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14 Décret du 10 mai 1899 (J. off. du 11). — Relatif à l'application de l'art. 6 de la loi du 9 avril 1898.

15° Arrêté du Ministre de l'intérieur du 16 mai 1899 (J. off. du 17). — Relatif aux statuts-type à insérer, pour l'exécution de l'art. 5 de la loi du 9 avril 1898, dans les statuts des sociétés de secours mutuels qui se proposent de contracter avec les chefs d'entreprise dans les conditions spécifiées par ledit article.

16o Loi du 24 mai 1899 (J. off.du 25).— Etendant en vue de l'application de la loi du 9 avril 1898 les opérations de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents.

17° Décret du 26 mai 1899 (J. off. du 27). Approuvant les tarifs établis par la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents en conformité de la loi du 24 mai 1899.

Admettant à circuler en

18° Décret du 8 juin 1899 (J. off. du 10).· franchise certaines correspondances échangées en exécution de la loi sur les accidents du travail.

19o Décret du 10 juin 1899 (J. off. du 11). - Admettant à la franchise postale les correspondances échangées entre la Caisse des dépôts et consignations et les ingénieurs en chef des mines et ponts et chaus

sées.

20° Décret du 22 juin 1899 (J. off. du 24).— Portant approbation des statuts du syndicat général de garantie du bâtiment et des travaux publics.

21° Loi du 29 juin 1899 (J. off. du 30). Relative à la résiliation des polices d'assurances souscrites par les chefs d'entreprise soumis à l'application de la loi du 9 avril 1898.

22° Loi du 30 juin 1899 (J. off. du 1er juillet). Concernant les accidents causés dans les exploitations agricoles par l'emploi de machines mues par des moteurs inanimés.

23o Decret du 30 juin 1899 (J. off. du 1er juillet). formes de la déclaration des accidents.

-

Réglant les

24° Décret du 30 juin 1899 (J. off. du 2 juillet).— Portant approbation des statuts du Syndicat de garantie de l'union parisienne des entrepreneurs industriels.

25 Arrêté ministériel du 15 juillet 1899. — Relatif au recrutement des commissaires-contrôleurs des sociétés d'assurances contre les accidents du travail.

26o Arrêté ministériel du 11 août 1899. - Relatif à l'organisation du service central de contrôle des sociétés d'assurances contre les accidents du travail.

Modifiant le deuxième

27° Décret du 18 août 1899 (J. off. du 22). décret du 30 juin 1899 sur les formes de la déclaration des accidents. 28° Arrêté du Ministre du commerce du 24 août 1899 (J. off. du 27).

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Modifiant l'arrêté du 1er mars 1899 relatif au comité consultatif des assurances contre les accidents du travail.

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3. INDUSTRIES ASSUJETTIES. Certaines industries sont assujetties au régime nouveau, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles fonctionnent; pour d'autres, au contraire, l'application de la loi est subordonnée à des circonstances particulières.

Les établissements de la première catégorie sont énumérés et définis comme il suit dans la circulaire du Garde des sceaux du 10 juin 1899 :

«1o L'industrie du bâtiment.—C'est-à-dire toutes les industries qui se rattachent à la construction des édifices, taille de pierre, maçonnerie, charpenterie, menuiserie, couverture, peinture, vitrerie, serrurerie...;

«2o Les usines et manufactures.- La différence entre ces deux sortes d'établissements est assez difficile à fixer. D'une manière générale, la manufacture est l'établissement où la main-d'oeuvre domine et dans lequel s'opère la fabrication d'objets déterminés. Les usines servent à la préparation des matières premières en vue de leur application à des usages industriels.

« La loi s'applique-t-elle aux ateliers, par exemple, aux ateliers de tailleurs d'habits, de cordonniers, de chapeliers, d'emballeurs.... où le patron participe généralement au travail manuel des ouvriers qu'il emploie ?

