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A moins d'une extrême urgence et sous la condition expresse d'en informer sur-le-champ le gouverneur et l'inspecteur général, les ingénieurs en chef ne peuvent jamais faire procéder à des travaux qui n'auraient pas été préalablement autorisés par l'autorité compétente.

Ils assistent aux adjudications et donnent leurs conclusions sur les résultats obtenus.

Ils délivrent, sur le vu des procès-verbaux de réception provisoire ou définitive des ingénieurs, les certificats de payement d'à-compte ou de solde à faire aux entrepreneurs.

. Ils présentent au gouverneur et à l'inspecteur général le projet de budget des travaux de la province, pendant l'exercice prochain.

Ils transmettent à l'inspecteur général toutes les propositions que leur dicte le bien du service, et lui font part de toutes les décisions de quelque importance dont l'autorité administrative les a appelés à assurer l'exécution. Ils émettent leurs considérations et leur opinion motivée, au sujet de toutes les affaires de leur ressort sur lesquelles le gouverneur, l'inspecteur et l'inspecteur général trouvent convenable de les consulter.

Ils inspectent deux fois par an les travaux publics de la province, et font à l'inspecteur général un rapport circonstancié de chacune de ces tournées, rapport qu'ils terminent, s'il y a lieu, par les vues qu'ils pourraient avoir sur les moyens de perfectionner les différentes parties du service.

Ils se transportent en outre, quand le service le requiert, et notamment pendant la saison des travaux, sur tous les points qui réclament momentanément leur présence.

Dans leurs tournées périodiques ou extraordinaires, les ingénieurs en chef visitent en détail tous les travaux de construction, d'amélioration ou d'entretien, afin de s'assurer que les entrepreneurs se conforment rigoureusement aux règles de l'art et aux devis approuvés, qu'ils ne se servent que de matériaux réunissant les qualités exigées, et que la main-d'œuvre se fait avec tous les soins nécessaires.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 3.)

3257. Les ingénieurs en chef correspondent d'une part avec les gouverneurs et les autorités locales, et de l'autre avec l'inspecteur général, les inspecteurs et les membres du corps et autres agents placés sous leurs ordres. (Idem, idem.)

§ 4. DES INGÉNIEURS.

3258. Les fonctions des ingénieurs résultent des obligations imposées aux ingénieurs en chef, qu'ils doivent aider en toute occasion et de tous leurs efforts; ils ne reçoivent d'ordres que d'eux.

Ils sont plus particulièrement chargés des détails du service dans toute l'étendue de leur arrondissement; ils lèvent les plans et font les dessins, nivellements et autres opérations de toute espèce que comporte la formation des projets. Le résultat de leur travail est envoyé par eux aux ingénieurs en chef. Ils dirigent et surveillent avec exactitude l'exécution des ouvrages, et s'assurent qu'il y est procédé suivant les règles de l'art et les clauses et conditions des marchés passés avec les entrepreneurs. Ils constatent les qualités, la quantité et l'emploi des matériaux, font les métrés et les vérifications de travaux, règlent provisoirement les comptes, et remettent aux ingénieurs en chef les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive à joindre à l'appui des certificats de payement.

Les ingénieurs font, tous les trois mois, une inspection complète des travaux de leur arrondissement. Ils les visitent dans leurs moindres détails et rendent compte de ces tournées trimestrielles à l'ingénieur en chef, à l'aide de rapports très-circonstanciés renfermant l'exposé des mesures dont l'adoption leur paraitrait avantageuse à l'une ou à l'autre branche du service,

Outre leurs inspections périodiques, les ingénieurs sont tenus d'en faire de partielles toutes les fois que ces déplacements deviennent néces: aires; il leur est d'ailleurs recommandé de se transporter sur les travaux en activité, aussi souvent que les autres parties du service confié à leurs soins le leur permettent.

