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son nom et un symbole, dont il doit présenter le modèle à l'administration et dont on garde l'empreinte sur une planche de cuivre. Ce poinçon constitue évidemment une propriété au profit du déposant, et lui donne tous les droits attachés aux marques légales; seulement, aux termes des art. 90 et 91 de la même loi, le poinçon constitue une marque personnelle et ne peut être cédé ni transmis aux héritiers ou cessionnaires, qui doivent en présenter de nouveaux.

B. Coutellerie et quincaillerie. -Les marques particulières dont les fabricants de quincaillerie et de coutellerie sont autorisés à frapper leurs produits sont régies par les décrets spéciaux des 23 nivôse an IX et 5 septembre 1810. Elles doivent, comme les autres marques légales, être déposées et empreintes sur des tables de cuivre, tant au tribunal de commerce qu'au secrétariat du Conseil de prud'hommes, dans les localités où il en existe, et, elles confèrent les mêmes droits, sauf les modifications suivantes : premièrement, la saisie des ouvrages portant une marque contrefaite peut avoir lieu sur la simple réquisition du propriétaire de cette marque. Les officiers de police sont tenus de l'effectuer, sur la présentation du procès-verbal de dépôt ; deuxièmement, la connaissance de l'affaire est déférée au Conseil de prud'hommes, qui entend les parties et leurs témoins, et prononce sans appel, si la condamnation ne dépasse pas 100 fr. en capital et accessoires, et à charge d'appel, sans ou avec caution, suivant que la condamnation est au-dessous ou au-dessus de 300 fr. Dans les localités où il n'y a pas de Conseil de prud'hommes, l'affaire est portée devant le juge de paix; -troisièmement, les peines sont : une amende de 300 fr., et, en ́ cas de récidive, une amende double, avec un emprisonnement de six mois, la confiscation des objets portant la fausse marque, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts; l'impression et l'affiche, aux frais du contrefacteur, de tout jugement emportant condamnation, et ce, sans qu'il soit

jamais loisible aux parties de transiger sur ce dernier point. Remarquons, en terminant, que le texte du décret du 5 septembre 1810, qui contient ces dispositions spéciales aux marques de coutellerie, paraît attribuer d'une manière générale et absolue aux Conseils de prud'hommes, et, à défaut, aux juges de paix, la connaissance des affaires de contrefaçon, sauf l'ap pel, lorsque la condamnation dépasse 100 fr. en principal et accessoires. Cependant, ce décret, se référant à un précédent décret du 3 août 1810, sur la juridiction des Conseils de prud'hommes, qui défère les appels de leurs décisions aux tribunaux de commerce, et, à défaut, aux tribunaux civils, on en a conclu que cette attribution de juridiction n'était relative qu'aux actions purement civiles, et que les actions correctionnelles n'en restaient pas moins exclusivement dévolues aux tribunaux correctionnels; ce qui, du reste, est hors de doute, lorsque la marque consiste dans le nom du fabricant, car, alors, il y a lieu à l'application de la loi du 28 juillet 1824. Dans tous les cas, les Conseils de prud'hommes et les juges de paix, même en ne statuant que sur les intérêts civils, seraient compétents pour prononcer la confiscation, ainsi que la publication et l'affiche du jugement de condamnation.

C. Savons. - La marque des savons est régie par trois décrets spéciaux des 1er avril 1811, 18 septembre même année, et 22 décembre 1812, aux termes desquels tout fabricant est tenu d'apposer sur chaque brique de savon sortant de sa fabrique, et destinée aux blanchisseries, teintures ou dégraissages, une marque particulière dont le modèle doit être déposé au tribunal de commerce et au Conseil des prud'hommes, et, en outre, son nom et celui de la ville où il réside. Cette marque est différente, selon qu'elle est destinée aux savons fabriqués à l'huile d'olive, à l'huile de graine ou à la graisse. Il y a, en outre, une marque spéciale pour le savon à l'huile d'olive de Marseille. Les contraventions et les fraudes donnent lieu à des

poursuites et à des pénalités particulières, que l'on trouvera dans les décrets précités, dont nous insérons le texte ci-après. Quant à la propriété privée de la marque et aux droits qui en découlent, ils se trouvent régis par les principes généraux que nous avons exposés ci-dessus.

D. Lisières de drap. — La différence des lisières des draps, sert à distinguer les diverses provenances. Le droit d'avoir une lisière particulière fut d'abord accordé à la ville de Louviers par un décret du 25 juillet 1810, et étendu, deux ans plus tard, à toutes les manufactures de drap de l'Empire, par le décret du 22 décembre 1810, dont nous donnons le texte ci-après, et qui détermine des mesures et des pénalités particulières. Remarquons seulement : 1° que, dans la pratique, ce décret est resté sans exécution par suite d'un avis du Conseil d'Etat, approuvé par l'empereur le 17 décembre 1813, qui a maintenu à toutes les manufactures de drap le droit d'adopter telles lisières qu'elles jugeraient convenables; 2o que, dans tous les cas, ces décrets ne mettent pas obstacle à ce que chaque fabricant adopte une marque particulière, qui sera régie par les dispositions générales de la loi de germinal an XI.

