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créances, le Tableau des profits et pertes, le Tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

"Article 204 (correspondant aux anciens Articles 202 et 203). La faillite du commerçant qui a cessé ses paiements sera déclarée par jugement rendu, soit sur la déclaration du failli, soit à la demande d'un ou de plusieurs de ses créanciers, soit sur la réquisition du Ministère Public, soit d'office.

"Article 205 (nouveau). Toutefois le commerçant malheureux et de bonne foi, qui se sera conformé aux dispositions des Articles 202 et 203, pourra demander, en même temps qu'il fait sa déclaration, à être admis à bénéficier d'un concordat préventif.

"Ce concordat pourra être également accordé au commerçant assigné en déclaration de faillite, ou déclaré en faillite d'office, pourvu qu'il se trouve encore dans le délai prévu par l'Article 202, ainsi qu'au commerçant décédé, à la requête de ses représentants légaux, dans le cas où le débiteur aurait pu l'obtenir lui-même. Le concordat préventif peut être accordé aux Sociétés commerciales.

"Article 206 (nouveau). Si la demande paraît suffisamment justifiée, le Tribunal désignera un de ses membres, qui procédera aux opérations suivantes :

"1. Il arrêtera et signera les livres du débiteur et procédera à la vérification de la situation.

"2. Il décidera si et dans quelles conditions le débiteur peut être autorisé à continuer provisoirement son commerce et pourra ordonner toutes les mesures urgentes.

"3. Il convoquera les créanciers devant lui aux fins de se prononcer sur l'admission d'un concordat préventif et donnera lecture à l'assemblée d'un rapport sur la bonne foi du débiteur, la situation de ses affaires et ses propositions concordataires.

"A partir du jugement désignant le Juge-Commissaire, les actions mobilières et immobilières et toutes voies d'exécution seront suspendues du plein droit au profit du débiteur.

"Ce jugement ne sera susceptible d'aucun recours.

"Article 207 (nouveau). Les créanciers seront convoqués conformément à l'Article 254.

"Le concordat préventif ne pourra être valablement consenti que par une majorité de créanciers représentant les trois quarts des créances.

"Le Juge-commis dressera procès-verbal de la délibération et renverra la cause à la première audience utile.

"Article 208. Le Tribunal ne statuera sur l'homologation du concordat qu'après avoir entendu le Juge-commis, ainsi que le débiteur ou son fondé de pouvoirs et les créanciers, s'ils se présentent, et après avoir au préalable décidé par provision, le cas

échéant, sur l'admission des créances contestées, conformément à l'Article 313 du présent Code.

"Sauf en ce qui concerne les créances alimentaires, le concordat ainsi homologué sera obligatoire pour tous les créanciers chirographaires.

"Le jugement d'homologation sera affiché et publié par les soins du greffe dans les trois jours de sa date conformément à l'Article 222 de ce Code.

"Il ne pourra être attaqué que par la voie de l'opposition dans le mois de sa publication, et seulement de la part des créanciers qui n'auront pas été régulièrement convoqués et qui n'auront pas pris part au concordat.

66 Néanmoins ce concordat reste soumis aux causes d'annulation et de résolution édictées à l'égard du concordat après faillite par les Articles 341 et 342 de ce Code.

"Article 209 (nouveau). Sauf convention contraire l'intégrale exécution du concordat entraîne la libération du débiteur.

"Article 210 (nouveau). Si pendant le cours de l'instruction de la demande en obtention du concordat préventif, le Tribunal acquiert la conviction que le débiteur n'est pas malheureux et de bonne foi, il pourra à tout moment le déclarer en faillite.

"Article 211 (correspondant aux Articles 208 et 212). La demande en déclaration de faillite sera introduite par les créanciers, soit dans les formes ordinaires des demandes en justice, soit par une requête au Tribunal déposée au greffe, où elle sera immédiatement enregistrée par extrait.

"Article 212 (correspondant aux Articles 209 et 210). Cette requête doit contenir la preuve ou l'indication des faits desquels il résulte que le débiteur a en effet cessé ses paiements.

"Le Président, sur la communication qui lui en est faite, fixera le jour de l'audience.

"Article 213 (correspondant à l'Article 211). Dans les cas urgents le Président peut ordonner l'apposition des scellés ou toute autre mesure conservatoire.

"Article 214 (correspondant aux Articles 212, § 2, et 214). Il ne sera statué sur la faillite demandée par le Ministère Public qu'après avis donné au débiteur par lettres du greffe, du jour de l'audience fixé par le Président.

"L'avis pourra être donné à vingt-quatre heures ou même d'heure en heure, en cas d'extrême urgence.

"Article 215 (correspondant aux Articles 215 et 216). La faillite sera demandée par le Ministère Public ou prononcée d'office sans avis et sans délai, si le débiteur est en fuite ou s'il détourne son actif.

"En ce cas les mesures conservatoires seront ordonnées par le Président du Tribunal de Commerce ou par le Juge de service.

"Article 216 (correspondant à l'Article 213). Le débiteur sera toujours entendu en Chambre du Conseil, avant l'audience publique, s'il le demande.

"Article 217 (nouveau). En cas de faillite d'une Société Anonyme ou par actions, les actes de procédure devront être faits. contre les Administrateurs, Directeurs, et liquidateurs.

"Ceux-ci seront tenus de comparaître devant le Juge-Commissaire toutes les fois qu'ils en seront requis aux fins de donner les indications nécessaires à la formation ou vérification du bilan et de s'expliquer sur les causes et les circonstances de la faillite.

"Ils devront être entendus, comme représentants de la Société en faillite, dans tous les cas où la loi exige que le failli soit entendu.

