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3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais d'Abdine, le 26 Mars, 1900.

Par le Khédive:

ABBAS HILMI.

MOUSTAPHA FEHMY, Président du Conseil des Ministres.
IBRAHIM FOUAD, Ministre de la Justice.

BOUTROS GHALI, Ministre des Affaires Étrangères.

Nous, Khédive d'Égypte,

(9.)

Vu le Règlement d'Organisation Judiciaire pour les Procès Mixtes en Égypte ;

Après accord intervenu entre notre Gouvernement et les Puissances qui ont adhéré à la Réforme Judiciaire ;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres,

Décrétons:

ART. 1er. La disposition suivante est ajoutée à l'Article 27, Chapitre II, Titre I, du Règlement d'Organisation Judiciaire des Tribunaux Mixtes:

"Dans tous les cas prévus par le Chapitre IX du Code Pénal, si les poursuites sont dirigées contre un étranger, les fonctions du Ministère Public devront être remplies par un membre du Parquet de nationalité étrangère.

"A défaut d'un membre du Parquet étranger, la Cour déléguera un Conseiller ou un Juge étranger pour en remplir les fonctions."

2. Ces dispositions entreront en vigueur un mois après la promulgation qui en sera faite dans les formes prévues par l'Article 35, Titre I, du Règlement d'Organisation Judiciaire.

3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais d'Abdine, le 26 Mars, 1900.

Par le Khédive:

ABBAS HILMI.

MOUSTAPHA FEHMY, Président du Conseil des Ministres.
IBRAHIM FOUAD, Ministre de la Justice.

BOUTROS GHALI, Ministre des Affaires Étrangères.

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Vu le Règlement d'Organisation Judiciaire pour les Procès Mixtes en Égypte ;

Après accord intervenu entre notre Gouvernement et les Puissances qui ont adhéré à la Réforme Judiciaire;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres,

Décrétons:

ART. 1er. L'Article 741 du Code Civil des Tribunaux Mixtes est modifié ainsi qu'il suit :—

"Article 741. Les privilèges sur les immeubles, autres que les impôts et dîmes dus au Trésor Public, les frais de justice et les salaires des gens de service, commis ou ouvriers, ainsi que le droit d'hypothèque, devront également être inscrits au greffe des hypothèques, dans les formes spécifiées plus loin."

2. Ces dispositions entreront en vigueur un mois après la publication qui en sera faite dans les formes prévues par l'Article 35, Titre I, du Règlement d'Organisation Judiciaire.

3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais d'Abdine, le 26 Mars, 1900.

Par le Khédive:

ABBAS HILMI.

MOUSTAPHA FEHMY, Président du Conseil des Ministres.
IBRAHIM FOUAD, Ministre de la Justice.

BOUTROS GHALI, Ministre des Affaires Étrangères.

Nous, Khédive d'Égypte,

(11.)

Vu le Règlement d'Organisation Judiciaire pour les Procès Mixtes en Égypte;

Après accord intervenu entre notre Gouvernement et les Puissances qui ont adhéré à la Réforme Judiciaire;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres,

Décrétons:

ART. 1er. Les Articles 28, 32, 33, 390, et 398 du Code de Procédure Civile et Commerciale des Tribunaux Mixtes sont modifiés ainsi qu'il suit :-

"Article 28. Un Juge délégué par le Tribunal statuera en Tribunal de Justice Sommaire sur les affaires suivantes :

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"1. En dernier ressort, sur les affaires civiles purement personnelles ou mobilières et sur les affaires commerciales dont la valeur déterminée n'excédera pas P. E. 1,000 et, à charge d'appel, sur les affaires de même nature jusqu'à P. E. 10,000, sans préjudice de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce en matière de faillite;

"2. Dans les mêmes limites du dernier ressort et à charge d'appel, à quelque somme que s'élève la demande, sur les actions en paiement de loyers, fermages, en validité de saisie des meubles garnissant les lieux loués, en congé, ou résiliation ou expulsion des lieux loués, quand le prix de la location n'excédera pas annuellement P. E. 10,000;

"3. Dans les mêmes limites du dernier ressort, et à charge d'appel, quel que soit le montant de la demande, sur les actions pour dommages aux champs, fruits, et récoltes, soit par le fait de l'homme, soit par celui des animaux; celles relatives au curage des canaux et celles relatives au paiement des gages et salaires des domestiques, ouvriers, et employés ;

"4. A charge d'appel, dans tous les cas, et quel que soit l'intérêt de la demande, sur les actions possessoires intentées par celui qui a possédé plus d'une année, ainsi que sur les actions en réintégrande, pourvu que ces actions soient fondées sur des faits commis dans l'année et lorsque la propriété n'est pas contestée, sur les actions en bornage et sur celles relatives à la distance fixée par la loi, les règlements, ou l'usage, pour les constructions, ouvrages nuisibles, ou plantations.

"Le jugement devra énoncer, dans tous les cas, s'il est statué en matière civile ou commerciale.

"Article 32. Le Tribunal Civil connaîtra, en première instance, de toutes les affaires civiles autres que celles qui sont déférées au Tribunal de Justice Sommaire, et, en appel, de tous les jugements rendus par ce dernier Tribunal en toutes matières autres que les actions possessoires et en réintégrande, et les actions locatives de biens Wakfs qui seront portées devant la Cour d'Appel.