E. Cartes à jouer. Pour assurer la perception des droits sur les cartes à jouer et empêcher les fraudes, le législateur en a soumis la fabrication, le colportage et la vente, à d'assez nombreuses formalités, au nombre desquelles se trouve, pour les fabricants, l'obligation de mettre sur chaque jeu une enveloppe qui indique leurs noms, demeures, enseignes et signatures en forme de griffe. Ils sont tenus de déposer une empreinte de cette enveloppe, tant au greffe du tribunal de première instance que dans les bureaux de la régie. C'est là, évidemment, une marque légale constituant une propriété privée, dont l'usurpation donnerait ouverture à l'action des parties intéressées, indépendamment des poursuites et peines spéciales édictées contre les délinquants, par le décret du 4 prairial an XIII, par les lois

du 9 février 1810 et 28 avril 1815, et par les art. 142 et 143 du Code pénal. (V. ci-après la loi du 9 février 1810 et la note finale.)

F. Cotons filés, tricots, tissus et étoffes. La même observation s'applique aux marques particulières que les fabricants sont obligés, en vertu de la législation sur les douanes, d'apposer sur les cotons filés, les tissus et tricots de coton et de laine, et, généralement, sur toutes les étoffes de la nature de celles dont l'importation est prohibée. Quant aux dispositions spéciales qui les régissent, nous ne pouvons que renvoyer au texte même des articles des lois et ordonnances des 28 avril et 8 août 1816, 21 avril et 23 septembre 1818, que nous donnons au paragraphe suivant.

ART. II.

MARQUES ORDINAIRES OU VULGAIRES
-DESIGNATIONS.

§1. Principes généraux. — A. Caractère.

Nous ve

nons de voir, à l'article précédent, que l'un des caractères constitutifs de la marque légale est d'être assez inhérente à l'objet fabriqué, pour ne pas pouvoir être, soit détachée et reportée sur un autre, soit simplement détournée de sa destination. C'est ainsi que, quelque adhérente que soit une marque apposée sur un flacon ou une bouteille, fût-elle même incrustée dans le verre, elle ne peut, à elle seule, servir de marque légale au liquide qu'elle contient. Lors donc qu'une marque emblématique ou nominale manque de cette condition essentielle, elle n'est plus qu'une marque ordinaire, et cela, encore bien qu'elle ait été régulièrement déposée.

B. Droits. Elle n'en reste pas moins une propriété privée que l'on doit respecter, mais dont l'usurpation n'est plus assimilée au faux, et ne donne ouverture qu'à une action civile en suppression ou modification et en dommages-intérêts, sauf, toutefois, l'application, dans certains cas spéciaux, soit de la loi

du 19 juillet 1793 et des articles du Code pénal sur la contrefaçon artistique, soit de la loi du 28 juillet 1824, pour supposition de nom de fabricant ou de lieu de fabrication, soit, enfin, de l'art. 423 du Code pénal, pour tromperie sur la nature de la chose vendue.

C. Compétence. - Hors ces cas, dont nous verrons quelques applications ci-après, l'action par laquelle on demande nonseulement des dommages-intérêts pour le passé, mais encore, soit la suppression, soit la modification pour l'avenir d'une marque ou désignation, étant basée sur le préjudice résultant d'un détournement de clientèle commerciale, est considérée comme étant de la compétence des tribunaux de commerce, et, dans la pratique, c'est exclusivement à eux que sont déférées ces sortes d'actions.

§ 2. Nom commercial. A. Caractère. Le nom patronymique est la propriété de la famille qui le porte, d'où il suit que cette famille peut, en principe, s'opposer à ce qu'un autre s'en empare; mais, quand il ne se joint pas à cette usurpation, une intention ou un fait de détournement d'avantages commerciaux, c'est une contestation purement civile, qui est étrangère à notre sujet. -Nous n'avons à nous occuper ici que du nom commercial, c'est-à-dire du nom sous lequel est désigné et connu un individu qui exerce ou qui a exercé un commerce; or, c'est là une des propriétés les plus recommandables et les plus sacrées, car toute sa valeur repose sur la réputation même que s'est acquise celui qui le portait. Nous avons vu, à l'article précédent, qu'à lui seul, et par la manière même dont il est employé, le nom peut constituer une marque légale, et jouit, dans ce cas, de toute la protection qui y est attachée. Il nous reste à voir quelles sont les règles qui le régissent, quand il ne constitue qu'une simple désignation commerciale.

B. Usurpation. Supposition.- Avant la loi de 1824, l'u

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