« Sur ce point, il s'est produit, au cours de l'élaboration de la loi, des opinions contradictoires. La question est donc douteuse, et il appartiendra aux tribunaux de la trancher;

«3° Les chantiers. - Il s'agit ici du groupement, dans un emplacement déterminé, d'un certain nombre d'ouvriers employés à la préparation des matériaux, à des terrassements ou à des travaux quelconques, en vue de la construction d'édifices, de ponts, de canaux, de routes... ;

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de chargement « 4° Les entreprises de transport par terre et par cau, ou de déchargement. Il faut qu'il s'agisse d'une entreprise, c'est-àdire d'opérations spécialisées par un industriel dans un but de lucre. Ainsi, le chef d'une exploitation non assujettie ne tomberait pas sous l'empire de la loi pour le transport, le chargement et le déchargement de ses produits ou des matières qui lui sont nécessaires, à moins qu'il n'employât des voitures ou des appareils mus par une force élémentaire, c'est-à-dire par une force autre que celle de l'homme ou des animaux.

« L'expression entreprise de transport par terre et par eau, quelque générale qu'elle soit, ne s'étend pas aux transports maritimes. Les conséquences des accidents dont les marins sont victimes dans

l'exercice de leur profession, sont réglées par la loi du 21 avril 1898 qui a créé, dans ce but, une caisse de prévoyance;

«5° Les magasins publics. La loi a assujetti les docks, magasins généraux, monts-de-piété, les salles de ventes publiques et les entrepôts de douane ;

a 6o Les mines, minières, carrières. Leur définition se trouve dans les art. 1 à 4 de la loi du 21 avril 1810. >>

Les établissements de la seconde catégorie comprennent toutes les exploitations qui ne rentrent pas dans l'énumération qui précéde, et dans lesquelles il est fabriqué et mis en œuvre des matières explosives, ou dans lesquelles il est fait usage de machines mues autrement que par la force de l'homme ou des animaux.

Les exploitations agricoles qui remplissent ces conditions doivent être notamment considérées comme assujetties (V. ci-après no 5, in fine.

4. ACCIDENTS. Les accidents peuvent avoir des suites plus ou moins graves. La loi les a classés en quatre catégories selon qu'ils entraînent: 1o la mort de la victime de l'accident; 20 une incapacité absolue et permanente; 30 une incapacité partielle et permanente; 4o une incapacité temporaire.

L'accident, tel qu'il faut l'entendre dans cette matière, porte à cet égard la circulaire précitée du Garde des sceaux, consiste dans une lésion corporelle provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

« La loi ne s'applique pas aux maladies professionnelles, provenant d'une cause lente et durable, telle que l'air vicié des locaux où s'effectue le travail, la manipulation de substances vénéneuses, l'absorption de poussières nuisibles à la santé.

«L'accident n'entraîne l'application du risque professionnel que lorsqu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, c'est-à-dire lorsque la lésion subie par la victime a une cause inhérente au travail, ou qu'elle s'y rattache par un lien plus ou moins étroit.

« Cette condition étant remplie, il importe peu que l'accident se produise hors de l'établissement et même en dehors des heures du travail. Il convient, sans doute, de se garder d'un abus d'interprétation qui donnerait à la loi une trop grande extension. Ainsi, l'ouvrier qui fait une chute et se blesse en se rendant à son travail ne saurait certainement se prévaloir du risque professionnel. Mais la loi reprendrait son empire si le même accident survenait, en dehors de l'usine, à un ouvrier chargé d'une mission extérieure.

« D'autre part, l'accident n'est pas à la charge du patron par cela seul qu'il s'est produit sur le lieu et aux heures du travail. La responsabilité du chef d'entreprise est dégagée si la cause de l'accident est complètement étrangère au travail.

« Il semble qu'à ce point de vue il y ait lieu de faire une distinction entre les cas de force majeure et les cas fortuits.

« L'événement de force majeure est étranger à l'exploitation; on peut citer comme exemples, la foudre, l'inondation, un tremblement de terre. Le dommage qui en résulte ne me paraît pas garanti par le risque professionnel, à moins que les effets de l'événement de force majeure n'aient été aggravés, pour les ouvriers ou employés, par l'exercice de l'industrie dans laquelle ils sont occupés.

« De même que la force majeure, le cas fortuit déjoue les prévisions humaines, mais il a sa cause dans le fonctionnement même de l'exploitation. Ici, la responsabilité du chef d'entreprise est engagée. Le principal objet de la loi est de soustraire l'ouvrier aux conséquences de ces risques et des dangers inévitables qu'entraîne l'exercice d'une industrie.

