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l'hérédité, un privilège à l'encontre de tous les créanciers, privilégiés ou hypothétaires, de l'héritier. Si elle a lieu après ce délai, elle n'est pas inopérante et vaut comme hypothèque, à sa date. Sol. 8 juin

1901.

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35. JUGEMENT PAR DÉFAUT. VALIDATION DE SAISIE-ARRÊT. — EXÉCUTION. ASSIGNATION DU TIERS SAISI EN DÉCLARATION AFFIRMATIVE. — L'assignation du tiers saisi en déclaration affirmative, intervenue dans les six mois du jugement par défaut qui valide une saisie-arrèt constitue une exécution suffisante de ce jugement et en empêche la péremption. Niort, 21 juillet 1899.

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36. MOYEN NOUVEAU. Le moyen tiré de la prescription est non recevable et ne peut donner ouverture à cassation s'il n'a été invoqué devant les premiers juges. Cass. civ., 10 juillet 1901.

37. POURVOI. DÉFAUT D'intérêt. Lorsqu'un jugement énonce dans ses motifs que certaines valeurs au sujet desquelles sa conviction n'est pas suffisamment établie, ont pu faire partie de la succession et condamne simplement le redevable à souscrire une déclaration en ce qui touche ces valeurs, sans attacher aucune sanction à son injonction, ce chef du jugement ne peut faire l'objet d'un pourvoi, faute d'intérêt de la part du demandeur en cassation auquel il ne fait pas grief (Resolu par l'arrêt). Rodez, 21 juillet 1899 et Cass. req., 4 juillet

1901.

38. CASSATION PARTIELLB.

DÉPENS. La cassation, même par2733-12 tielle, d'un jugement entraîne de plein droit la cassation du chef du jugement relatif aux dépens. Cosne, 19 décembre 1894 et Cass. civ., 7 mai 1901.

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et

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39. DÉFENSE AU FOND. NULLITÉ COUVERTE.

L'art. 4 de la loi du

12 novembre 1808, qui ordonne de soumettre à l'avance à l'autorité administrative toute demande en revendication de meubles ou effets mobiliers saisis pour le paiement de contributions directes, s'en réfère sur ce point aux dispositions de la loi de 1790. Il en résulte que si la demande en revendication a été portée devant les tribunaux avant toute réclamation administrative, la nullité qui en découle doit être invoquée in limine litis. Cass. civ., 6 mars 1901.

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40. EXPERTISE. NOMINATION VOLONTAIRE D'expert par LES PARTIES. JUGEMENT INUTILE. - Quand, à la suite de la sommation qui lui a été faite, la partie a volontairement nommé son expert, il est inutile que le tribunal rende un jugement soit pour ordonner l'expertise, soit pour désigner le magistrat qui recevra le serment des experts (2o jugement). Orthez, 15 juillet 1898 et sur opposition, 23 mars 1901. 590 41. EXPERTISE. RAPPORT D'EXPERTS. PASSAGES INJURIEUX. Un 2687-2 tribunal auquel a été soumis un rapport d'expert contenant des passages injurieux pour l'Administration ou pour certains de ses agents, peut, même d'office, prescrire la suppression de ces passages (1er jugement). Orthez, 15 juillet 1898 et sur opposition, 23 mars 1901. 590 42. EXPERTISE. RAPPORT D'EXPERTS. DATE ET LIEU DE RÉDACTION 2687-4 NON Indiqués. L'omission, dans le rapport des experts, des lieu, jour et heure de sa rédaction n'est pas une cause de nullité, non plus que le défaut d'avis préalable à la partie intéressée, bien que le rapport ait été rédigé hors du lieu contentieux surtout quand ce défaut d'indication et d'avis n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense sauvegardés soit par la somination faite aux parties d'assister aux diverses opérations de l'expertise, soit par leur présence aux opérations principales (2e jugement). Orthez, 15 juillet 1808 et sur opposition, 23 mars 1901. 591 43. L'art. 18 de la loi du 22 frimaire an VII n'exige ni procès-verbal 2687-3 ni autre mode spécial de constater le dissentiment qui existe entre les experts au sujet de la nomination du tiers expert. Ce dissentiment est suffisamment établi quand il fait l'objet, dans le rapport de l'un des experts, d'une mention expresse non contredite dans le rapport de l'autre expert décédé, alors surtout que la partie intéressée

