Page images
PDF
EPUB

leur capacité; Que vainement encore la même demanderesse se prévaut de la législation spéciale qui régit l'Algérie ; Que cette législation ne contient aucune disposition dérogatoire au grand principe de droit international qui réserve à chacun son statut personnel et par suite la juridiction de sa nation pour toutes les questions qui touchent à ce statut; - Que les articles 33 et 37 de l'ordonnance organique du 26 septembre 1842 ne peuvent s'entendre que de litiges ayant pour objet des intérêts purement pécuniaires; - Qu'ils ne visent point les questions d'état; Qu'inutilement enfin la dame Caruana argumente de l'article 2 de l'ordonnance du 16 avril 1843, aux termes duquel la résidence en Algérie vaut domicile; - Que cet avantage, accordé à toutes personnes habitant l'Algérie (Français ou étrangers) n'équivaut pas, pour les étrangers spécialement, à la dispense d'autorisation exigée par l'article 13 du Code civil pour l'exercice en France des droits civils; Que l'article 5 de l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 16 août 1848 en fournit la preuve ; - Que cet article suppose la nécessité de cette autorisation pour que l'étranger puisse jouir, en Algérie, de l'exercice de ses droits civils;

Attendu qu'en présence de l'augmentation toujours croissante du nombre des étrangers sur le sol de l'Algérie, cet état de choses peut être regrettable; Qu'il a excité les récriminations des jurisconsultes et des publicistes; Qu'il sollicite peut-être l'attention du législateur, mais qu'il ne saurait trouver remède dans des interprétations arbitraires du juge qu'enchaîne le respect dû au grand principe de la souveraineté ;

Par ces motifs : Se déclare incompétent pour connaître de la demande en séparation de corps et de biens de la dame Caruana ; Renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître ; - Et, attendu la qualité des parties, compense les dépens.

M. BALLERO, subst. du proc. de la Rép. Mes CHARPENTIER et HONEL, av.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

L'absence du « parlant à » dans la requête frappant d'opposition un jugement par défaut constitue un de ces vices de procédure à raison desquels il est loisible aux tribunaux, en Algérie, de prononcer ou de ne pas prononcer la nullité (Ord. 26 sept. 1842, art. 69).

Lorsque le dernier jour du délai de signification de l'opposition formée à un jugement par défaut est un jour férié, la signification peut être faite valablement le lendemain de ce jour,

EL HADJ MOHAMED BEN MOKTAR C. MONOD.

Attendu que Monod, défenseur à Bône, a fait assigner devant le tribunal de cette ville l'appelant El Hadj Mohamed ben Moktar, pour le faire condamner à lui payer la somme de 437 fr. 39 centimes, solde de déboursés et honoraires à lui dus montant ensemble à 1,507 fr. 39 centimes sur laquelle il avail touché la différence entre ces deux sommes, soit 1,070 francs;

Attendu que, par jugement de défaut faute de conclure du 29 juin 1880, l'appelant a été condamné au payement de ladite somme; que ce jugement a été signifié à avoué le 10 juillet 1880; qu'il a été frappé d'opposition par requête du 19 du même mois, dont le parlant à n'était pas rempli;

Attendu que, sur les conclusions de Monod, et sur une demande reconventionnelle de Ben Moktar au payement de 1,600 francs, le tribunal de Bône, sans apprécier au fond le mérite des contestations opposées aux articles du compte et se basant en la forme sur l'absence du parlant à et sur l'article 157 du Code de procédure civile, a rejeté l'opposition par jugement du 2 novembre même année, et que ces deux jugements sont frappés d'appel;

Attendu que l'appel est recevable en la forme, et que les parties reproduisent leurs conclusions de première instance; que l'appelant, précisant ses griefs, articule avoir versé au greffe du tribunal de Bône une somme de 1,300 francs dont l'intimé ne lui ferait pas compte, et conteste divers articles dudit compte;

Sur les moyens de forme: Attendu que Monod, défenseur de profession, n'a pas bonne grâce à se retrancher obstinément comme il l'a fait dans des vices de forme qui ne sont certes pas le fait personnel de Ben Moktar, mais qu'il échet d'apprécier le mérite de ces deux moyens;