«Lorsque l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, la victime a droit à une indemnité, et cette indemnité est fixée d'après un tarif qui ne tient aucun compte des circonstances de l'événement. Ce tarif invariable s'applique même lorsque l'accident résulte d'une faute du patron ou d'une faute de l'ouvrier.

Toutefois, cette règle fléchit lorsque la victime a intentionnellement provoqué l'accident ou lorsqu'il y a eu faute inexcusable, soit de l'ouvrier, soit du patron ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction.

«Dans le premier cas, aucune indemnité ne peut être allouée à la victime. Dans le deuxième et le troisième cas, les tribunaux ont la faculté de diminuer le chiffre de la pension résultant de l'application du tarif, ou de l'augmenter en restant dans la limite fixée par l'art. 20. »

C'est d'ailleurs dans le cas seulement où il s'agit de fixer la pension due pour le cas de décès ou d'incapacité permanente que les tribunaux peuvent prendre en considération la faute inexcusable du patron ou de l'ouvrier. En cas d'incapacité temporaire, la faute inexcusable de l'une ou l'autre partie est sans influence sur le règlement de l'indemnité.

5.- PERSONNES RESPONSABLES.« Les personnes responsables, porte la même circulaire, sont celles qui dirigent l'exploitation ou l'industrie et qui en recueillent les bénéfices, depuis les grandes sociétés qui ont dans leur dépendance un personnel considérable, jusqu'au petit patron qui n'emploie qu'un nombre restreint d'ouvriers.

<«< La loi ne fait d'exception que pour l'ouvrier qui, travaillant seul d'ordinaire, s'adjoint accidentellement un ou plusieurs de ses camarades. Cette collaboration accidentelle ne suffit pas pour lui conférer la qualité de patron, qui suppose des rapports durables de direction d'un côté et de subordination de l'autre.

« Il est à peine besoin d'ajouter que le bénéfice de la loi ne peut pas être invoqué par un ouvrier qui loue son travail à un particulier. L'ouvrier est alors son propre patron, personne ne le commande dans son travail et il lui appartient de prendre lui-même toutes les précautions nécessaires pour se préserver d'un accident.

« Les chefs des industries visées dans l'art. 1er sont assujettis quelle que soit leur qualité. La loi s'applique non seulement aux entreprises privées, mais aussi aux entreprises similaires de l'État, des départements, des communes et des établissements publics. L'assimilation est complète même en ce qui touche les dispositions relatives à la compétence, qui échappe dans tous les cas aux tribunaux administratifs.

Toutefois, aux termes de l'art. 32, il est fait exception à l'égard de deux catégories d'ouvriers, savoir:

« 1o Les ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliersde la marine;

«< 2o Les ouvriers immatriculés des manufactures d'armes dépendant du ministère de la guerre.

«En plaçant ce personnel sous le régime de la loi concernant les accidents, on lui aurait fait une situation moins avantageuse que celle dont il jouissait déjà.

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Il convient d'ajouter que la loi du 30 juin 1899 a mis à la charge de l'exploitant des moteurs les accidents occasionnés par l'emploi des machines agricoles mues par des moteurs inanimés.

6. PERSONNES QUI ONT DROIT A L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE. <<< Les personnes admises à se prévaloir du risque professionnel sont tous les ouvriers et employés occupés dans les établissements visés à l'art. 1er, depuis l'ingénieur jusqu'au simple apprenti, sans distinction de sexe ni de nationalité, à la condition que l'ouvrier ou l'employé relève de la direction du chef d'industrie. Ainsi, l'ouvrier qui exécute chez lui des travaux à la tâche, en dehors de la surveillance de celui qui l'emploie, n'a aucune action contre ce dernier» (Circ. précitée du Garde des sceaux).

7.- INDEMNITÉS.- Le chef d'entreprise supporte, dans tous les cas, les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais funéraires.

En outre, il est tenu d'une indemnité dont le caractère et la quotité varient suivant la nature de l'accident.

L'ouvrier a droit d'après l'art. 3:

Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel;

Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire;

Pour l'incapacité temporaire, à une indemnité journalière égale

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