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44. EXPERTISE.

a ratifié implicitement par des actes la nomination du tiers expert effectuée sur ces préliminaires (2o jugement). — Orthez, 15 juillet 1898 et sur opposition, 23 mars 1901. 594 RAPPORTS DISTINCTS. La rédaction par les deux 2687-6 premiers experts de deux rapports séparés ne constitue violation de l'art. 318, C. proc. civ. et ne saurait, en conséquence, entraîner la nullité de l'expertise (2o jugement). Orthez, 15 juillet 1898 et sur opposition, 23 mars 1901.

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45. EXPERTISE. TIERS EXPERT. NOMINATION PAR LE JUGE de paix. RECOURS. N'est pas susceptible d'appel l'ordonnance par laquelle le juge de paix nomme un tiers expert dans une procédure d'expertise suivie à la requête de l'administration de l'Enregistrement. Narbonne, 20 décembre 1900.

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46. EXPERTISE. ESTIMATION INTERMÉDIAIRE. FOI DUE AU RAPPORT. — En matière d'insuffisance du prix exprimé dans un contrat de vente d'immeubles, le résultat de l'expertise à laquelle il a été procédé par deux experts et par un tiers expert est représenté par l'évaluation intermédiaire; cette évaluation fait la loi des parties, sans qu'il soit possible d'adopter une autre estimation (1er jugement).- Orthez, 15 juillet 1898 et sur opposition, 23 mars 1901. 47. SAISIE-ARRÊT. REQUÊTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL. - POURSUITES DU DIRECTEUR domicilié au MÊME LIEU QUE LE TIERS SAISI. ELECTION SPÉCIALE DE DOMICILE INUTILE. Est régulière la saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un tiers à la requête du Directeur général de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, demeurant à Paris, rue de Rivoli, no 192, poursuites et diligences du directeur de l'Enregistrement, demeurant au chef-lieu du département. L'exploit satisfait aux prescriptions de l'art. 59, C. proc., qui exige que le saisissant élise domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, dès lors que la procédure de saisie-arrêt est suivie, en fait et en droit, conformément à l'art. 14 du décret des 8 et 27 mai 1791, par le directeur de l'Enregistrement. Si ce fonctionnaire demeure au même lieu que le tiers saisi, une élection spéciale n'est pas nécessaire (Résolu par le jugement et l'arrêt). Rodez, 21 juillet 1899 et Cass. req., 4 juillet 1901.

48. SAISIE ARRÊT. RENTE PERPÉtuelle. RACHAT POSTÉRIEUR A LA SAISIE. NULLITÉ. Lorsque le créancier du crédi-rentier a pratiqué entre les mains du débi-rentier une saisie-arrêt « de tous arrérages et de toutes sommes » dus par celui-ci au titulaire de la rente, le remboursement de ladite rente effectué par le tiers saisi postérieurement à la saisie, est inopposable au créancier saisissant Résolu ainsi par l'arrêt et en sens contraire par le jugement). Niort, 21 juillet 1899 et Cour de Poitiers, 12 mars 1900.

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49. SUCCESSION. BENÉFICE D'INVENTAIRE. DROITS DE MUTATION. DENIERS CONSIGNÉS. PAS D'OPPOSITION. VERSEMENT par le prÉPOSÉ DE LA CAISSE DES CONSIGNATIONS. ASSENTIMENT DES HÉRITIERS BÉNÉFICIAIRES. Le versement opéré par le préposé de la Caisse des consignations au receveur de l'Enregistrement, sur des deniers déposés pour le compte d'une succession bénéficiaire est régulier s'il a été opéré en l'absence d'opposition de la part de tout autre créancier et avec l'assentiment des créanciers héréditaires. Il est irrégulier si l'une de ces conditions, notamment la dernière, fait défaut. Dans cette hypothèse, la somme payée au receveur doit être reversée par celui-ci au préposé de la Caisse et distribuée ensuite entre les ayants droit suivant les formes légales. Sol. 26 juillet 1899.

