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tion criminelle pour l'instruction et le jugement des affaires réservées aux cours spéciales, et, en tant que de besoin, à la procédure qui a lieu sur l'appel des jugemens de police correctionnelle.

6. Les cours d'appel composées d'une seule section désigneront des suppléans, ou, à leur défaut, d'anciens jurisconsultes, au nombre de trois, pour procéder ainsi qu'il est prescrit par le chapitre I.", titre II du livre II du Code d'instruction criminelle; et les arrêts de mise en accusation et de renvoi, ainsi rendus, sont déclarés valables.

7. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de T'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

· (N.° 7594.) DécRET IMPÉRIAL qui supprime le Tribunal de première instance établi à Neustadt en Illyrie, par le Décret impérial du 15 Avril dernier.

Au palais des Tuileries, le 9 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le tribunal de première instance établi par l'article 188 de notre décret du 15 avril dernier, à Neustadt, province de Carniole, en Illyrie, est supprimé, et son ressort réuni à celui de l'arrondissement du tribunal de première instance de Laybach.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.o 7595.) DécrET IMPÉRIAL qui permet au Sénateur Comte Herwyn de joindre le nom de Nevele au sien.

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Au palais des Tuileries, le 9 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Le sénateur comte Herwyn nous ayant très-humblement exposé qu'il desire ajouter à son nom celui de Nevele; Vu le titre II de la loi du 11 germinal an XI;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Il est permis au S. Pierre-Antoine Herwyn, sénateur, comte de l'Empire, de joindre le nom de Nevele au sien, de le faire ajouter à son acte de naissance, et de prendre en conséquence les noms de Herwyn-de-Nevele. 2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7596.) DÉCRET IMPERIAL portant nomination d'une Commission pour liquider les creances dont le remboursement est ou pourrait être réciproquement demandé par Gouvernemens français et italien.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1812.

les

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Une commission composée de M. le comte Aldini, notre ministre secrétaire d'état, pour le royaume d'Italie, et de M. le baron Louis, conseiller d'état, pour l'Empire français, est chargée de liquider toutes les créances dont le Gouvernement italien demande le remboursement au Gouvernement français, et, vice versa, toutes celles dont le Gouvernement français pourrait demander le remboursement au Gouvernement italien.

2. La liquidation se fera par exercice, à commencer de 1812, et sera soumise à notre approbation.

3. Nos ministres de l'Empire et du Royaume sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7597.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que l'article 65 de la Loi du 22 frimaire an VII, qui attribue aux Tribunaux la connaissance exclusive des contestations relatives à la perception des Droits d'enregistrement, sera exécuté dans les Provinces illyriennes.

Au palais des Tuileries, le 12 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu l'article 95 de notre décret impérial du 15 avril dernier sur l'organisation de l'Illyrie, portant que les contestations en matière de contributions tant directes qu'indirectes seront jugées en premier ressort par les intendans dans l'arrondissement du chef-lieu de la province, et par les subdélégués dans l'étendue de leurs arrondissemens respectifs ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que l'introduction et l'instruction des instances relatives à la perception des droits d'enregistrement devraient avoir lieu devant l'autorité administrative, quoique l'article 65 de la loi du 22 frimaire an VII attribue aux tribunaux la connaissance exclusive de ces sortes de contestations ;

Vu l'article 255 du décret du 15 avril dernier, portant qu'aucune partie des lois françaises, contraire aux dispositions dudit décret, ne sera mise en activité dans les provinces illyriennes sans un décret spécial ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Nonobstant les dispositions de l'article 95 de notredit décret du 15 avril, l'article 65 de ladite loi du 22 frimaire an VII sera mis à exécution dans nos provinces illyriennes.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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{N.° 7598.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne l'impression et l'affiche des Jugemens et Arrêts portant condamnation pour faits d'escroquerie en matière de Conscription.

Au palais des Tuileries, le 12 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les jugemens et arrêts qui seront prononcés par nos tribunaux et nos cours impériales pour faits d'escroquerie en matière de conscription, seront imprimés et affichés aux frais des condamnés.

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