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de contrainte que cinq jours après la signification du jugement ou de l'arrêt. Cette signification sera faite à la diligence du receveur de l'enregistrement et des domaines,, si la condamnation a eu lieu au profit de l'État, ou des parties intéressées, si elle a été prononcée en faveur des particuliers. (Loi du 17 avril 1852, art. 53 et 58.)

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pèce dans laquelle a été rendu cet arrêt, qu'une seconde signification ait été annulée: on ne pourrait dire que cette signification fùt une preuve que la partie à requête de laquelle elle aurait été faite eût reconnu la nullité de la première, en sorte qu'elle dût être non recevable à s'en prévaloir pour faire déclarer la contrainte valablement exécutée.

[L'arrêt de la cour de Paris, cité par Carré, n'a pas entendu juger en principe une question dont la solution dépend surtout des circonstances. Elle a avec raison validé une signification faite au dernier domicile connu, bien que le débiteur l'eût quitté depuis plusieurs années, parce qu'autrement il dépen

Dans le cas où le jugement de condamnation n'aurait pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement portera en tête un extrait de ce jugement, lequel contiendra le nom des parties et le dispositif. (Art. 53.)] (2625 bis. La signification et le commandement faits par le créancier originaire dispensent-ils le créancier subrogé à ses droits de notifier de pareils actes au dé-impossible l'accomplissement des formalités biteur avant d'exercer contre celui-ci la contrainte par corps ?

La cour de Paris, 50 janv. 1833 (Devilleneuve, t. 34, 2o, p. 22), a décidé que le créancier subrogé était tenu de signifier de nouveau le jugement et le commandement à fin de contrainte, et elle s'est fondée sur la nécessité de faire connaître d'une manière certaine, au débiteur, vis-à-vis de quelle personne il peut valablement se libérer de sa dette. Cette raison nous paraît peu concluante; car, ou la cession de la créance a été notifiée au débiteur ou elle ne l'a pas été. Notifiée, il connaît la personne à qui le lie son engagement. Non notifiée, aucune fin de non-recevoir ne peut être prise contre lui de ce qu'il se serait adressé à celui qu'il doit considérer encore comme son créancier. Il est d'ailleurs évident que les poursuites dirigées contre lui, la notification de l'acte de cession, le pouvoir remis à l'huissier, l'itératif commandement, l'élection de domicile qui doit y être renouvelée ne laissent aucun doute à cet égard. La question se réduit donc à savoir

si les actes valablement faits deviennent inefficaces par cela que la créance a changé de mains, ce qui est complétement inadmissible, comme nous l'avons dit sous nos Questions 1898 bis et 1898 ter.]

2626. La signification à un dernier domicile connu serait-elle valable, quoique la partie à laquelle cette signification serait faite eût acquis un autre domicile depuis plusieurs années ?

2627. Une seconde signification, faite ensuite à personne ou à nouveau domicile, ferait-elle preuve que la partie reconnaissait l'insuffisance de la première ?

La première de ces deux questions a été résolue affirmativement, et la seconde négativement, par arrêt de la cour de Paris du 25 janvier 1808. (Voy. Sirey, 1808, DD., p. 70; Jurisp. sur la procéd., t. 1, p. 449.)

Supposons, en conséquence, et c'est l'es

drait de la mauvaise foi du débiteur de rendre

exigées par l'art. 780, et, par conséquent, son arrestation. C'est par le même motif que la cour de Bruxelles, 29 juin 1808, a décidé que la signification faite au domicile que le débiteur avait déclaré abandonner sans désignation du nouveau, était valable. Ainsi, sous ce rapport, nous adoptons la décision de Carré et la conséquence qu'il en tire dans la Quest. 2627. Mais d'autre part, et avec non moins de raison, la cour de Paris, 28 fév. 1807 (Sirey, t. 7, p. 645), a déclaré irrégulière la notificaquitté depuis près de trente ans, lorsqu'il rétion faite à un domicile que le débiteur avait sultait d'ailleurs des circonstances de la cause, que, pour parvenir à l'exécution du jugement de condamnation, on avait facilement trouvé sa nouvelle résidence; il ne faut pas, en effet, des formalités de l'art. 780, priver le débiteur pour faciliter au créancier l'accomplissement de l'avertissement qu'elles lui donnent et des garanties qui en sont la conséquence.

Dalloz, t. 6, p. 418, note 2, presente quelques observations dans le mème sens. (Voy.du reste nos Questions sur l'art. 68.)]