Ils présentent à l'ingénieur en chef pour l'exercice prochain le projet de budget des travaux de leur arrondissement, répondent à toutes les demandes qui leur sont adressées par celui-ci, et lui communiquent les renseignements et observations de toute nature qu'ils croient susceptibles de lui être de quelque utilité. (Arrêté du 29 août 1831, art. 3.)

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3259. Les sous-ingénieurs sont ordinairement attachés aux ingénieurs. en chef, aux inspecteurs et à l'inspecteur général, qu'ils sont appelés à seconder dans l'expédition des affaires courantes, l'achèvement ou l'examen des projets, etc. Ils remplissent leurs obligations conformément aux instructions.de ces fonctionnaires supérieurs, instructions qu'ils sont également tenus d'observer quand ils les accompagnent dans leurs tournées ou qu'ils sont chargés par eux de missions spéciales, hors de leur résidence, soit pour les opérations graphiques d'un projet, soit pour une vérification locale, etc. (Arrêté du 29 août 1851, art. 3.) 3260. Les sous-ingénieurs n'ont de correspondance qu'avec les auto

rités locales, les membres du corps ou autres employés sous leurs ordres, et l'ingénieur en chef de la province.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 3.)

3261. Dans le cas où l'instruction et l'expérience acquises par un sousingénieur, permettent de le préposer à un arrondissement, ses devoirs et ses attributions sont réglés d'après ce qui est dit plus haut pour le service des ingénieurs. (Idem, idem.)

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3262. Les conducteurs suivent l'exécution des travaux de leur district dans les moindres détails. Ils exercent un contrôle vigilant et sévère sur les entrepreneurs et sur leurs agents; tiennent les états d'ouvriers, visitent et reçoivent les matériaux, veillent à leur emploi; aident les ingénieurs à faire les métrés, vérifications, dessins et nivellements, à lever les plans, sonder les rivières, etc.

Ils les secondent enfin avec zèle dans l'accomplissement de la tâche qui leur est imposée; à quel effet ils doivent communiquer aux ingénieurs non-seulement les renseignements que ces derniers leur demandent, mais encore tous ceux qu'ils jugent utile de porter à leur connaissance.

Les conducteurs font au moins une tournée par mois dans toute l'étendue de leur district; le rapport circonstancié de cette tournée embrasse tous les ouvrages, sans exception, qui sont soumis à leur surveillance; il est adressé sans délai à l'ingénieur de l'arrondissement.

Pendant la saison des travaux, les conducteurs s'en écartent le moins possible, eu égard toutefois aux autres devoirs qu'ils ont à remplir.

Ils veillent au maintien de la police sur les routes, canaux, rivières navigables, constatent les contraventions commises en matière de grande voirie, et font parvenir leurs procès-verbaux à l'autorité compétente, par l'intermédiaire des ingénieurs. (Arrêté du 29 août 1831, art. 3.)

§ 7.

DES ÉLÈVES, AIdes temporaireS ET AUTRES EMPLOYÉS ATTACHÉS
AU CORPS.

3263. Les élèves sont envoyés dans les provinces où l'on exécute les travaux les plus importants, pour être adjoints aux ingénieurs qui en ont la direction, et être mis de la sorte en situation d'acquérir des connaissances pratiques. (Arrêté du 29 août 1851, art. 3.)

3264. Les aides temporaires sont spécialement chargés de surveiller les ouvriers et de suivre la main-d'œuvre journalière des ouvrages sous les ordres supérieurs des ingénieurs et les ordres immédiats des conducteurs.

S'ils ont les capacités requises pour être placés à la tête d'un district, les dispositions arrêtées ci-dessus, relativement au service des conducteurs, leur sont entièrement applicables.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 3.)

3265. Les gardes-ponts à bascule, les pontonniers, éclusiers et autres agents, dont le titre détermine suffisamment les attributions, remplissent leurs fonctions conformément aux instructions qui leur sont données au nom de l'ingénieur en chef par les ingénieurs ou les conducteurs.

(Idem, idem.)

SECTION 4.

