Page images
PDF
EPUB

SECTION PREMIÈRE.

De l'Ouverture et de l'Entretien des routes.

DCXVIII. Les opérations de l'administration embrassent ici, d'abord le plan général en vertu duquel la route est ouverte, la fixation de sa direction, de sa largeur, le classement de la route; ensuite les mesures relatives aux changemens qu'elle peut subir, à son entretien, à sa restauration; enfin l'exécution des travaux et la surveillance.

La détermination de la largeur de la route emporte l'alignement. Cette opération donne lieu à un ordre de règles spéciales.

PREMIÈRE DIVISION.

Dispositions générales. Plan, direction, classement de la route,

ART. 3025. Il est statué par des règlemens d'administration publique sur les plans généraux, la construction, la direction, la largeur, la reconstruction, l'entretien et le classement des grandes routes. (Ordonn. royale de Blois, de mai 1579, art. 346; arrêté du conseil d'État, du 6 février 1776, art. 4; lois des 7-14 octobre 1790; du 16 septembre 1807, art. 32 et 51; décret du 11 décembre 1811, art. 4 et 16.)

ART. 3026. Les routes royales de première classe sont ouvertes sur une largeur de dix-neuf mètres 50 centimètres; celles de deuxième classe, traversant les bois, sur une largeur de treize mètres soixante centimêtres; dans les autres cas sur celle de onze mètres soixante-dix centimètres, et les routes départementales, sur une largeur de neuf mètres soixantequinze ceutimètres. Ne sont compris dans les largeurs ci-dessus spécifiées, ni les fosses, ni les empiètemens des talus ou' glacis. (Arrêt du conseil d'État, du 6 février 1766, art. 2 et 3.)

ART. 3027. Les chemins, routes et rues à la charge de l'État sont considérés comme des dépendances du domaine public. (C. C., art. 538.)

ART. 3028. La concession des portions de la voie publique abandonnée est faite par le Roi. (Loi du 16 septembre 1807, art. 41.)

[ocr errors]

ART. 3029. Sont soumises à la grande voirie, les rues qui, dans les grandes villes, forment partie des routes royales ou départementales.'

Au Roi appartient de les désigner.

Sont aussi soumis à la grande voirie les quais des villes sur les rivières navigables. (Loi des 7-14 octobre 1790.)

DEUXIÈME DIVISION.

Obligations et Droits des riverains.

ART. 3030. Les propriétaires riverains sont soumis à subic: 1o. L'expropriation, sous indemnité préalable, des terrains nécessaires à la construction ou au redressement de la route (loi des 16 septembre 1807; 8 mars 1810);

2o. L'occupation momentanée des mêmes terrains pour les travaux (loi du 16 septembre 1807, art. 55);

3. La fouille de leurs terrains pour l'extraction des matériaux ( ordonn. du 15 février 1556; lois des 6 et 711 novembre 1790, art. 4; du 28 pluviôse an VIII, art. 4; du 16 septembre 1807, art. 51 et 53);

4°. A recevoir les eaux de la grande route. (Ordonn. royale des 13 juin 1741; 23 juin 1751.)

ART. 3031. Les entrepreneurs de routes peuvent prendre la pierre, le sable et autres matériaux dans tous les lieux indiqués par les devis et adjudications; et si les matériaux indiqués ne sont pas jugés satisfaisans, les ingénieurs peuvent en indiquer, par écrit signé d'eux, à prendre dans d'autres lieux.

.

Ils doivent indiquer, autant que possible, les lieux où l'extraction causera moins de dommage.

Cette extraction ne peut être faite dans des lieux fermés de murs ou autre clôture équivalente, suivant les usages du pays.

Les propriétaires doivent être pleinement dédommagés par tes entrepreneurs de tout le préjudice occasioné par la fouille et l'enlèvement des matériaux, suivant l'estimation faite par l'ingénieur qui a dressé le devis des ouvrages; et, en cas qu'ils ne veuillent pas s'en rapporter à cette estimation, une nouvelle estimation à faire par le juge de paix des lieux est ordonnée par le conseil de préfecture, qui prononce définitivement. (Arrêté du conseil d'État, du 7 septembre 1755; lois des 11 septembre 1791 et 28 pluviôse an VIII; C. F. du 21 mai 1827, art. 145.)

ART. 3032. Le terrain abandonné par l'effet du redressement de la route est délaissé aux particuliers dont le terrain est occupé par l'effet de cette opération. (Arrêté au conseil d'État, du 26 mai 1705; règlement du 17 juin 1721.)

ART. 3033. Tout particulier riverain d'une grande route est tenu de prendre l'alignement.