[2627 bis. Le jugement de condamnation

et le commandement doivent-ils nécessairement être signifiés à personne ou à domicile ?

L'art. 780 n'exige pas, il est vrai, l'accomplissement de cette condition; mais sa nécessité résulte des principes généraux pour toute signification d'exploits, par analogie des articles 443, 673, etc. La cour de Bruxelles, 24 août 1808, a annulé la signification faite en parlant à l'épouse du débiteur, en un lieu où il n'avait d'ailleurs ni domicile réel, ni domicile élu. Pigeau, t. 2, p. 5; t. 4, chap. 1er, sect. 4, S2, et Pardessus, no 1516, approuvent cette décision.

Toutefois il ne faut pas ajouter aux dispositions de la loi; ainsi la cour de Paris a bien jugé, en décidant, le 25 fév. 1808 (Sirey, t. 8, p. 107), que le jugement portant contrainte, obtenu contre une veuve qui s'est ensuite remariée, ne

doit pas, à peine de nullité, être signifié, avec ou sans commandement, à la personne de son mari. (Voy. notre Quest. 507 bis.)

Quant aux personnes collectives et aux individus qui n'ont pas de domicile connu en France, les règles que trace l'art. 69 pour la ❘ remise des exploits leur sont applicables. Ainsi il a été jugé que le commandement à fin de contrainte contre un associé peut être signifié au domicile de la société (Paris, 19 mars 1828; Journ. des huiss., t. 9, p. 102), et le jugement obtenu contre un débiteur, dont le domicile est inconnu, au parquet du procureur du roi. (Metz, 30 déc. 1817.)

Cette interprétation n'est, au reste, qu'une conséquence du principe posé dans notre introduction, que, toutes les fois que le législateur, dans la fixation d'un délai, ne l'a point assis sur un espace de vingt-quatre heures, mais sur la révolution complète d'un jour, ce jour doit s'entendre du jour ordinaire, qui commence à l'instant où finit le jour duquel on fait partir le délai.

[Cette décision, adoptée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 462; Favard, t. 1, p. 684; Thomine n° 227; Dalloz, t. 6, p. 420; Coin-Delisle, Comm. de la Contrainte par corps, et Souquet, Dict. des temps légaux, v° EmprisonneNous avons toujours supposé que le débi-ment, 159 tabl., 5o col, no 1, est aujourd'hui teur se trouvait à son domicile; mais le 2e alinéa de l'art. 780 prévoyant le cas où il résiderait ailleurs, nous renvoyons la solution des difficultés que soulève cette espèce à la Quest. 2631 ter.]

2628. Le jour qui doit être laissé entre le commandement et l'emprisonnement ou la recommandation s'entend-il d'un laps de vingt-quatre heures, à compter dù moment où le commandement a été fait? Par un arrêt du 27 juill. 1813 (Sirey, t. 14, 2o, p. 155); la cour de Rouen avait supposé que l'emprisonnement pourrait être effectué vingt-quatre heures après la signification du commandement, puisqu'il décide que l'exploit de signification du commandement et le procès-verbal d'arrestation devaient, à peine de nullité, indiquer l'heure à laquelle ils auraient été faits, surtout si l'emprisonnement avait lieu le lendemain de ce commandement.

Par un autre arrêt du 17 juin 1818 (Sirey, t. 19, 2, p. 156), la même cour de Rouen a jugé que le jour qui doit être laissé s'entend d'un jour franc, à partir de la fin du jour où a été fait le commandement, et non pas seulement du laps de vingt-quatre heures, à compter du moment où le commandement a été fait.

Il est évident que ces expressions de l'article, un jour après la signification, signifient, comme le dit Berriat, titre de la Contrainte par corps, note 11, que l'arrestation doit être précédée, un jour à l'avance, de la signification du jugement. Ainsi donc, supposant la signification faite le premier d'un mois, peu importe l'heure, le lendemain est le jour franc accordé au débiteur : l'arrestation ne peut donc avoir lieu que le surlendemain de la signification; il n'est donc pas nécessaire, comme la cour de Rouen l'avait jugé d'abord, d'indiquer l'heure de la signification du commandement et de l'arrestation.

(1) Cette signification doit être celle d'une copie entière et non partielle du jugement. (Nîmes, 22 mars 1813.) (Lors même que le jugement aurait été précé

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incontestable. (Voy. aussi notre Quest. 2315.)]

