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ment qu'il y a lieu de les considérer comme recéleurs; que ce mot doit être pris dans son acception juridique et ne peut désigner que les détenteurs qui connaissent l'origine délictueuse des objets dont ils sont trouvés nantis; att. que l'arrêt attaqué constate que Samain lui-même reconnaît la bonne foi de Grancher, Cartier et autres détenteurs des appareils saisis; qu'ils ne sauraient dès lors être assimilés aux recéleurs visés par les art. 41 et 49 de la loi de 1844, et contre lesquels la confiscation des objets contrefaits doit être prononcée, même en cas d'acquittement; d'où il suit que l'arrêt attaqué

n'a pas violé lesdits articles de loi; sur le 2e moyen, pris de la violation des art. 40 et 49 de la loi susvisée, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confiscation d'objets saisis chez des tiers qui en ont fait emploi et qui, dès lors, doivent être considérés comme des contrefacteurs aux termes de l'art. 40 précité : att. que ce moyen se confond avec le précédent; que l'arrêt attaqué constate en termes exprès que Grancher, Cartier, le baron Seillière, la veuve Desgenetais et la dame de Lariboissière ont fait usage, uniquement dans un intérêt privé et personnel, des ascenseurs qu'ils avaient commandés à Heurtebise et dont ils ignoraient le caractère délictueux}; - qu'il résulte de ces constatations que les personnes ci-dessus dénommées ne sauraient être considérées ni comme auteurs, ni comme complices du délit de contrefaçon commis par Heurtebise, l'art. 40 de la loi de 1844 n'étant pas applicable à celui qui n'achète un objet contrefait que pour son usage personnel et sans intention de spéculation commerciale; par ces motifs, rejette...

Du 5 avril 1889. C. de cass. M. Low, prés.

rapp.

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M. Bertrand, av. gén.

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1° Est non recevable devant la Cour de cassation le moyen qui n'a pas été produit devant le juge d'appel.

20 Le délit d'abus de confiance existe lorsque le juge constate que les effets détournés avaient été remis au prévenu avec mandat de les négocier, alors même que lesdits effets auraient été causés valeur en compte. 3o La restitution par le prévenu d'une partie des sommes détournées ne fait pas disparaître le délit.

LA COUR;

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ARRÊT (Jarnage).

Sur le 1er moyen, tiré de la violation de l'art. 182 du C. d'inst. cr., en ce que Jarnage ayant été cité par un même exploit

-

-

devant la juridiction correctionnelle avec plusieurs autres prévenus, la disjonction aurait été ordonnée, sans aucunes conclusions des parties att., sans qu'il soit nécessaire d'examiner la valeur de ce moyen au fond, qu'il n'a pas été produit en appel, et qu'il ne saurait, dès lors, aux termes de la loi du 29 avril 1806, art. 2, être proposé, pour la première fois, devant la Cour de cassation; sur le 2° moyen, tiré de la violation de l'art. 408 du C. P., en ce que les valeurs prétendues détournées au préjudice du sieur Puissant auraient été cau sées valeurs en compte et qu'ainsi la rétention de ces valeurs par Jarnage aurait été légitime : att. que l'arrêt attaqué constate, en fait, que Jarnage a reçu les effets à lui remis par le sieur Puissant, avec le simple mandat de les négocier et d'en remettre à ce dernier le montant ou de les représenter; que, dans ces circonstances, il a, quelle que soit la cause apparente desdits effets, commis, en les détournant ou dissipant, le délit d'abus de confiance prévu et puni par l'art. précité; sur le 3o moyen, tiré de la violation de l'art. 1356 du C. civ. et du principe de l'indivisibilité de l'aveu, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de tenir compte de la déclaration par laquelle Jarnage affirmait avoir versé une somme de 150 fr. sur le montant de l'effet prétendu détourné au préjudice du sieur Vigé : att. que l'arrêt attaqué fait résulter le détournement commis au préjudice du sieur Vigé, tant des circonstances de la cause que des déclarations du prévenu; que les juges avaient toute liberté pour apprécier le moyen de défense proposé par le prévenu et résultant du versement prétendu d'un acompte sur le montant de l'effet détourné; que, d'ailleurs, ce versement, à supposer qu'il eût été établi, n'aurait pas fait disparaître le délit; et att., d'ailleurs, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient, avec la qualification qu'ils ont reçue, la peine qui a été appliquée; par ces motifs, rejette...