L'alignement est donné par le préfet, 'd'après les plans généraux arrêtés par le Roi. (Lois des 22 décembre 1789; janvier 1790; des 2-17 septembre 1790; des 7-14 octobre 1790; arrêté du 27 prairial an IX; décret du 13 avril 1809.)

ART. 3034. Il est interdit à tous particuliers, propriétaires ou autres, de construire, reconstruire ou réparer aucuns édifices, ponts, échoppes ou choses saillantes, le long des routes, sans en avoir obtenu du préfet les alignemens ou permission, à peine de démolition desdits ouvrages, confiscation des matériaux et 300 fr. d'amende; et contre les maçons, charpentiers et ouvriers, de pareille amende, et même de plus grande peine en cas de récidive.

Il est pareillement défendu à tous autres qu'aux préfets de donner lesdits alignemens et permissions, à peine de répondre personnellement des condamnations prononcées contre les délinquans. (Ordonn. du 19 mars 1754, art. 4; arrêt du conseil d'État, du 27 février 1765.)

ART. 3035. Tous bois, épines et broussailles qui se trouvent dans l'espace de soixante pieds (dix-neuf mètres quatre cent quatre-vingt-dix centimètres) ès grands chemins, servant au passage des coches et carrosses publics, tant des forêts royales que de celles des établissemens publics et des particuliers, doivent être essartés et coupés, en sorte que le chemin soit libre et plus sûr, le tout aux frais des forêts du domaine public et aux frais des établissemens publics et des particuliers, dans les bois de leur dépendance. (Ordonn. royale du mois d'août de 1669, sur les eaux et forêts, tit. XXVIII, art. 3.

TROISIÈME DIVISION.

Continuation de la précédente. Des Plantations d'arbres et des Fossés.

ART. 3036. Les grandes routes non plantées, et susceptibles d'être plantées, le sont en arbres forestiers ou fruitiers, suivant les localités, par les propriétaires riverains. (Loi du 9 ventôse an XIII, art. 1; décret du 16 décembre 1811, art. 88.)

ART. 3037. Les plantations sont faites dans l'intérieur de la route et sur le terrain appartenant à l'État, avec un contrefossé, qui est fait et entretenu par l'administration des ponts et chaussées. (Loi dug ventôse an XIII, art. 2.)

ART. 3038. Les propriétaires riverains ont la propriété des arbres et de leur produit ; ils ne peuvent cependant les couper, abattre ou arracher que sur une autorisation donnée par l'administration préposée à la conservation des routes, et à la charge du remplacement. (Ibid., art. 3.)

ART. 3039. Dans les parties de routes où les propriétaires riverains n'ont point usé, dans le délai de deux années, à compter de l'époque à laquelle l'administration a désigné les routes qui doivent être plantées, de la faculté qui leur est donnée par l'article précédent, le Gouvernement donne des

ordres pour faire exécuter la plantation aux frais de ces riverains; et la propriété des arbres plantés leur appartient aux mêmes conditions imposées par l'article précédeut. (Ibid., art. 4.)

ART. 3040. Dans les grandes routes dont la largeur ne permet pas de planter sur le terrain appartenant à l'État, lorsque le particulier riverain veut planter des arbres sur son propre terrain, à moins de six mètres de distance de la route, il est tenu de demander et d'obtenir l'alignement à suivre, de la préfecture du département; dans ce cas, le propriétaire n'a besoin d'aucune autorisation particulière pour disposer entièrement des arbres qu'il a plantés. (Ibid., art. 5.)

ART. 3041. Sont reconnus appartenir aux particuliers les arbres existant sur le sol des routes royales et départementales, que ces particuliers justifieraient avoir légitimement acquis à titre onéreux, ou avoir plantés à leurs frais, en exécution des anciens règlemens.

Toutefois ces arbres ne peuvent être abattus que lorsqu'ils donnent des signes de dépérissement, et sur une permission de l'administration.

La permission de l'administration est également nécessaire pour en opérer l'élagage. (Loi du 12 mai 1825, art. 1.)

ART. 3042. Les plantations sont faites au moins à la distance d'un mètre du bord extérieur des fossés, et suivant l'essence des arbres. (Décret du 16 décembre 1811, art. go.)

ART. 3043. Dans chaque département, l'ingénieur en chef remet au préfet un rapport tendant à fixer celles des routes royales du département non plantées, et susceptibles de l'ètre sans inconvénient, l'alignement des plantations à faire, route par route, et commune par commune, et le délai nécessaire pour l'effectuer; il y joint son avis sur l'essence des arbres qu'il conviendrait de choisir pour chaque localité; le tout devient l'objet d'un arrêté du préfet, qui est soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du directeur général. (Ibid., art. 91.)

ART. 3044. Les arbres sont reçus par les ingénieurs des

« PreviousContinue »