2629. La signification du jugement qui a prononcé la contrainte par corps doitelle nécessairement avoir lieu en même temps et par le même acte que le commandement ?

La cour de Rennes, par arrêt du 18 août 1810, celle de Toulouse, par arrêt du 11 fév. 1808 (Sirey, t. 15, 2, p. 191), enfin celle de Limoges, par arrêt du 18 janv. 1811 (Sirey, t. 15, 2, p. 191), ont jugé négativement cette question.

Elles ont considéré que la signification du jugement était indépendante du commandement, et se sont appuyées particulièrement sur l'art. 784, qui, lorsqu'il y a péremption du commandement, n'exige pas, souvent, une nouvelle signification du jugement.

Pigeau, t. 2, p. 312, et Coffinières, ubi supra, pensent, au contraire et nous croyons au moins très-prudent de se conformer à leur opinion, que l'article 780 exige le concours simultané des deux formalités de la signification du jugement et du commandement, parce que, disent-ils, on a voulu, pour cette contrainte, la plus rigoureuse de toutes, que le débiteur vit, en même temps que le commandement, le jugement en vertu duquel il est fait, sans l'obliger de recourir à une signification précédente, laquelle ne contenant pas le commandement et ne lui faisant pas voir d'une manière immédiate l'emprisonnement qu'il a à craindre, a pu être négligée et égarée par lui.

Cette opinion nous paraît confirmée par l'article 51 du Tarif, qui ne taxe qu'un seul acte pour la signification et le commandement. (Voy. cependant, ci-dessus, la note Jurisp., de la page 6, et les questions traitées sur l'article 784 (1).

[Cette question est encore très-controversée :

demment signifié. (Pigeau, Comm., t. 2, p. 463.) Une omission peu importante ne l'annulerait pas (voy.Question 1898 septies et 2204.)]

on peut, à l'appui de l'opinion de Pigeau et Coffinières, citer celle de Lepage, p. 527; Coin-Delisle, Comment., p. 47; Ginouvier, p. 153; et tirer quelques inductions favorables d'un arrêt de la cour de Caen du 14 déc. 1824. L'opinion contraire est soutenue par Favard, t. 1, p. 684; Thomine, no 222, et Souquet, Dict. des temps légaux, vo Emprisonnement, 159 tab., 5e colonne, no 4.

Incontestablement, l'intention du législateur est que le jugement de condamnation et le commandement soient signifiés par le même acte. L'art. 51 du Tarif suffit pour le prouver. Les frais d'un commandement séparé seraient frustratoires, comme nous l'avons dit dans notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 265. Mais le commandement lui-même serait-il nul?... là commence la difficulté: or, sur ce point, il nous semble que l'art. 780, quoique plus bref que l'art. 675, qui statue d'ailleurs pour une contrainte moins rigoureuse, est tout aussi explicite, puisqu'il exige que le jugement soit signifié avec le commandement. On sent assez combien est énergique l'avertissement que donne au débiteur le rapprochement de ces deux actes, qui, séparés et remis à quelque distance l'un de l'autre, lui imposeraient peutêtre des recherches que ne permet pas le délai si court dont il jouit. C'est donc là une garantie dont l'inobservation, comme celle de toutes les autres, est sanctionnée par la peine de nullité. L'objection tirée de l'art. 1050, C. proc. civ., ne nous touche pas davantage. Ce n'est point par l'art. 1050, mais bien par l'art. 794 qu'est régi tout ce qui concerne l'inexécution des conditions apposées à l'exercice de la contrainte par corps.]

[2629 bis. Le jugement qui prononce la contrainte par corps est-il, avec le commandement, le seul acte qui doive être notifié au débiteur?

Nous avons déjà vu (Quest. 2629, à la note) que la copie du jugement signifié doit être entière et non partielle. Cette obligation ne serait pas remplie, si, lorsque ce jugement a éte rendu par des arbitres, il n'était pas donné signification de l'ordonnance d'exequatur, en tête du commandement. (Voy. la question suivante pour ce qui concerne les jugements de débouté d'opposition et les arrêts confirmatifs.) Mais il ne faut pas induire de là l'obligation de signifier des pièces qui ne sont pas indispensables pour donner connaissance au debiteur de toutes les obligations qu'il est tenu de remplir: ainsi, il a été jugé qu'il serait inutile de lui donner copie de son acquiescement à un jugement par défaut (Paris, 17 sept. 1829), ainsi qu'à un gardien qui n'a pas reproduit les effets saisis, du certificat de non-opposition au jugement de contrainte. CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. —TONE VI.

