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raient point comptables de ceux qui auraient été consommés jusqu'à ce décès (art. 1539 C. N.).

C'est une dérogation aux principes d'après lesquels tout mandataire ou tout gérant d'affaires, ainsi que nous le verrons d'ailleurs plus bas, sous les n° 640 et 657, est tenu de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ou de sa gérance d'affaires, et cette dérogation s'explique, soit par le lien qui unit les parties, soit par la présomption que les fruits consommés l'ont été pour les besoins des époux et de la famille.

248. De même que la femme non commune, la femme séparée de biens ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou sans son consentement par écrit (art. 215 et 217 C. N.). Voir, au surplus, ce que nous avons dit à cet égard sous le n° 243.

TITRE III.

DU RÉGIME DOTAL.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

249. On a vu au commencement de cet ouvrage et sous le titre de Notions préliminaires, ce qu'on entend par régime dotal.

On a vu, au même lieu, que les époux qui, sous l'empire de la communauté conventionnelle et par la constitution d'une dot, pouvaient avoir donné au régime en communauté une sorte d'affinité avec le régime dotal, avaient pu aussi adopter ce dernier régime exclusivement.

Sous ce régime, comme sous l'empire de la communauté conventionnelle, la dot est le bien dont la femme apporte la jouissance au mari pour supporter les charges du mariage.

250. Dans chacun de ces deux cas, toutefois, la constitution de dot revêt des caractères distinctifs.

Sous l'empire de la communauté conventionnelle (1), les objets mobiliers constitués en dot à la femme peuvent, dans tous les cas, être aliénés sans son concours et sauf récompense; ses immeubles peuvent l'être aussi avec son consentement, sous le régime dotal, au contraire, sauf le cas que nous examinerons sous le n° 264, § 3o, le mari ne peut aliéner les objets mobiliers constitués en dot à la femme; quant aux immeubles, ils ne peuvent l'être, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, à moins que l'aliénation n'en ait été permise par le contrat de mariage, ou que l'on ne se trouve dans certaines exceptions déterminées, qui puisent leur raison d'être dans des motifs d'un ordre supérieur. Nous ferons connaître plus bas ces exceptions.

251. Revenant maintenant et exclusivement, à ce qui concerne le régime dotal, nous traiterons sous les quatre chapitres qui

vont suivre :

1° De la constitution de dot;

2o Des droits du mari sur les biens dofaux et de l'inaliénabilité du fonds dotal;

3. De la restitution de la dot;

4o Et enfin des biens paraphernaux (2).

CHAPITRE PREMIER.

DE LA CONSTITUTION DE DOT.

252. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal s'il n'y a stipulation contraire (art. 1541 C. N.); d'où la conséquence : qu'on a dû déclarer expressément dans le contrat que les époux entendaient se soumettre au régime dotal, parce que, aux termes de la loi,

(1) Particulièrement sous l'empire de la clause qui réduit la communauté aux acquêts, ou de celle qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie.

(2) Sous le chapitre quatrième, nous expliquerons ce qu'on entend par biens paraphernaux ou extra-dotaux.

la simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a, dans le contrat de mariage, une déclaration expresse à cet égard, et parce que la soumission au régime dotal ne résulte pas, non plus, de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens (art. 1392 C, N.).

253. Le régime dotal étant, comme nous l'avons déjà dit, une exception au régime de la communauté légale, qui forme le droit commun de la France, il a fallu s'assurer que les époux avaient entendu formellement se placer sous ce régime exceptionnel. Ils ont pu manifester leur volonté à cet égard, même en déclarant, d'une manière générale, qu'ils entendaient se marier sous le régime dotal (art. 1391 C. N.).

254. La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire plus haut. Le contrat de mariage a dù s'expliquer d'une manière nette et précise à cet égard, et la constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprendrait pas les biens à venir (art. 1542 C. N.).

255. Le contrat de mariage, seul, peut contenir la constitution de dot. Les époux ne pourraient augmenter la dot pendant le mariage, parce que les conventions matrimoniales ne doivent recevoir aucun changement après la célébration du mariage, et que, d'ailleurs, la loi a voulu prévenir des abus et des fraudes (art. 1395 et 1543 C. N. combinés).

