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Mais le Tribunal, après avoir entendu M. LE BLAN, inspecteur des forêts, et M GRANDMOUGIN, avocat des prévenus, a rendu le jugement suivant :

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LE TRIBUNAL : Attendu que si l'autorité administrative a le droit d'autoriser la chasse à courre, même après la fermeture de la chasse à tir, c'est en vue de la destruction du sanglier et à la condition que les chasseurs se conformeront aux règlements sur la matière ; Attendu que la loi de 1844 n'ayant défini ni la chasse à courre ni la chasse à tir, les Tribunaux ont un droit souverain d'appréciation d'après les circonstances; Attendu qu'antérieurement à 1844 le port du fusil était déjà toléré pour la chasse à courre, à la condition, pour les chasseurs, de ne s'en servir qu'en cas de danger ou lorsque la bête ferait ferme aux chiens ; Qu'on lit dans l'ordonnance du 20 août 1814, sur l'organisation de la louveterie : « Il leur est expressément défendu de tirer sur le chevreuil et le lièvre, le sanglier est excepté dans cette disposition dans le cas seulement où ils tiendraient aux chiens. » Attendu que le sanglier aux abois ne connaît plus rien, qu'il s'attaque aussi bien aux hommes qu'aux chiens, qu'on ne comprendrait pas que le chasseur n'eût pas le droit alors de se servir de son fusil et qu'il dût exposer sa vie en cherchant à tuer la bête avec un simple couteau de chasse;

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Attendu, dans l'espèce, que, par arrêté préfectoral en date du 4 janvier 1877, la chasse à courre, à cor et à cris a été autorisée jusqu'au 31 mars inclusivement; Que l'article 10 du cahier des charges permet aux fermiers de se faire accompagner en chasse par trois personnes; que l'article 14 du même cahier des charges porte que les fermiers et les cofermiers auront, en outre, le droit de faire conduire leurs chiens par un piqueur ou serviteur à gages muni d'un permis de chasse;

Attendu que, le 22 février 1877, le comte de Grammont, fermier de la chasse de la forêt de Cerre-lès-Noroy, a chassé dans ladite forêt accompagné de son piqueur, des sieurs Eugène Girardet et Constant Girardet, et que son équipage était conduit par le valet de limiers et par le valet de chiens; que le garde verbalisant a reconnu à l'audience, contrairement au contenu du procès-verbal, que le comte de Grammont et son piqueur étaient à cheval; que cela prouvait déjà que la chasse était à courre et non à tir; qu'il a reconnu, en outre, qu'à plusieurs reprises il a vu le comte de Grammont et son piqueur faire basculer leurs fusils, puis les remettre dans leur fourreau; Attendu que si l'article 14 du cahier des charges n'autorise que la présence d'une personne pour conduire les chiens, il appartient aux Tribunaux d'apprécier si une seule personne était suffisante d'après le nombre des chiens mis en chasse; que l'équipage du comte de Grammont se compose de dix-huit chiens, qui tous ont été employés, et qu'il eût été impossible à un seul valet de les retenir ou de les rassembler; qu'il n'a pas été en cela contrevenu aux prescriptions du cahier des charges; Attendu que l'administration forestière n'a pu établir que l'un ou l'autre des chasseurs ait fait usage de son fusil, et cependant la chasse durait depuis longtemps lorsque le procès-verbal a été dressé ; Attendu que si le garde prétend qu'il a vu les chasseurs sur les lignes et les chemins, il ne les a pas vus dans l'attitude du chasseur qui est posté sur le passage du gibier, comme

cela se pratique pour la chasse à tir; qu'en admettant même qu'ils eussent été postés, il résulte du procès-verbal qu'ils étaient en avant ; qu'alors surtout ils pouvaient avoir besoin de leur fusil et que leur position était plus dangereuse que s'ils avaient été derrière l'animal; que le sanglier pouvait foncer sur eux et qu'ils devaient se tenir sur la défensive; que le garde n'ignorait pas d'ailleurs que le comte de Grammont défend expressément aux chasseurs qui l'accompagnent de se servir de leurs fusils hors les cas où ils seraient obligés de se défendre ou de protéger les chiens;

Attendu que de l'ensemble des faits il ressort que la chasse exécutée par le comte de Grammont et ses coprévenus le 22 avril 1877 était une chasse à courre pour laquelle les chasseurs se sont strictement conformés aux règlements; que c'est à tort que l'administration forestière les a poursuivis devant le Tribunal; Par ces motifs, Le Tribunal déboute l'administration forestière de ses fins et conclusions et la condamne aux dépens.

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OBSERVATIONS.

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M. Belin, prés.; MM. Le (Le Droit.)

Voyez dans le sens de cette jurisprudence la

réponse du comité de jurisprudence, t. VII, p. 50.