"Article 218 (correspondant aux anciens Articles 217 et 218). La faillite du commerçant décédé pourra être demandée et prononcée à la condition qu'il soit établi qu'il est mort en état de cessation de paiements et que la demande ait été introduite dans les six mois du décès.

"L'avis ou la citation seront en ce cas remis à la maison mortuaire sans qu'il soit besoin de désigner les héritiers."

2. Ces dispositions entreront en vigueur un mois après la promulgation qui en sera faite dans les formes prévues par l'Article 35, Titre I, du Règlement d'Organisation Judiciaire.

3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais d'Abdine, le 26 Mars, 1900.

Par le Khédive:

ABBAS HILMI.

MOUSTAPHA FEHMY, Président du Conseil des Ministres.
IBRAHIM FOUAD, Ministre de la Justice.

BOUTROS GHALI, Ministre des Affaires Étrangères.

Nous, Khédive d'Égypte,

(8.)

Vu le Règlement d'Organisation Judiciaire pour les Procès Mixtes en Égypte ;

Après accord intervenu entre notre Gouvernement et les Puissances qui ont adhéré à la Réforme Judiciaire;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres,

Décrétons:

ART. 1er. Les Articles ci-après du Code de Commerce Mixte sont modifiés ainsi qu'il suit :

CHAPITRE III.-Section 3.

"Article 247. Par le jugement déclaratif de la faillite, le Tribunal de Commerce ordonnera l'apposition des scellés sur le magasin et les effets du failli.

"Le même jugement ou tout jugement ultérieur pourra ordonner en outre l'emprisonnement du failli où la garde de sa personne par un officier de police ou du Tribunal.

"Article 248. L'emprisonnement ou la garde du failli seront ordonnés lorsque le failli ne se sera pas conformé aux dispositions des Articles 202 et 203 du présent Code.

Section 4.

"Article 256 (ancien Article 257). Le nombre des syndics pourra être à toute époque porté jusqu'à trois; les syndics définitifs pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse, et recevoir, quelle que soit leur qualité, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité que le Tribunal arbitrera sur le rapport du JugeCommissaire, et, sauf opposition à la taxe dans la quinzaine, par toute partie intéressée.

"Article 257 (ancien Article 258). Aucun parent ou allié du failli jusqu'au sixième degré inclusivement ne pourra être nommé syndic.

"Article 258 (nouveau). Les créanciers, lors de leur première réunion ou de toute réunion ultérieure, pourront déléguer à un ou trois d'entre eux la mission de surveiller la gestion des syndics. Les créanciers délégués auront la faculté d'examiner les livres, registres et pièces de la faillite et de provoquer toute mesure dans l'intérêt de la masse.

"Article 259 (nouveau). Les fonctions des délégués sont gratuites.

"Ils pourront se donner réciproquement le pouvoir d'agir l'un pour l'autre.

"Ils ne pourront être révoqués que par jugement du Tribunal de Commerce, sur l'avis conforme de la majorité des créanciers et le rapport du Juge-Commissaire.

"Article 264 (modifié et correspondant aux Articles 256, 257, § 1, 259, 264, et 265, § 1). Le Tribunal de Commerce pourra, à toutes les époques, révoquer les syndics ou l'un d'eux, les remplacer par d'autres, en augmenter ou en diminuer le nombre, soit à la requête du failli ou de ses créanciers, soit à la diligence du Juge-Commissaire, soit même d'office.

"Article 265 (correspondant au § 2 de l'ancien Article 265). Le Tribunal entendra en Chambre du Conseil les explications des

syndics, dont la révocation serait demandée, ainsi que le rapport du Juge-Commissaire et prononcera le jugement à l'audience.

"Article 266 (correspondant à l'ancien Article 266). Le simple remplacement du syndic, s'il n'y a aucun tort à lui reprocher, sera prononcée en Chambre du Conseil par une décision non motivée.

"Article 269 (correspondant aux anciens Articles 269 et 270). La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, et l'exploitation du fonds de commerce, auront lieu à la diligence des syndics, sur l'autorisation du JugeCommissaire, qui déterminera le mode et les conditions de la vente, le failli et la délégation des créanciers entendus ou dûment appelés.

"Article 270 (nouveau). Les actions à intenter par le syndic ou à suivre dans l'intérêt de la masse devront être autorisées par le Juge-Commissaire, qui prendra l'avis de la délégation des créanciers.

"Article 273. Le failli pourra obtenir des secours alimentaires, qui seront fixés par le Juge-Commissaire, après avoir entendu les syndics et la délégation des créanciers, sauf recours au Tribunal de la part de tout intéressé.

"Article 280. En toute faillite les syndics, dans la quinzaine du jugement déclaratif de faillite, seront tenus de remettre au JugeCommissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances et du caractère qu'elle peut avoir.

Copie de ce mémoire sera communiquée à la délégation des créanciers.

"Article 286 (nouveau). Sauf le cas prévu par l'Article 269, les effets mobiliers ou fonds de commerce ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu'en vertu d'une autorisation du Tribunal, réuni en Chambre du Conseil, qui, sur le rapport du Juge-Commissaire et le failli ainsi que la délégation des créanciers entendus ou dûment appelés, déterminera le mode et les conditions de la vente.

"Article 287. Les syndics pourront, le failli et la délégation des créanciers entendus ou dûment appelés, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou s'il excède 1,000 piastres, la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée par le Tribunal de Commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le Tribunal Civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers."

2. Ces dispositions entreront en vigueur un mois après la promulgation qui en sera faite dans les formes prévues par l'Article 35 Titre I, du Règlement d'Organisation Judiciaire.

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