La constitution de dot ne pourrait même être augmentée par des libéralités faites à la femme pendant le mariage (argument tiré de l'art. 1543 C. N. ), ce qui ne ferait point obstacle, toutefois, à ce que ces libéralités reçussent leur effet, en prenant, pour la femme, la nature de bien extra-dotal.

256. Si les père et mère de la veuve lui avaient constitué conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun

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d'eux, la dot serait censée constituée par portions égales, c'està-dire par moitié.

257. Si la dot avait été constituée par le père seul, en exprimant que la constitution avait lieu pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne serait point engagée, et la dot demeurerait en entier à la charge du père (art. 1544 C. N.). La présence de la mère au contrat n'est pas une révélation suffisante de son intention de contribuer à la libéralité, et le but du législateur a été de la protéger contre l'effet d'une subordination qui ne lui aurait pas permis de contredire la constitution de dot, ainsi faite.

258. Si le survivant des père ou mère de la veuve lui avait constitué une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendrait d'abord sur les droits de la veuve dans les biens du père ou de la mère prédécédé, et le surplus, sur les biens du constituant (art. 1545 C. N.). Le père ou la mère qui a doté ainsi, est supposé avoir eu l'intention, avant d'être libéral, de se libérer de ce qu'il devait pour les droits du doté dans la succession du prédécédé.

259. Si la fille, dotée par ses père et mère, avait des biens à elle propres dont ils jouiraient, la dot serait prise sur les biens des constituants, s'il n'y avait stipulation contraire. En cas de non-stipulation à cet égard, la dot, considérée comme une pure libéralité prise sur eux-mêmes, ne pourrait être diminuée de ce dont les père et mère seraient débiteurs envers leur fille, à raison de la jouissance des biens propres à celle-ci.

260. Ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués, c'est-à-dire, qu'en cas d'éviction de ces objets, les constituants sont soumis envers le doté à toutes les conséquences de cette éviction. La femme qui s'est constitué, ou les père et mère ou autres qui lui ont constitué la dot, contractent, indistinctement, cette obligation. L'époux doté, ou son conjoint, a dû compter sur l'effet de cette constitution, qui a pu être un motif déterminant du mariage, et qui, d'ailleurs, est destinée à pourvoir aux charges qu'il entraine.

du

261. Enfin, les intérêts de la dot courent de plein droit (1), jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise (2), encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire. C'est une dérogation aux principes généraux, qu'explique et que justifie la faveur due au contrat de mariage, et motivée sur ce que la dot est inhérente à ce contrat, et que les fruits de cette dot doivent, immédiatement après le mariage, servir à couvrir les charges.

CHAPITRE II.

DES DROITS DU MARI SUR LES BIENS DOTAUX ET DE L'INALIENABILITÉ DU FONDS DOTAL,

262. La dot étant, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le bien dont la femme apporte la jouissance au mari pour supporter les charges du mariage, la loi a dù en confier l'administration exclusive au mari pendant le mariage, et lui conférer certains droits exceptionnels à ceux d'une administration ordinaire. La loi a dû aussi fixer le sort du fonds dotal. Il importe donc à la veuve de connaître les droits et les obligations réciproques qui sont nés de ces diverses dispositions.

Ce sera l'objet de ce qui va suivre.

SECTION Ire.

Des droits du mari sur les biens dotaux.

263. Ces droits s'appliquent à des biens meubles ou immeubles.

264. Les biens meubles ont été susceptibles d'être conservés en nature, tels que des meubles meublants, ou, au contraire, il n'a pas été possible d'en faire usage sans les consommer (3), tels que de l'argent, des vivres, etc.

Dans le premier cas, si les meubles meublants ont été simplement décrits dans le contrat de mariage sans estimation ou mise à prix, la femme en est demeurée propriétaire, avec le

(1) C'est-à-dire, sans même que la demande en ait été faite en justice. (2) L'épouse elle-même qui s'est constitué la dot.

(3) C'est ce qu'on nomme choses fongibles.

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