Attendu que l'absence du parlant à constitue un de ces vices de procédure à raison desquels il est loisible aux tribunaux, en Algérie, aux termes de l'ordonnance de 1842, de prononcer ou de ne pas prononcer la nullité; que l'omission dont s'agit n'ayant pu causer préjudice à Monod, il n'y a pas lieu d'appliquer la nullité; - Que d'autre part, si l'opposition au jugement de défaut signifié le 10 juillet, laquelle devait être faite au plus tard le 18 aux termes de l'article 157 du Code de procédure civile, n'a été signifiée que le 19, c'est que, le 18 étant un jour férié, elle a pu l'être valablement le lendemain; qu'ainsi les moyens de forme doivent être rejetés; Au fond Attendu qu'il n'est pas possible d'admettre que Monod ait droit de se faire allouer des honoraires irrépétibles, en dehors de ceux alloués par le tarif, qu'il y a lieu de rejeter deux sommes de 50 francs chacune portées dans l'article premier du compte pour honoraires à la poursuite de licitation et à l'adjudication; que 26 fr. 30 centimes y portés pour assignation et plaidoirie affaire Chéberchi ne sont pas justifiés, non plus que 16 francs pour conclusions sur saisie-gagerie; qu'il y a lieu de rejeter 180 francs d'honoraires pour quatre voyages, et de réduire à 10 francs une somme de 20 francs réclamée pour correspondance; que, les réductions

ci-dessus montant à 332 fr. 30, la somme réclamée se trouve réduite à 105 fr. 09 centimes qu'il y a lieu d'allouer, sans avoir égard à la demande reconventionnelle, qui n'est pas justifiée;

:

Par ces motifs - Reçoit l'appel en la forme; - Au fond, sans qu'il soit besoin d'expertise, Émendant, réduit à 500 fr. 09 centimes le chiffre des condamnations prononcées contre l'appelant, fait masse des dépens de première instance et d'appel, pour être supportés un tiers par l'appelant et les deux tiers par l'intimé.

M. CUNIAC, subst. du proc. gén..

Mes DOUDART DE LA GRÉE et HURÉ, av.

COUR D'APPEL D'ALGER (2o Ch.).

Présidence de M. PARISOT, Président.

[ocr errors]

13 mars 1884.

I. Séparation de biens. Exercice des actions relatives aux biens de la femme. Défaut de qualité du mari.

[blocks in formation]

Ratification de la femme

[merged small][merged small][ocr errors]

facultative.

II. Servitude.

Établissement par destination du père de famille.

Droits du propriétaire du fonds dominant.

Sous le régime de la séparation de biens, le mari est sans qualité pour intenter les actions relatives aux biens de sa femme ou pour défendre aux actions formées par des tiers relativement à ces mêmes biens;

Toutefois, la nullité de la procédure est couverte lorsque la femme intervient dans l'instance en cause d'appel pour le soutien de ses droits et déclare ratifier tout ce qui a été fait par son mari;

Dans ces circonstances, les irrégularités d'une enquête à laquelle il a été procédé en première instance en présence du mari donnent lieu seulement à une nullité que le juge, en Algérie, peut rejeter si aucun préjudice n'a été causé à la femme.

Une servitude d'écoulement ou d'égout s'exerçant sans le fait de l'homme et se révélant par un signe apparent est établie par destination du père de famille conformément aux dispositions des articles 692 et 693 du Code civil, lorsque l'état de choses duquel résulte la servitude n'a pas été modifié lors de la séparation des deux héritages, et que la convention des parties ne contient aucune clause d'où l'on puisse induire que leur intention ait été de le modifier (1);

(1) V. Alger, 15 mai 1878 (Bull. jud., 1878, p. 281); Trib. civ. de Constantine, 24 décembre 1878 (Bull. jud., 1879, p. 109).

Le propriétaire du fonds dominant ne saurait être astreint à faire des ouvrages qui ne peuvent être utiles qu'au fonds servant et qui n'ont d'autre but que de diminuer ou de supprimer le dommage ou l'incommodité résultant pour ce fonds de l'exercice de la servitude établie, dans les conditions susmentionnées, par la destination du père de famille.

QUESSADA C. époux BROIT.

En ce qui touche le défaut de qualité de Broit et l'intervention de la dame Broit: Attendu qu'il résulte des dispositions du contrat de mariage reçu le 24 janvier 1873 par Me Cousinard, notaire à Saint-Denis-du-Sig, enregistré, que les époux Broit sont mariés sous le régime de la séparation de biens;

Attendu que, sous ce régime, la femme a la libre administration de ses biens, sous la réserve de l'autorisation maritale dans le cas où elle est exigée par la loi; - Que c'est à elle dès lors qu'il appartient d'intenter les actions relatives à ses biens ou de défendre aux actions formées par des tiers relativement à ses biens; que le mari est sans qualité pour intenter ces actions ou y défendre;

Attendu que la demande formée par Broit contre Quessada concerne un immeuble appartenant à la dame Broit; que Broit était donc sans qualité pour intenter cette demande en son nom personnel et sans le concours de sa femme;

Attendu toutefois que la dame Broit, duement autorisée à cet effet, intervient dans l'instance en cause d'appel pour le soutien de ses droits et déclare ratifier tout ce qui a été fait par son mari; - Que son intervention est recevable, puisqu'elle pourrait attaquer par la voie de la tierce opposition la décision sur le fond si elle lui était préjudiciable; - Que l'action inten tée par son mari en son nom personnel est elle-même recevable, puisqu'elle déclare ratifier ce qui a été fait par celui-ci, et que la nullité qui entachait la procédure est couverte par sa ratification;