50. V. Procédure, no 48.

-

51. Avoué. HONORAIRES HORS TAXE. En dehors des actes tarifés, l'avoué a le droit de réclamer, pour les soins particuliers appor tés à une affaire, des honoraires qu'il appartient aux juges du fond d'arbitrer. - L'avoué ne se rend pas non recevable à réclamer des

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honoraires de cette nature en requérant la taxe de ses frais. — Cass. civ., 24 avril 1901.

52. SAISIE IMMOBILIÈRE. DEMANDÉ DELAI EXPIRÉ.

-

RENVOI A 60 JOURS.

NOUVEAU RENVOI - Validité de la PROCÉDURE ANTÉRIEURE. L'art. 703, C. proc. civ., aux termes duquel la remise de l'adjudication sur saisie, lorsqu'elle sera dûment justifiée, ne pourra être éloignée de plus de 60 jours, n'est pas compris dans l'énumération limitative des articles dont les formalités et les délais sont prescrits à peine de nullité (art. 715, C. proc.). En conséquence, lorsque le poursuivant, qui a obtenu plusieurs remises successives à 60 jours de l'adjudication sur saisie immobilière, laisse expirer le dernier de ces délais sans solliciter une nouvelle remise et sans qu'il soit, d'ailleurs, procédé à la vente après insertions et affiches préalables dans les termes de l'art. 704, C. proc., le juge peut, sans violer la loi, accorder un nouveau renvoi de la vente, alors même que cette remise serait sollicitée après le délai de 60 jours fixé par l'art. 703. req., 26 juin 1901.

53. V. Congrégations, no 16.

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VISA DE L'ORIGINAL PAR L'art. 677, C. proc., qui

54. SAISIE IMMOBILIÈRE. DENONCIATION. LE MAIRE. COPIE. MENTION DU VISA. dispose que l'original de dénonciation d'une saisie immobilière sera visé dans le jour par le maire du lieu où l'acte de dénonciation aura été signifié, n'exige pas que la copie, qui doit être laissée à la partic saisie, contienne la transcription ou la mention du visa donné par le maire. En conséquence, le défaut de mention de ce visa sur la copie n'entraîne pas la nullité de la saisie. Trib. Nancy, 9 avril 1897,

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C. Nancy, 5 juin 1897 et Cass. civ., 19 mars 1901.

NÉE DES IMMEUBLES.

NULLITÉ.

-

55. SAISIE IMMOBILIÈRE. EXPLOIT DE SAISIE. · DESIGNATION ERROEst radicalement nul l'exploit de saisie immobilière dans lequel la désignation des immeubles saisis est erronée tant par rapport à leur nature qu'au point de vue de l'énonciation de leurs tenants et aboutissants. 1901.

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2. PROMESSE DE VENTE. ACTE POSTÉRIEUR CONSTATANT LE PAIEMENT. Lorsqu'une promesse de vente émanant d'une personne capable d'aliéner est réalisée après son décès par ses héritiers, au nombre desquels se trouve un mineur, et que le paiement du prix est constaté postérieurement par un acte distinct, ce dernier acte est passible du droit de quittance, indépendamment du droit de vente perçu sur le contrat de réalisation. Seine, 22 mars 1901.