(Besançon, 22 mars 1809.) C'est aussi l'avis de Coin-Delisle, Comm., p. 47.] [2629 ter. Lorsque, sur l'appel interjeté d'un jugement de condamnation, est intervenu un arrêt confirmatif, cet arrét doit-il être signifié dans les formes prescrites par l'art. 780?

Quid du jugement qui démettrait le débiteur de l'opposition par lui faite à un jugement de défaut portant contrainte, qui lui aurait été signifié avec commandement?

On est d'accord que, dans le cas d'appel, le jugement portant contrainte ne peut être mis à exécution qu'un jour après la signification de l'arrêt confirmatif. C'est l'opinion de Berriat, titre de la Contrainte par corps, note 11; de Thomine, Comment., p. 462, et de CoinDeslisle, Comment., p. 48, sanctionnée par un arrêt de la cour de Colmar, 20 août 1808 (Sirey, t. 9, p. 166); il est encore reconnu que la signification de l'arrêt confirmatif doit être accompagnée d'un nouveau commandement. (Brux., 21 août 1824.) La raison de ces décisions, c'est que l'exécution du jugement à été suspendue par l'appel, que dès lors ce jugement s'identifie avec l'arrêt qui lui a rendu sa force; ce qui implique la nécessité du renouvellement de toutes les formalités prescrites par l'art. 780. Il est d'ailleurs une autre raison d'équité toute-puissante: comment supposer que, plusieurs années peut-être après l'appel interjeté, et sur la simple signification de l'arrêt confirmatif, sans commandement, sans délai, sans nouvelle élection de domicile, le créancier sera maître d'exercer la contrainte par corps? On comprend combien une pareille opinion serait insoutenable.

Tout ce qui vient d'être dit de l'appel s'applique également à l'opposition régulièrement formée contre un jugement de défaut, et dont un nouveau jugement ferait justice. Le premier, par cela seul qu'il était frappé d'opposition, n'a d'existence et d'effet, comme l'a remarqué la cour de Limoges, 26 mai 1825 (Sirey, t. 23, p. 272), que par le second qui le confirme: d'où il suit que la signification de ce dernier devra être accompagnée des formalités qu'exige l'art. 780. C'est ce que nous avons démontre à la Quest. 661, et ce qu'a également décidé la cour de Caen, 14 dec 1824.

Cependant un arrêt de Brux., 22 juill. 1819, a déclaré inutile la répétition de ces formalités, dans le cas où la cour royale n'aurait pas eu à s'occuper du jugement, mais seulement de savoir si l'appel avait été interjeté en temps utile; et un autre arrêt de Rouen est allé plus loin encore (9 janv. 1826; Sirey, t. 27, p. 30), puisqu'il a proclamé indistinctement que tout jugement par défaut pouvait être exécuté sur la simple signification du débouté d'opposition, sans commandement et sans délai : Coin-Delisle,

LIV. V.

lui-même, Comm., p. 47, approuve ces déci- | la signification de ce même jugement, avec sions. commandement à fin de contrainte par corps, il en résulterait que les tribunaux de commerce, qui, d'après l'art. 455, peuvent commettre un huissier pour notifier un jugement par défaut, conféreraient un pouvoir à fin d'exécution de leurs jugements, ce qui impliquerait contradiction avec la disposition de l'art. 442, qui leur refuse toute compétence relativement à cette exécution, ainsi qu'il sera dit sur la question suivante.

Sur la précision faite par les deux arrêts de Rouen et de Bruxelles, à raison d'une opposition ou d'un appel rejetés pour vice de forme, il faut distinguer l'opposition nulle en la forme n'arrêtant pas l'exécution, il est fort inutile de signifier le jugement qui la rejette, ainsi que cela résulte de la doctrine que nous avons exposée Question 661. Mais l'appel, même irrégulier, étant de nature à suspendre l'exécution, notre solution ne serait plus la même, et nous exigerions la signification de l'arrêt. Le débiteur a paralysé l'effet du jugement obtenu contre lui un temps plus ou moins considérable s'est écoulé; sa sécurité peut être entière, permettre, dans ces circonstances, l'emprisonnement immédiatement après la signification de la nouvelle décision qui rend sa force à la première, est une sorte de surprise que la loi n'autorise ni ne justifie. Si le premier jugement était exécutoire, avec ou sans caution, la difficulté n'existerait pas, car ni l'opposition ni l'appel ne pourraient en arrêter l'effet, qui est l'emprisonnement du débiteur, faute de payement, dans le délai déterminé par l'art. 780.]