-

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Du 6 déc. 1888.. C. de cass.

- M. Low, prés. M. Tanon, rapp.

M. Loubers, av. gén. M® Bazille, av.

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PROCÈS VERBAUX.- PREUVE CONTRAIRE.

1° Ne viole aucune loi le juge de police qui relaxe de poursuites pour jeux de hasard un individu à la charge duquel était relevé le seul fait d'avoir crié la cote.

2o Mais viole l'art. 475, § 5, C. P. et 154 C. inst. cr., le jugement qui, en présence de procès-verbaux portant que les inculpés avaient été surpris sur un champ de courses, offrant la cote à tous venants et engageant des paris à des individus dont ils ignoraient même les noms, pro

nonce le relaxe sans que ces procès-verbaux aient été combattus par preuve contraire,

ARRÊT (Andriveau et autres).

la

LA COUR; En ce qui concerne les pourvois formés par le ministère public près le tribunal de simple police de Saint-Denis dans les affaires suivies contre: 10 Andriveau (Maurice-Adrien-Marie); 2o.....;

joint lesdits pourvois, et y statuant: — att. que les paris individuels, dits « paris à la cote », intervenus à l'occasion de courses de chevaux, constituent nécessairement des jeux de hasard, soit lorsqu'ils sont engagés avec des personnes étrangères aux habitudes des courses et incapables d'apprécier les qualités des chevaux inscrits, soit lorsque les donneurs, s'adressant indistinctement à la masse du public, offrent la cote à tous venants; qu'en effet, dans ces circonstances, l'opération à laquelle se livrent les parieurs n'implique ni raisonnement ni calcul de combinaison; mais att. que, dans l'espèce, il n'était constaté ni par les procès-verbaux versés aux débats, ni par des enquêtes faites à l'audience, que les susnommés eussent engagé des paris ou offert la cote dans les conditions qui viennent d'être spécifiées; que le seul fait relevé à leur charge consistait à avoir « crié la cote >> ; que, par suite, le juge de police a pu les renvoyer des poursuites dirigées contre eux sans violer aucune disposition légale :

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par ces motifs,

rejette, etc.; en ce qui concerne les pourvois formés par le ministère public près le même tribunal dans les affaires suivies contre :

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vu les

1° Couder (FerdinandJoseph); 2o...........; - joint lesdits pourvois et y statuant: art. 154 du C. d'inst. cr. et 475, no 5, du C. P.; att. qu'il résultait des procès-verbaux rapportés par le ministère public que les inculpés avaient été surpris sur le champ de courses de Saint-Ouen, les uns, quand ils offraient la cote à tous venants »; les autres, au moment où ils venaient d'engager des paris avec des individus dont ils ignoraient même les noms et sur le compte desquels ils n'ont pu ou voulu fournir aucune indication; att. qu'en cet état des faits constatés par des procès-verbaux réguliers contre lesquels aucune preuve contraire n'a été proposée, le caractère contraventionnel des paris incriminés comme jeux de hasard était manifeste; · d'où suit qu'en refusant d'appliquer aux inculpés l'art. 475, n° 5, du C. P., et en prononçant leur relaxe, le juge de police a formellement violé tant ledit art. 475 que l'art. 154 du C. d'inst. cr. susvisés ; - par ces motifs,

casse...

Du 8 déc. 1888. C. de cass. M. Low, prés.

rade, rapp. - M. Loubers, av. gén.

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Doit être relaxé l'individu poursuivi pour avoir négligé d'éclairer, pendant la nuit, des matériaux déposés sur la voie publique, alors que le procès-verbal ne constate pas que l'inculpé fût l'auteur direct du dépôt ou le propriétaire des matériaux.

ARRET (Roustain).