"Le Tribunal Civil statuant en appel pourra, à la demande d'une des parties, par décision non susceptible d'appel ou d'opposition, s'adjoindre deux Assesseurs, s'il juge que l'affaire est commerciale.

"Article 33. Le Tribunal de Commerce connaîtra, en première instance, de toutes les affaires qui sont considérées comme commer. ciales d'après les règles établies au Code de Commerce, autres que celles qui sont déférées au Tribunal de Justice Sommaire.

"Article 390. Les parties en cause pourront appeler:

"1. Des jugements rendus par les Tribunaux Civils ou de Commerce quand la demande excédera P. E. 10,000 ou que le montant de cette demande sera indéterminée;

"2. Des jugements rendus par les Tribunaux de Justice Sommaire dans les conditions établies par l'Article 28 du présent Code.

"Article 398. Le délai pour former appel sera de trente jours pour les jugements du Tribunal de Justice Sommaire et de soixante jours pour les jugements des Tribunaux Civils et de Commerce, à partir de la signification du jugement à personne ou au domicile réel ou élu."

2. Ces dispositions entreront en vigueur un mois après la publication qui en sera faite dans les formes prévues par l'Article 35, Titre I. du Règlement d'Organisation Judiciaire.

3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais d'Abdine, le 26 Mars, 1900.

Par le Khédive:

ABBAS HILMI.

MOUSTAPHA FEHMY, Président du Conseil des Ministres.
IBRAHIM FOUAD, Ministre de la Justice.

BOUTROS GHALI, Ministre des Affaires Étrangères.

Nous, Khédive d'Egypte,

(12.)

Vu notre Décret du 25 Mars, 1880;

Après accord intervenu entre notre Gouvernement et les Puissances qui ont adhéré à la Réforme Judiciaire ;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres,

Décrétons:

ART. 1er. Le procès-verbal de saisie immobilière mentionné à l'Article 11 de notre Décret sus-visé du 25 Mars, 1880, sera en outre notifié, dans le délai de quinze jours de sa date, au Parquet du Tribunal Mixte de la situation des biens, qui visera l'original.

Le Parquet, de son côté, dénoncera sans frais le dit procès-verbal aux créanciers inscrits au greffe des hypothèques des Tribunaux Mixtes, s'il y en a, en leur domicile réel ou élu, dans un délai de trente jours de la date du visa du Parquet.

2. Il ne pourra être procédé à la vente de l'immeuble que dans le délai de vingt jours au moins et soixante-quinze jours au plus après la dénonciation du procès-verbal de saisie aux créanciers inscrits.

3. La saisie et éventuellement l'adjudication seront limitées, autant que possible, à la partie de l'immeuble qui sera jugée suffisante pour couvrir la dette d'impôt et les frais.

Dans le cas où le prix de l'adjudication serait supérieur au montant des causes de la saisie, y compris les frais et les impôts échus depuis le commandement, l'excédent sera remis au contribuable, à moins que, dans le délai de trente jours à partir de la vente, opposition n'ait été pratiquée à la requête d'un créancier inscrit, auquel cas cet excédent sera versé par les soins de l'Administration à la caisse du Tribunal Mixte de la situation de l'immeuble, pour en être disposé comme de droit.

Avis de la vente sera inséré au “Journal Officiel” (texte Arabe et texte Français).

4. Jusqu'au moment de l'adjudication définitive, les créanciers inscrits sur l'immeuble auront toujours la faculté d'arrêter les poursuites, en payant les impôts réclamés et les frais.

Ce payement emportera en leur faveur subrogation légale dans les droits et privilèges du Trésor, sans qu'il soit besoin d'inscription. 5. En aucun cas la saisie et la vente ne pourront être suspendues soit par des contestations relatives aux impôts dus, soit pour une exécution immobilière, à moins que celui qui conteste ou le créancier poursuivant ne dépose à la caisse de la Moudirieh ou du Gouvernorat le montant des sommes pour lesquelles la saisie ou la vente est poursuivie.

Les sommes ainsi déposées seront définitivement acquises au Trésor, faute par les contestants d'avoir fait valoir leurs droits, après l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date du dépôt.

6. L'apposition des affiches et des placards, dont il est parlé aux Articles 12 et 14 du Décret, sera constatée par un procès-verbal signé ou cacheté par l'agent de la Moudirieh.

Dispositions Générales.

7. L'adjudication purge toutes les hypothèques ou affectations hypothécaires.

Le procès-verbal d'adjudication sera, dans la quinzaine de sa date, transmis par la Moudirieh au Parquet du Tribunal Mixte de la situation de l'immeuble, qui le fera transcrire d'office et sans frais.

8. La créance pour impôt et dîmes se prescrit par trois ans, calculés d'après le calendrier Grégorien.

Cette prescription n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption. Cette disposition ne s'applique pas aux créanciers hypothécaires subrogés dans les conditions de l'Article 4 ci-dessus.

9. Ces dispositions entreront en vigueur un mois après la publication qui en sera faite dans les formes prévues par l'Article 35, Titre I, du Règlement d'Organisation Judiciaire.

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