2630. La contrainte par corps est-elle valablement exercée en vertu d'un ju

gement par défaut dont la signification a été faite avec commandement, par un huissier commis, aux termes des articles 156 et 455 du Code de procédure? Coffinières traite cette question, dans son J. des Av., t. 4, p. 189, et, sans dissimuler les raisons que l'on pourrait donner pour la résoudre affirmativement, il se prononce pour la négative.

Telle est aussi notre opinion, fondée sur ce que la seconde disposition de l'art. 780 exige évidemment qu'un huissier soit spécialement commis à l'effet de signifier le jugement avec le commandement, pour procéder ensuite à l'exercice de la contrainte par corps.

Or, un huissier, commis pour signifier le jugement par défaut, ne l'est point spécialement pour cet objet; il ne l'est qu'afin de garantir que le défaillant aura connaissance de ce jugement peu importe que l'huissier insère dans la signification un commandement de payer; ce commandement n'annonce point que l'exécution du jugement sera poursuivie plutôt par voie d'emprisonnement que par toute autre voie de droit; et l'exprimerait-il, on en reviendrait toujours à objecter que ce commandement n'est valable qu'autant que l'huissier est muni d'une commission spéciale pour le donner à

cette fin.

Si, d'ailleurs, on admettait que l'huissier commis pour notifier un jugement par défaut eût par cela même un pouvoir suffisant pour

Nous pensons donc, avec Coffinières, qu'une nouvelle signification avec commandement, ou, tout au moins, si l'on adopte les décisions des trois arrêts cités sur la Quest. 2829, un nouveau commandement notifié par un huissier spécialement commis à cet effet, doit suivre la notification d'un jugement fait en vertu des art. 156 et 435.

[Il résulte de ces explications de Carré, que, toutes les fois qu'il a été rendu un jugement par défaut portant contrainte, le devoir de l'huissier, commis aux termes des art. 156 et 435, étant exclusivement restreint à la signification de ce jugement, deux notifications sont nécessaires; l'une de la décision du tribunal, avec huissier commis : l'autre du comsier. Tel est aussi le sentiment de Coin-Delisle, mandement, avec nouvelle commission d'huisComm., p. 48, n° 11; mais nous ne pouvons adopter l'avis de ces deux auteurs.

D'abord, il est évident qu'en commettant un huissier pour signifier le jugement par défaut, le tribunal est en droit de lui donner en même temps pouvoir de signifier le commandement préalable à la contrainte; et tel est, suivant Coin-Delisle, lui-même, loco citato, l'usage du tribunal de commerce de Paris, usage que nous engageons les autres tribunaux à imiter; mais, en supposant que le mandat ne soit pas formel, ne résulte-t-il pas assez clairement de la nature même de la décision qu'il s'agit d'exécuter, comme l'a fait observer la cour de Toulouse, dans les motifs d'un arrêt du 28 juill. 1824 (Sirey, t. 26, p. 210). L'art. 780 ne dit pas que si le jugement de contrainte est rendu par défaut, il faudra une double délégation d'huissier, l'une pour la signification, parce que le jugement est par défaut, l'autre pour le commandement, parce qu'il s'agit de contrainte personnelle; au contraire, cet article, en disposant que toute contrainte personnelle sera précédée de la signification avec commandement du jugement qui l'autorise, et que cette signification sera faite par l'huissier commis par ledit jugement, n'a fait qu'étendre aux jugements même contradictoires les précautions prises pour la signification des jugements de défaut.

A quoi bon d'ailleurs multiplier des frais inutiles? Rappelons-nous que l'art. 51 du Tarif ne passe en taxe qu'un acte de significa

tion; or, d'après la doctrine de Carré, ce ju- | 2631. Mais puisque l'art. 780 porte que gement devrait être notifié deux fois. La première, isolément; la seconde, avec le commandement à fin de contrainte; car, ainsi que nous l'avons dit sur la Quest. 2629, le commandement ne peut être séparé de la décision judiciaire qui lui donne lieu.

Quant à l'objection de Carré, prise de ce que les tribunaux de commerce se trouveraient, par l'opinion que nous soutenons, investis du droit de commettre des huissiers à fin de contrainte, nous en sommes encore moins touché, puisque, sur la question suivante, nous en reconnaissons formellement le droit à ces tribunaux.