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation des art. 154 du C. d'inst. cr. et 471, no 4, du C. P. : att. que le sieur Roustain était traduit devant le tribunal de simple police, pour avoir négligé d'éclairer, pendant la nuit, des tas de sable et de pierres déposés sur la voie publique; att. que l'obligation légale d'éclairer les matériaux déposés sur la voie publique ne peut incomber qu'à l'auteur direct du dépôt ou au propriétaire des matériaux;

att. qu'en l'espèce le procès-verbal ne constatait ni que le sieur Roustain eût effectué le dépôt, ni qu'il fût le propriétaire des sables et pierres déposés près de sa maison; que dans ces conditions et à défaut d'enquête à l'audience, le juge de police, en relaxant l'inculpé de la poursuite dirigée contre lui, loin de violer les dispositions. des articles visés par le pourvoi, les a, au contraire, exactement interprétées et appliquées; par ces motifs, rejette...

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Du 8 déc. 1888. C. de cass.-M. Loew, prés. - M. de Larouverade, rapp. M. Loubers, av. gén.

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Dans l'Inde française, ne peut faire partie d'une Cour criminelle comme assesseur un magistrat qui faisait partie du parquet du tribunal devant lequel l'instruction de l'affaire a été ouverte et à l'époque même de cette instruction.

ARRET (Massinesaïb).

LA COUR; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des art. 257 et 264 du C. d'inst. cr., modifié pour les établissements de l'Inde française par le décret du 12 juin 1883 1:. vu lesdits art. 257 et 264; att. qu'il est de principe et qu'il résulte des termes des dis

1. V. le décret du 12 juin 1883, J. cr., art. 11074, p. 285.

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positions qui précèdent qu'aucun magistrat, quelles que soient ses fonctions, ne peut participer au jugement d'une affaire dont il a antérieurement connu; - att. qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'un des magistrats assesseurs, M. Guanadicom, faisait partie du parquet de Pondichéry à l'époque où l'affaire Massinesaïb y a été instruite et qu'il y a présomption, dans ces circonstances, que ce magistrat a eu connaissance personnelle de cette affaire;

motifs, casse...

Du 8 nov. 1888.

par ces

C. de cass. M. Low, prés. -M. Gonse, rapp.

M. Bertrand, av. gén.

Art. 12091.

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COMPÉTENCE. ESCROQUERIE. DELIT COMMIS EN FRANCE.
JURIDICTION FRANÇAISE COMPÉ-

RECEL D'UN VOL A L'ÉTRANGER.

TENTE.

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Lorsqu'un individu a été arrêté porteur de coupons cotés à l'étranger et les présentant à une banque pour en encaisser le montant, la juridiction française est compétente pour connaître de l'escroquerie, alors même que les coupons dont s'agit proviendraient d'un vol commis à l'étranger.

ARRÊT (Ryders).

LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation des art. 5 et 7 du C. d'inst. cr. et 59 et 60 du C. P., en ce que l'acte commis par le demandeur à Paris constituerait non le délit d'escroquerie, mais le recélé en France par un étranger d'objets volés à l'étranger et échapperait, par conséquent, à la compéteuce des tribunaux français : — vu les articles susvisés et les art. 360 du C. d'inst. cr. et 3 du C. civ.;

att. que Ryders, sujet anglais, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de la Seine, comme prévenu d'avoir, en 1888, à Paris, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, tenté d'obtenir du Crédit lyonnais la remise de fonds et d'avoir ainsi tenté d'escroquer partie de la fortune d'autrui, laquelle tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur; - att. que Ryders avait présenté audit établissement financier des coupons détachés de valeurs reconnues volées à l'étranger en 1883; -att. qu'il a décliné la compétence de la Cour de Paris, parce que, détenteur de mauvaise foi de ces titres, il était recéleur d'objets volés à l'étranger, et par là échappait à la compétence des tribunaux français; att. qu'il résulte des constatations de l'arrêt entrepris que l'escroquerie retenue à la charge de Ryders est « absolument distincte » du prétendu recel, et que sa criminalité n'est point subordonnée à l'existence du crime antérieure

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