On ne pourrait utilement invoquer, en sens contraire, un argument tiré de ce que si le préfet, en autorisant une chasse à courre en temps prohibé, avait défendu de porter des armes à feu, ce serait là une condition mise à son autorisation, et que cette condition devrait être respectée par les chasseurs. Cela est vrai quand il s'agit de la destruction des animaux que le préfet peut autoriser. Dans ce cas, il a le droit d'interdire le port des armes à feu, parce qu'il lui appartient de déterminer les conditions suivant lesquelles la destruction sera opérée.

Mais quand il s'agit non plus de la destruction autorisée dans le sens de l'article 9, loi du 3 mai 1844, mais d'une chasse à courre, l'arrêté d'autorisation violerait l'article 3 en défendant de porter des armes à feu. Cette défense serait réputée non écrite, parce que le port d'armes est de droit naturel, ce qui ne veut pas dire que l'emploi du fusil, dans une chasse à courre exécutée en temps prohibé, sera toujours licite. On ne peut transformer, en fait, la chasse à courre en chasse à tir. On ne peut user du fusil que pour se défendre ou défendre les chiens. C'est une question de fait dont l'appréciation souveraine appartient aux Tribunaux.

Le jugement rapporté est suivi, dans le journal le Droit, d'observations très judicieuses de M. Sorel, président du Tribunal de Compiègne, auxquelles nous adhérons complètement.

E. MEAUME.

Si la prétention de l'administration forestière avait été admise

par le Tribunal, la chasse à courre aux sangliers deviendrait, sinon impossible, du moins fort dangereuse, et la plupart du temps mieux vaudrait y renoncer.

Le Tribunal a d'abord posé en principe, avec raison, que les magistrats avaient un pouvoir discrétionnaire pour rechercher si la chasse à laquelle on se livrait était réellement une chasse à courre, la seule qui fût permise au moment où le procès-verbal a été dressé.

En effet, la loi du 3 mai 1844, tout en autorisant, comme seuls modes de chasser, la chasse à tir et celle à courre, n'a point défini en quoi consistait chacune de ces chasses. Elle a donc dû, à cet égard, s'en référer à l'appréciation des Tribunaux.

Maintenant, s'agissait-il, dans l'espèce, d'une chasse à courre? Le nombre des chiens courants (dix-huit), la nature même de ces chiens, la façon dont le sanglier avait été lancé ou se trouvait poursuivi, et l'attitude de M. le comte de Grammont, ainsi que de son piqueur, tous deux à cheval, prouvaient qu'il s'agissait bien d'une chasse à courre.

Mais l'administration forestière relevait contre les autres chasseurs d'abord un premier fait, c'est que deux d'entre eux et les valets de chiens étaient à pied, et ensuite que tous, y compris M. Grammont et son piqueur, portaient chacun son fusil chargé et armé. S'il se fût agi d'une chasse au chevreuil, voire même de la poursuite d'un cerf, la présence d'une pareille arme eût pu paraître équivoque; mais, en matière de chasse au sanglier, elle était rationnelle et commandée par la prudence la plus élémentaire.

On n'ignore pas, en effet, les dangers que présente cette chasse, surtout quand, en style de vénerie, l'animal est sur ses fins, et qu'il tient ferme aux chiens. Comme l'a fort bien dit le Tribunal de Vesoul, il ne connaît plus rien alors et s'attaque aussi bien aux hommes qu'aux chiens. C'est pourquoi, bien avant la loi du 3 mai 1844, la législation sur la louveterie, notamment l'ordonnance du 20 août 1814, donnait aux lieutenants le droit de chasser à courre deux fois par mois, dans les forêts de l'Etat, le chevreuil, le lièvre et le sanglier; il leur était expressément défendu de tirer sur le chevreuil et le lièvre, mais on faisait exception pour le sanglier dans le cas seulement où il tiendrait tête aux chiens.

Tous les écrivains cynégétiques qui ont écrit sur la chasse au sanglier reconnaissent également comme une nécessité absolue, même dans une chasse à courre, de se munir d'une arme chargée quand on poursuit cet animal. L'un d'eux, M. le baron Dunoyer de Noirmont, ajoute, dans son Histoire de la Chasse, que, « dès

le commencement du règne de Louis XIV, les plus habiles veneurs étaient d'avis d'en finir avec le mousqueton ou le fusil, lorsque la bête était trop dangereuse. » Or, s'il doit en être ainsi, peu importe que deux des chasseurs se soient trouvés à pied au lieu d'être à cheval, et même qu'ils aient été se poster aux endroits où ils supposaient que ce sanglier devait passer; car dans cette situation encore, la possession d'une arme leur était indispensable au point de vue de leur sécurité personnelle.