Ainsi, le mandat accordé à l'huissier, en vertu des art. 156 et 435, emporte à la fois, selon nous, pouvoir de signifier et le jugement et le commandement à fin de contrainte. Toutefois une difficulté paraît naître des termes de l'art. 780, qui donne la faculté de commettre T'huissier, soit au tribunal qui a condamné le débiteur, soit au président du lieu où il se trouve; il peut arriver, en effet, que la double désignation d'huissier soit simultanément effectuée, d'où la question de savoir si la première, celle qui résulte du jugement, sera par le fait annulée. La négative, adoptée par la cour de Nancy, 23 juillet 1813 (Sirey, t. 16, p. 167), semble au premier abord plus conforme au texte de la loi : l'art. 435 dit en effet que nul jugement par défaut ne sera signifié que par l'huissier qu'aura commis le tribunal, ce qui paraît indiquer la nécessité d'une premiere notification dans ce cas; sans préjudice de celle que ferait, en vertu de l'art. 780, Thuissier commis par le président du tribunal du lieu où se trouve le débiteur. Mais il est facile de répondre que l'art. 435 est modifié par l'art. 780 dans l'hypothèse où le débiteur condamné résiderait hors du lieu où le jugement a été rendu, ce qui rend illusoire toute signification, faite en vertu de cet acte, en son domicile auprès du tribunal. Dès lors une telle notification serait inutile et contraire, par conséquent, aux principes que nous venons d'émettre.

Il résulte encore de ces observations qu'une double signification du jugement est, dans tous les cas, frustratoire; c'est aussi l'avis de Coffinières et Souquet, Dict. des temps légaux, vo Emprisonn., 159 tabl., 50 col., Des 4 et 5. Mais il en serait autrement, s'il avait été constitué avoué dans la cause, car alors le jugement devrait lui être notifié, ainsi qu'à la partie, selon la juste observation de Pigeau, Comm., t. 2, p. 462, note 3.]

(1) A plus forte raison la signification d'un jugement contradictoire, faite par un huissier qui n'a pas été commis, serait-elle nulle. [Lors même que la commis

l'huissier sera commis, ou par le jugement même qui aurait prononcé la contrainte par corps, ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur, n'en résulte-t-il pas qu'un tribunal de commerce peut commettre un huissier pour faire la signification et le commandement à fin de contrainte?

Delaporte, t. 2, p. 352, soutient la négative, par les motifs exprimés sur la précédente question, et c'est ce qui a été jugé par arrêt de la cour d'Orléans du 26 déc. 1810, rapporté par Hautefeuille, p. 451. Cet arrêt décide:

1° Qu'aux termes de l'art. 435, les tribunaux de commerce n'ont droit de commettre un huissier que pour la signification du jugement par défaut seulement;

20 Qu'aux termes de l'art. 780, lorsqu'il s'agit de faire le commandement pour parvenir à l'emprisonnement ou à la recommandation du débiteur, ce commandement ne peut plus être fait en vertu de la commission consignée au jugement; mais que l'huissier doit obtenir une nouvelle autorisation du tribunal civil, parce que le commandement étant un commencement d'exécution, et les tribunaux de commerce ne pouvant connaître de l'exécution de leurs jugements, aux termes de l'article 442, l'emprisonnement ou la recommandation sans l'autorisation du tribunal civil, est nulle, etc. (1).

[Nous avons déjà soutenu, contrairement à l'opinion de Carré, et nous pensons encore, nonobstant deux arrêts, l'un de Lyon, 10 avril 1826 (Sirey, t. 26, p. 211), et l'autre de Toulouse, 21 mai 1824, qu'un tribunal de commerce peut donner pouvoir à un huissier de signifier le commandement à fin de contrainte, soit dans le jugement par défaut pour la signification duquel il l'a déjà commis, soit postérieurement, et sur la demande du créancier. L'art. 442 du Code de procédure, que l'on nous oppose, n'a d'autre but que d'enlever aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations qui s'élèvent sur l'exécution de leurs jugements, comme l'explique l'art.555 du même Code. La commission d'un huissier chargé de signifier un jugement de condamnation ou un commandement qui n'en est que la conséquence forcée, ne doit pas évidemment rentrer dans la même catégorie : le législateur l'autorise formellement dans l'art. 455, par lequel il n'a pas entendu déroger à l'art 442, et implicitement dans l'art. 780, qui ne distingue pas entre les

sion lui en aurait été particulièrement donnée. (V. Montpellier, 19 juin 1807.)]

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