Attendu que Broit, n'ayant pas qualité pour agir, ne peut rester en cause;

En ce qui touche la nullité de l'enquête : - Attendu que, si Quessada a notifié à partie et non à défenseur l'arrêt qui a ordonné l'enquête à laquelle il a été procédé, si, dans la sommation qu'il a faite d'assister à l'enquête, il n'a pas observé le délai prescrit par la loi, s'il a notifié cette sommation à partie et non à défenseur et n'a pas indiqué les noms des témoins qu'il se proposait de faire entendre, il n'est résulté pour la dame Broit aucun préjudice de ces irrégularités, son mari, dont elle ratifie les actes, ayant assisté à l'enquête, ayant connu les témoins entendus et ayant eu par suite la possibilité de les récuser; que c'est dès lors le cas, faisant application des dispositions de l'ordonnance du 26 septembre 1842, qui laisse aux tribunaux la faculté d'accueillir ou de rejeter suivant les circonstances les nullités d'exploit ou de procédure, de ne pas annuler l'enquête faite par Quessada;

En ce qui touche le fond: Attendu que l'immeuble appartenant à Quessada et l'immeuble appartenant à la dame Broit forment deux immeubles contigus; qu'antérieurement à l'acquisition faite par la dame Broit,

ces deux immeubles étaient réunis dans les mains de Quessada; qu'ils ont été séparés le 7 août 1880, Quessada, ayant à cette époque, suivant acte sous signatures privées, enregistré à Saïda le 9 août 1880, transcrit au bureau des hypothèques de Mascara le 30 août de la même année, vendu à Broit, agissant au nom et comme mandataire de sa femme, l'immeuble qui appartient aujourd'hui à celle-ci;

Attendu qu'il résulte du rapport des experts, en date du 12 juin 1881, qu'au moment de la vente du 7 août 1880, les eaux pluviales qui provenaient de l'égout des toits des constructions élevées sur l'immeuble conservé par Quessada, les eaux pluviales qui, venant de l'extérieur, s'accumulaient dans la cour de cet immeuble, enfin les eaux qui provenaient du trop-plein d'une fontaine existant dans cette cour se rendaient dans une écurie qu'elles traversaient en la nettoyant, et s'écoulaient, au moyen d'un cond uit ménagé dans le mur qui sépare les deux héritages, sur l'immeuble acquis par la dame Broit; que les constatations des experts sont confirmées de tous points par les témoignages recueillis dans l'enquête, qui font connaître cette particularité que les eaux ainsi amenées sur le fonds acquis par la dame Broit servaient à irriguer ce fonds, qui était alors en nature de jardin ;

Attendu que, l'état de choses signalé par les experts et les témoins de l'enquête n'ayant pas été modifié lors de la séparation des deux héritages et la convention des parties ne contenant aucune clause d'où l'on puisse induire que leur intention ait été de le modifier, il s'ensuit que l'immeuble acquis par la dame Broit s'est trouvé grevé au profit de l'immeuble conservé par Quessada d'une servitude d'écoulement ou d'égout; que cette servitude s'exerçant sans le fait de l'homme et se révélant par un signe apparent, le conduit ménagé dans le mur séparatif des deux héritages, s'est établie par destination du père de famille conformément aux dispositions des articles 692 et 693 du Code civil;

Attendu que l'exécution sur le fonds de Quessada des travaux indiqués par les experts comme pouvant prévenir le retour des inconvénients dont se plaint la dame Broit aurait pour conséquence de supprimer la servitude qui grève son fonds au profit de Quessada; que l'exécution de ces travaux ferait, en effet, rejeter sur le fonds de Quessada, pour les conduire ensuite à la voie publique, les eaux qu'il a le droit de déverser sur l'immeuble de la dame Broit; - Que le rapport des experts ne peut donc être homologué en ce qui concerne l'exécution de ces travaux; qu'à cet égard, les conclusions de la dame Broit ne peuvent être accueillies; que, du reste, alors même qu'il s'agirait de travaux à exécuter sur le fonds de la dame Broit, Quessada ne pourrait être tenu de les faire, le propriétaire du fonds dominant ne pouvant être astreint à faire des ouvrages qui ne peuvent être utiles qu'au fonds servant et qui n'ont d'autre but que de diminuer ou de supprimer le dommage ou l'incommodité résultant pour ce fonds de l'exercice de la servitude; Que c'est au propriétaire du fonds servant qu'il incombe de faire, dans ce but, sur son fonds, tous les ouvrages qui peuvent être utiles à ce fonds;

Attendu que la dame Broit, succombant dans sa prétention, doit, aux termes de l'article 130 du Code de procédure civile, supporter les dépens; Par ces motifs : Dit que, les époux Broit étant mariés sous le régime de la séparation de biens, Broit était sans qualité pour intenter une action

« PreviousContinue »