QUOTITÉ DISPONIBLE

RENONCIATION A SUCCESSION. RETENUE PAR LE RENONÇANT DE LIBÉRALITÉS FAITES ENTRE VIFS PAR LE DÉFunt et dépassant la quotité disPONIBLE. - EFFET TRANSLATIF. MUTATION SECRÈTE. La renonciation faite par des enfants à la succession de leur père, pour s'en tenir aux dots qui leur avaient été constituées en avancement d'hoirie dans leurs contrats de mariage,n'est pas pure et simple et ne leur fait pas perdre la qualité d'héritiers, lorsque les dots excèdent chacune la quotité disponible, par suite de l'existence de dettes réduisant d'autant l'actif de l'hérédité. Une telle renonciation déguise une cession au profit du cohéritier qui n'a pas renoncé, de tout ce qui excède sa part virile dans les biens de la succession, à la charge du paiement des dettes, et l'Administration est fondée à réclamer sur cet excédent le droit de mutation à titre onéreux. Castres, 23 janvier 1901.

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RECEL

POINT DE DÉPART.

-

SUCCESSION NON DÉCLARÉE. COHÉRITIER AUTEUR DU RECEL. — PABSCRIPTION DÉCennale. DÉCÈS. VALEURS DÉTOURNÉES. Lorsqu'une succession non déclarée comprend notamment des valeurs recélées par un des héritiers, la prescription décennale pour le paiement des droits court contre la Régie à partir du décès, même pour les valeurs détournées, et non pas seulement du jour où le recel a été connu. - Sol. 1er avril 1901.

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REÇU

1. TIMBRE DE 0 FR. 25. TAXES ADDITIONNELLES D'ENREGISTREMENT PERÇUES AU PROFIT DE LA VILLE DE PARIS. Est affranchie du timbre à 0 fr. 25 la quittance, mise au pied des actes par le receveur, des droits additionnels d'enregistrement perçus, par application de la loi du 31 décembre 1900, au profit de la Ville de Paris, en remplacement des droits d'octroi supprimés. D. M. F. 30 janvier 1901.

2. RECEVEUR D'ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER, DROIT DES PAUVRES. TIMBRE DE 0 FR. 25. Les quittances délivrées par le receveur d'un établissement de bienfaisance pour constater l'encaissement des sommes versées, à titre de droit des pauvres, par un directeur de théâtre, sont passibles du timbre de 0 fr. 25 si elles excèdent 10 fr. — Sol. 10 mai 1900.

3. REÇU DE RÉCIPIENTS RENDUS A UN FOURNISSEUR. Est passible du timbre de 0 fr. 10, comme reçu d'objets, la mention portée sur une facture ou une lettre missive et constatant le retour par un client à son fournisseur d'un récipient qui, suivant les usages commerciaux, doit être renvoyé contre un prix déterminé. Cass. req., 23 avril

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4. TIMBRE. LETTRE MISSIVE. AVIS D'EXPÉDITION. FRAIS. REÇU. CONTRAT DE TRANSPORT. - TIMBRE DE DIMENSION. — Les lettres missives, avis d'expéditions ou comptes de frais adressés par un transporteur à un expéditeur, saisis entre les mains de ce dernier, et aux termes desquels le transporteur reconnaît avoir chargé sur ses navires les marchandises que l'expéditeur lui a adressées pour les faire parvenir à destination ne sont pas à titre de reçus d'objets passibles du timbre de 0 fr. 10. Mais ils tombent, lorsqu'ils sont signés, sous l'application de l'art 12 de la loi du 13 brumaire an VII, et sont, en conséquence, assujettis au droit de timbre de dimension, comme formant le titre d'un contrat de transport.- Le Havre, 27 juillet 1901.

5. FACTURE SUPÉRIEURE A 10 FR. - IMPUTATION D'UNE SOMME POUR AVOIR. La déduction opérée par un fournisseur, sur une facture supérieure à 10 fr., du prix (même inférieur à 10 fr.) de fûts vides précédemment rendus par son client constitue au profit de celuici un titre libératoire contre le fournisseur et est passible, en conséquence, du timbre-quittance de 0 fr. 10. Cass. req., 23 avril 1901. 6. MANDATS DE SECOURS PAYés aux indigENTS. - TIMBRE DE 0 FR. 10. - EXEMPTION. Pour bénéficier de l'exemption du timbre de 0 fr. 10, les quittances de secours payés aux indigents doivent être revêtues d'une attestation de l'ordonnateur portant que le titulaire est indigent. Circulaire de la Comptabilité publique du

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RÉGIME DOTAL

V. Payement des droits, no 1.

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RENONCIATION

1. V. Partage d'ascendant, no 2.

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2. V. Quotité disponible.

