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loi en ces matières, par une remarque relative aux établissements hydrauliques.

Dans les règlements qui s'appliquent aux usines de cette sorte, on ne rencontre pas d'autre désignation que celle de moulin. Cela provient de ce que la plupart de ces règlements sont d'une date déjà reculée. Presque tous ont été portés du quinzième siècle à la fin du dix-huitième. A ces époques, la force motrice de l'eau, en l'absence d'une industrie et d'une science mécanique plus avancées, n'était guère employée qu'au broyage des grains. Il faut donc en conclure que le terme de moulin, dans l'ancienne législation, a un sens général et s'applique à tous les établissements alimentés ou fonctionnant par l'eau. Ici, en effet, la nature de l'industrie à laquelle cet élément vient apporter son aide n'a pas d'importance. C'est l'usage seul de l'eau, ce sont les travaux d'art qui facilitent cet usage qu'avant tout le législateur a prétendu déterminer et réglementer.

5. Nous nous sommes déjà expliqué sur la nature distinctive des établissements industriels. Le véritable caractère en consiste dans ce fait qu'ils sont destinés à la préparation des matières premières ou à la transformation de ces matières en objets manufacturés. Sans doute, ils sont propres aussi à la vente de ces objets et à leur mise en circulation; mais il n'y a plus là qu'une affectation secondaire, et subordonnée à la création des produits. C'est par là qu'ils se distinguent des établissements commerciaux ou fonds de commerce, dont l'unique destination est la vente et le débit des effets qui, de première main, ont déjà été achetés à l'usine ou à la manufacture.

Nous n'aurons, dans le cours de cet ouvrage, que de rares occasions de rappeler cette distinction qui repose au surplus sur des faits d'une évidence incontestable. Nous verrons cependant que c'est sur cette distinction que la jurisprudence

se fonde, à tort selon nous, pour décider que, tandis que l'achalandage fait partie de la vente d'un fonds de commerce, il ne se trouve pas compris dans la vente d'une usine'. On observera également que cette distinction est encore invoquée, mais avec raison cette fois, pour le calcul exact de l'impôt foncier qui frappe les établissements industriels d'une part, et toutes les autres propriétés bâties d'autre part. De simples fonds de commerce, quels que soient le matériel, le mécanisme que leur exploitation nécessite, ne peuvent jamais être compris, pour le calcul de l'impôt, dans la catégorie des usines et manufactures 2.

4. Après ces explications préliminaires, nous n'avons plus qu'à entrer en matière, et pour mieux embrasser dans notre plan tout l'ensemble de la législation relative aux établissements industriels, nous les examinerons à deux points de vue très-généraux qui serviront, d'ailleurs, de base à la division de ce traité.

Dans un premier livre, nous envisagerons les établissements industriels au point de vue des conditions légales de leur existence. C'est là un sujet qui nous permettra d'indiquer les droits et les obligations de l'usinier, du manufacturier vis-à-vis de la société et vis-à-vis des particuliers, et cela, dans toutes les circonstances qui peuvent résulter soit de la création et de l'exploitation d'un établissement industriel, soit de son chômage ou de sa cessation.

Dans un second livre, nous considérerons les établissements industriels comme objets des actes et des conventions du droit privé, et notamment des contrats de vente et de bail.

1 V. D. 672.

2 V. n. 627.

DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
CONSIDÉRÉS DANS LES CONDITIONS LÉGALES

DE LEUR EXISTENCE.

INTRODUCTION.

5. De l'industrie manufacturière; son principe légal et ses restrictions.

6. Des obligations de l'usinier vis-à-vis de la société. 7. Suite autorisation et surveillance administratives imposées aux ateliers dangereux, insalubres et incommodes, aux usines hydrauliques et métallurgiques, aux mines, minières et carrières, aux établissements situés dans certaines parties du territoire français.

