIONS COMMU

NALES.

Procès-verbaux.

Les gardes champêtres doivent constater ou faire constater par des procès-verbaux les délits et contraventions de leur compétence, dont ils sont informés.

Les procès-verbaux doivent être datés, contenir les nom et qualité du rédacteur, indiquer l'heure, le jour, le mois et l'an de la perpétration du délit ou de la contravention, en constater les circonstances; indiquer, autant que possible, d'une manière précise, les nom, profession et domicile du délinquant ; être signés par celui qui les a dressés. Les renvois, interlignes et surcharges sont approuvés et parafés.

Le procès-verbal doit être écrit par le garde champêtre; cependant, s'il ne sait pas ou ne peut pas écrire, il peut faire dresser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, le maire ou son adjoint, le commissaire de police ou par le greffier de la justice de paix du canton (L. 27 décembre 1790-5 janvier 1791, art. 8); mais il ne peut le faire écrire, sous peine de nullité par un autre garde ou par toute autre personne. (Circ. min. 27 décembre 1819.)

Le procès-verbal mentionne que le garde champêtre était revêtu de ses insignes; toutefois, l'oubli de cette mention n'entraînerait pas la nullité du procès-verbal. Il doit être dressé le jour même du délit, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, et être ensuite affirmé c'est-à-dire déclaré sincère et véritable, sous serment, par le garde rédacteur. (L. 15-29 septembre 1791, titre IV, art. 7.)

L'affirmation doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de la clôture du procès-verbal. Elle peut être reçue par le juge de paix ou son suppléant, et à leur défaut par le maire ou ses adjoints. (L. 23 thermidor an IV; 28 floréal an VIII, art. 11.)

Il doit en être dressé acte à la suite du procès-verbal. Cet acte est signé par le garde qui fait l'affirmation et par le fonctionnaire qui la reçoit.

Les juges de paix ou leurs suppléants peuvent recevoir les affirmations des procès-verbaux dans toute l'étendue du canton. Les maires et adjoints ne peuvent la recevoir que pour les procès-verbaux de délits commis dans leurs communes respectives. Lorsqu'ils habitent la même commune que les juges de paix ou leurs suppléants, ils n'ont qualité pour recevoir l'affirmation qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ces fonctionnaires, et alors il en est fait mention dans l'acte.

Les procès-verbaux des gardes champêtres sont, lorsqu'il s'agit de simples contraventions, remis par eux, dans le délai de trois jours, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire, dans les communes où il n'y a point de commissaire de police; et, lorsqu'il s'agit d'un délit de nature à mériter

une peine correctionnelle, la remise est faite au procureur de la République. (C. I. C., art. 20.)

Lorsque les différentes formalités prescrites par la loi ont été remplies, les procès-verbaux des gardes champêtres font foi en justice jusqu'à preuve contraire. Voy. PROCÈS-VERBAUX.

Chaque garde champêtre doit avoir un registre coté et parafé par le maire, pour y insérer sommairement et jour par jour les procèsverbaux qu'il a dressés, la date de leur affirmation et celle de la remise qui en est faite par le garde, soit au maire, soit au procureur de la République. Dict. des formules, GARDES CHAMPÊTRES.

Subordination. Comme agents communaux, les gardes champêtres sont placés sous la surveillance des maires, des sous-préfets et des préfets. En qualité d'officiers de police judiciaire, ils sont soumis à la surveillance des procureurs de la République.

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie s'assurent dans leurs tournées si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés; ils donnent connaissance aux sous-préfets de ce qu'ils ont appris sur la conduite et le zèle de chacun d'eux. (D. 11 juin 1806, art. 2.)

Dans des cas urgents, les sous-officiers de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton et les officiers ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils ont reçus, soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique; mais ils sont tenus de donner avis de cette réquisition aux maires et aux sous-préfets, et de leur en faire connaître les motifs généraux. (Id., art. 3.)

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie adressent aux maires, pour être transmis aux gardes champêtres, le signalement des malfaiteurs, déserteurs, conscrits réfractaires ou autres individus qu'ils ont reçu ordre de faire arrêter. Les gardes champêtres qui arrêtent, soit des conscrits réfractaires, des déserteurs, des hommes évadés des galères ou autres individus, reçoivent la gratification accordée par les lois à la gendarmerie nationale. (Id., art. 4 et 6.)

Les sous-préfets, après avoir pris l'avis des maires et des officiers de gendarmerie, désignent aux préfets et ceux-ci à l'administration forestière, ceux d'entre les gardes champêtres de leurs arrondissements respectifs, qui, par leur bonne conduite et par leurs services, méritent d'être appelés aux fonctions de gardes forestiers. (Id., art. 7.)

Le décret du 28 mars 1o2, relatif aux commissaires de police, a étendu les devoirs des gardes champêtres en les astreignant à informer le commissaire de police de tout ce qui intéresse la tranquillité publique. Le même décret donne au commissaire le droit de requérir les gardes champêtres de sa circonscription.

Les gardes champêtres ne peuvent s'absenter de la commune sans une permission du maire, hors le cas où ils suivraient un délit ou celui où ils auraient été requis par une autorité compétente. Lorsque l'absence doit se prolonger au delà de vingt-quatre heures, il en est rendu compte au sous-préfet.

Responsabilité, pénalités spéciales applicables aux gardes champêtres, garanties dans leurs fonctions. - Les gardes champêtres sont personnellement et solidairement responsables des dommages résultant de délits ruraux qu'ils n'auraient pas constatés, ou à l'égard desquels il n'y a pas eu de poursuite, faute par eux d'avoir affirmé

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