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CONJOINT SURVIVANT, DÉCÈS PEU

DE MOIS

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3. USUFRUIT LÉGAL. APRÈS LA MORT DU PREMIER, ACTE DE RENONCIATION NON EXIGÉ DES HÉRITIERS. Lorsque l'époux survivant décède peu de mois (par exemple 2 ou 3 mois) après son conjoint, sans avoir pris possession de l'usufruit légal qui lui est dévolu, l'Administration présume que les héritiers de cet époux renoncent de son chef à l'usufruit qui lui était advenu en vertu de la loi; en conséquence, elle n'exige pas, dans les cas de l'espèce, d'acte de renonciation notarié ou même sous seing privé et n'insiste pas au sujet du paiement des droits de succession sur l'usufruit légal. De nombreuses solutions ont été rendues en ce sens. Comme elles sont toutes motivées en fait, il paraît inutile d'en donner le texte. Réponse à une question posée.

4. RENONCIATION FRAUDULEUSE A USUFRUIT. PRÉSOMPTION. NONÇANT ATTRIBUTAIRE DES BIENS DÉLAISSÉS.

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REPARTAGE AVEC L'HÉRICONTRAINTE DÉCERNÉE CONTRE L'HÉRITIER SEULEMENT. - VALIDITÉE DE LA RENONCIATION IMPLICITEMENT RECONNUE, Lorsqu'une veuve instituée légataire en usufruit de tous les biens de son mari, renonce à cet usufruit, pour s'en tenir à ses droits dans la communauté, et partage ensuite avec l'héritier, l'attribution qui lui est faite dans ce partage, en représentation de ses droits, de l'usufruit auquel elle avait renoncé ne suffit pas pour établir que cette renonciation était frauduleuse, alors surtout que la Régie ne réclame pas les droits de mutation par décès sur le legs d'usufruit, mais seulement un droit de donation sur le partage et ne s'adresse qu'à l'héritier, en laissant la veuve hors de cause. Clermont, 19 avril 1901.

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5. SUCCESSION ÉCHUE A UN MINEUR. ACTE D'HÉRITIER FAIT PAR LA TUTRICE. DÉCÈS DU MINEUR. RENONCIATION INOPÉRANTE. Lorsque le conseil de famille a autorisé la mère tutrice légale à accepter sous bénéfice d'inventaire, au nom de ses enfants mineurs, une succession qui leur est échue et que la tutrice, ès qualités, donne quittance avec subrogation d'une créance dépendant de ladite succession, la renonciation à cette succession qu'elle fait plus tard du chef d'un des mineurs décédé est inopérante. — Sol. 8 mai 1900.

RENTE

1. RENTE VIAGÈRE CRÉÉE SANS EXPRESSION DE CAPITAL. AMORTISSEMENT. DROIT DE 0 FR. 50 0/0. LIQUIDATION. Lorsque la rente viagère ainsi créée sans expression de capital est amortic au moyen du versement d'une somme déterminée, le droit de 0 fr. 50 0/0 doit être liquidé non sur la somme ainsi versée, mais sur le capital par 10 de la rente annuelle. Tarbes, 3 avril 1901.

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1. SUCCESSION. ERREUR DE FAIT. BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS. CHANGE. Lorsque des billets de banque étrangers dépendant d'une succession ouverte en France ont été déclarés pour leur valeur nominale, sans tenir compte de la perte au change, il y a là une erreur de fait de nature à justifier la demande en restitution des droits indûment acquittés sur l'excédent de la valeur nominale des billets

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