8. Suite impôts et redevances.

9. Des obligations de l'usinier vis-à-vis des particuliers; obligations ordinaires du voisinage; servitudes, etc.

10. En cette matière, le législateur n'a parlé que lorsqu'il s'est agi d'établir des restrictions, d'où suit que c'est la liberté qui y est le principe; ici, tout ce qui n'est pas défendu est permis.

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11. Division du livre ler en cinq chapitres.

5. En France, l'industrie et la propriété sont, toutes les deux, placées sous le régime de la liberté; mais la liberté même ne peut être sans limites. Les institutions humaines ne comportent pas de règles absolues. Les principes les plus vrais, les plus respectables subissent constamment des exceptions; ainsi le veulent les nécessités sociales. L'ordre général, la sécurité publique, les besoins d'une bonne police exigeront toujours notamment que la propriété et l'industrie, libres en principe, soient réglementées dans l'application, c'est-à

dire qu'il ne soit possible d'en user que dans de certaines limites en dehors desquelles il n'y aurait plus que licence et abus. La législation française a généralement tenu compte de ces exigences et y a donné constamment une juste satisfaction. Ainsi la loi du 2 mars 1791 porte, art. 7 « A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer tels profession, art ou métier qu'elle trouvera hon, à charge toutefois de se pourvoir d'une patente et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. La loi des 28 septembre - 6 octobre de la même année dispose en ces termes, art. 1er : « Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent. Ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette, envers les particuliers, qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi, et, envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le Corps législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Enfin, nous lisons dans le Code Nap., art. 544: « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. >>

On peut donc constater qu'en France l'homme dispose librement de lui-même et de sa chose, de son activité personnelle et de sa propriété territoriale; mais qu'aussi cette faculté de libre disposition cesse devant les obligations dont on peut être tenu soit envers la société, soit au profit des particuliers.

C'est évidemment du principe qui a fait proclamer sur tout le territoire français l'affranchissement du sol et la liberté de l'industrie, que dérive d'une manière directe le droit plus ou moins large d'établir et d'exploiter des fabriques, des usines, des manufactures. Nous disons que ce droit est plus ou moins large parce qu'il est soumis, ainsi que nous le faisions remar

quer tout à l'heure, à certaines restrictions commandées par l'intérêt public ou privé.

6. Vis-à-vis de la société, les obligations de celui qui veut fonder et exploiter un établissement industriel sont expressément déterminées « par les lois et les règlements. » Elles consistent principalement dans la nécessité imposée le plus souvent aux usiniers de ne pouvoir créer ou exploiter leurs établissements qu'avec l'agrément et sous la surveillance de l'autorité publique, et aussi de payer certains impôts et redevances.

7. Là où la première de ces obligations existe, sa raison d'être résulte de l'emplacement même où l'on prétend établir l'usine. Ce sont les relations réciproques de cet emplacement et de l'industrie qu'on veut y exercer qui ont amené le législateur à confier au pouvoir administratif un droit de réglementation facile à comprendre et à justifier. Les prescriptions de l'administration à cet égard sont toujours motivées par une ou plusieurs des considérations suivantes : la sûreté, la santé et le repos des citoyens, la conservation des choses du domaine public, et de celles qui, bien que ne faisant pas partie de ce domaine, sont, à raison de leur nature particulière, susceptibles de constituer un fonds commun à tous, enfin, le libre exercice de certaines prérogatives politiques de l'Etat. Développons ces idées et faisons-en l'application.

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Le droit naturel que nous avons d'employer librement notre activité ne peut s'exercer que sous la condition de ne pas nuire à autrui; chacun de nos semblables a, en effet, un droit corrélatif au nôtre : celui de voir respecter sa sûreté, sa santé, son repos, sa propriété. De là, les règlements qui exigent l'autorisation administrative préalablement à la création et à l'exploitation de tout établissement industriel, d'où pourraient résulter, pour le voisinage, non-seulement un danger, mais une cause d'insalubrité ou d'incommodité. Poursuivons.

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