Ce qu'il eût fallu que la prévention établît, et ce qu'elle n'a pas fait, c'est que le sanglier avait été tiré au passage, alors qu'il fuyait devant les chiens, et qu'il se détournait des chasseurs. Dans ce cas, il y aurait véritablement chasse à tir, et l'infraction à la loi eût été consommée; mais rien de semblable n'a été relevé contre les chasseurs. Il a même été judiciairement établi devant le Tribunal que les recommandations les plus formelles avaient été données par M. le comte de Grammont, pour qu'on ne tirât pas en dehors des cas de légitime défense. C'est donc à bon droit, suivant nous, que le Tribunal de Vesoul a repoussé l'action de l'Administration forestière, dans les circonstances où elle se présentait, et son jugement ne pourra qu'être accueilli favorablement par tous les disciples de Saint-Hubert.

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Affouage communal, habitant, rôle, inscription, délai,

L'habitant qui demande son inscription sur la liste offouagère doit produire sa réclamation administrativement avant l'approbation du rôle par le préfet.

Faute d'avoir réclamé administrativement, dans les délais ci-dessus, il ne peut agir par les voies judiciaires.

(Commune de Reynel c. Guillaume.)

FAITS.

Le sieur Guillaume avait été omis sur la liste affouagère. Il ne réclama pas administrativement contre cette omission, il laissa distribuer l'affouage; puis il forma contre la commune de Reynel une demande en réintégration de son nom sur la liste affouagère, et en 200 francs de dommages-intérêts. Cette demande fut accueillie par le Tribunal de Chaumont, qui repoussa l'exception de tardivité présentée par la commune, en se fondant sur ce que la loi n'a pas fixé de terme fatal pour les réclamations et n'a pas frappé de

déchéance celles qui ne se produisaient que postérieurement à la publication des listes annuelles. Au fond, la demande du sieur Guillaume fut accueillie. Sur l'appel de la commune de Reynel, ce jugement a été annulé par l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR:

ARRÊT.

Attendu que la demande en dommages-intérêts formée contre la commune de Reynel par le sieur Guillaume a pour cause la non-inscription de celui-ci sur la liste des habitants de la commune ayant droit à l'affouage en l'année 1876; Mais attendu que Guillaume n'a pas demandé

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cette inscription ni dans les jours où la liste était publiée ni pendant le temps qui s'est écoulé entre la clôture de la liste et l'approbation du préfet, ni encore avant la distribution de l'affouage faite à la suite de cette approbation; - Que, dès lors, toute réclamation de sa part doit être considérée comme tardive ; Qu'on ne comprendrait point, en effet, que la loi eût ordonné la publication de la liste arrêtée par le conseil municipal, si cette publication n'équivalait pas à une mise en demeure adressée aux habitants de la commune d'avoir à présenter les réclamations qu'ils se croiraient en droit de formuler; qu'un délai eût été fixé pour cette publication s'il était loisible de n'en pas tenir compte ; que la délibération réglant l'affouage eût été déclarée exécutoire après un délai de trente jours, quand elle n'a pas été annulée par le préfet, si cette délibération ne devait pas dès lors avoir un caractère définitif et irrévocable; Attendu qu'il importe essentiellement à la bonne administration des communes, d'une part, que les ressources et les charges annuelles soient déterminées de manière à faire une situation budgétaire nettement précisée, et que, d'autre part, les contributions et profits à répartir entre un certain nombre d'habitants soient fixés de façon que les agissements ou les caprices de quelques-uns ne puissent y apporter modification; Qu'il en serait tout autrement si postérieurement à la publication, à la clôture de la liste d'affouage, à son approbation par le préfet, à la distribution même de l'affouage, on pouvait encore actionner la commune en inscription sur la liste ou en dommages-intérêts pour cause d'omission; Qu'en effet, dès lors qu'aucun délai ne serait plus imposé au réclamant, celui-ci pourrait prendre pour agir, non seulement un jour quelconque de l'année d'affouage, fût-ce le dernier, mais qu'il conserverait même son droit d'action audelà de cette période et tant qu'il n'aurait pas été atteint par la prescription, de telle sorte qu'on serait conduit à des conséquences qui seraient véritablement la négation des règles et des principes qui devaient régir la gestion communale ; Que ces conséquences seraient encore en contradiction avec les règles de la gestion financière; - Qu'en effet, au droit d'affouage correspondent des taxes à fournir par les bénéficiaires ; · Qu'ainsi, en la commune de Reynel, ces taxes, pour l'année 1876, s'élevaient à la somme de 1840 francs, répartis entre les différents affouagistes ; Que ces taxes, d'après l'article 44 de la loi des 18-22 juillet 1837, doivent être perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques; Qu'il est de principe, en matière de contributions publiques, que la contribu

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