Du conseil des ponts et chaussées.

3266. Un conseil composé de l'inspecteur général, des trois inspecteurs et d'un ingénieur en chef, au moins, à désigner chaque fois par le département des travaux publics, se réunit tous les ans le deuxième lundi du mois de janvier, et plus souvent si le ministre le juge nécessaire.

Ce conseil est présidé par le ministre des travaux publics, et à son défaut, par l'inspecteur général.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 4; arrêté du 26 mai 1837, art. 3.)

3267. Ce conseil porte son examen et donne ses conclusions motivées sur les projets, questions d'art, affaires contentieuses et tous autres objets qui lui sont communiqués à cette fin par le département des travaux publics. Les auteurs des projets peuvent être appelés à les défendre devant le conseil, pendant la discussion. Les projets d'un intérêt secondaire, qui sont soumis à l'inspecteur général, dans l'intervalle des sessions du conseil, sont renvoyés au ministre avec son avis motivé. Les résolutions du conseil sont prises à la pluralité des voix.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 4.)

3268. Le conseil adresse chaque année au département des travaux publics, dans la session ordinaire du mois de janvier, les propositions qu'il a à lui faire, pour la nomination et l'avancement des membres du corps.

(Idem, idem.)

3269. En l'absence du conseil, les affaires sont examinées par une commission permanente réunie sous la présidence de l'inspecteur général et composée des inspecteurs divisionnaires et de l'ingénieur en chef, secrétaire permanent du conseil.

(Arrêté du ministre des travaux publics du 1er avril 1840, art. 1er.)

3270. Cette commission se réunit à l'inspection générale, le premier mardi de chaque mois; l'inspecteur général soumet à son examen toutes

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les affaires que le département des travaux publics lui a transmises à cet effet, ou sur lesquelles il croit utile de demander son avis.

(Arrêté du ministre des travaux publics du 1er avril 1840, art 2.)

SECTION 5.

De la subordination et de la police.

3271. Les membres du corps, à quelque grade et classe qu'ils appartiennent, conservent une entière subordination envers le grade et la classe supérieure.

Les élèves et les employés qui ne font point partie du la même règle de subordination.

corps observent (Arrêté du 29 août 1831, art. 6.)

3272. Lorsque des membres du corps de même grade et de même classe sont en concurrence de fonctions, le commandement est exercé par le plus ancien, et en cas d'égale ancienneté par le plus âgé : l'ancienneté doit toujours compter de la date de la nomination.

(Idem, Idem.)

3273. Les fautes sont punies par les arrêts, la suspension des fonctions avec privation d'appointements, la destitution.

(Idem, idem.)

3274. Les arrêts sont infligés pour punir les fautes simples contre la subordination ou l'exactitude du service, savoir:

Aux élèves, conducteurs et sous-ingénieurs, par les ingénieurs, pour dix jours au plus.

Aux élèves, conducteurs, sous-ingénieurs et ingénieurs, par les ingénieurs en chef, pour quinze jours au plus.

Aux élèves, conducteurs, sous-ingénieurs, ingénieurs et ingénieurs en chef, par les inspecteurs et l'inspecteur général, pour vingt jours au plus. Aux élèves, conducteurs, sous-ingénieurs, ingénieurs, ingénieurs en chef, ainsi qu'aux inspecteurs et à l'inspecteur général, par le département des travaux publics, pour trente jours au plus.

(Idem, idem.)

3275. Celui qui a prononcé les arrêts, n'en informe son supérieur que s'il lui paraît nécessaire d'en prolonger la durée au delà du terme fixé cidessus. (Idem, idem.)

3276. Les fautes plus graves sont punies par la suspension de fonctions, jointe à la privation de traitement pendant le nombre de jours et dans la forme indiquée plus haut pour les arrêts.

Si ce n'est point le ministre des travaux publics qui a infligé cette peine, il lui en est rendu compte, sur-le-champ, suivant le mode établi pour la correspondance. (Idem, idem.)

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