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à Fief de l'année 1465. unum Scutum auri, boni auri, & recti ponderis. Il y a déja long-tems que l'écu d'or n'eft plus de cours. Et cette circonftance partagea les fuffrages des Juges, comme elle les avoit partagés en 1687.

On difoit qu'il feroit peut-être facile de détruire cette maxime introduite par quelque Auteur & par des Arrêts que les ftipulations faites en efpeces d'or & d'argent, doivent fuivre les changemens de valeur qui furviennent dans l'état des Monnoyes. Que les Loix Romaines paroiffoient être contraires, qu'elles femblent établir avec évidence qu'en ftipulant des efpeces d'or & d'argent, on eft cenfé avoir fimplement envifagé la fomme que ces efpeces repréfentent, & que telle a été la pensée d'un grand nombre d'Interprétes & de Jurifconfultes recommandables parmi nous.

Mais on ajoûtoit que du moins l'opinion de ceux qui ont crû qu'il faut confiderer le tens préfent, n'étoit que dans les cas que les efpeces ftipulées fubfiftent encore, & font monnoye de cours, parce qu'on a crû que tant qu'il fe trouve dans le commerce de ces efpeces qui ont été ftipulées, le Débiteur ne peut éviter de les délivrer fans examiner fi la valeur en a augmenté. C'est dans cette espece que raifonnent, difoit-on, tous les Auteurs, & qu'ont été rendus tous les Arrêts qui font rapportés dans nos Livres. Mais il en doit être autrement, lorfque l'efpece dont il s'agit eft décriée ; parce comme il ne peut être alors queftion de payer l'efpece même qui n'a plus lieu dans l'état & ne fe trouve plus, qu'ainfi il faut en venir neceffairement à une évaluation, on ne peut fe difpenfer de fuivre ce grand principe de Droit, que toutes les fois qu'il s'agit de payer chofe confiftant en eftimation, la valeur du tems du Contrat eft celle à la-. quelle il faut s'en tenir.

Telles étoient les vûës de ceux qui ne vouloient accorder l'écu d'or que tel qu'il avoit valu lors du Bail à Fief.

Les autres foûtenoient au contraire que la Jurifprudence, en foûmettant les débiteurs, dans le cas que l'efpece ftipulée fubfifte encore à payer l'efpece même quoiqu'elle ait augmenté de prix, ne s'eft pas tant fondée fur cette confideration, que T'efpece ftipulée forme un corps certain qu'il faut neceffairement repréfenter, en quelque état que ce corps fe trouve lors

du

que

que

payement. Mais que le motif de cette Jurifprudence a été le Créancier eft cenfé avoir confideré la matiere & le poids de ces efpeces d'or & d'argent fur lefquelles il a fait tomber fa ftipulation. De forte que comme la matiere & le poids font chofes qui fe retrouvent toûjours, quoique l'efpece particuliere ait ceffé d'être de cours, il s'enfuit que cette Jurifprudence doit avoir également lieu dans tous les cas. Et de même que le Débiteur, lorfque l'efpece fubfifte encore, eft abfolument tenu de la repréfenter telle qu'elle eft, de même lorfque l'efpece ne fubfifte plus, il doit être obligé de repréfenter un corps de matiere d'un poids égal, ou ce qui eft la même chofe, il doit repréfenter ce que ce poids & cette matiere, avec les alliages qui fe font dans les Hôtels de la Monnoye, feroient en état de produire. Mémoires de Le Partage ayant été porté dans une autre Chambre, l'Arrêt Mr. de Juin, paffa de fix voix contre quatre en faveur du Seigneur. Il fut principalement fondé fur cette raifon d'équité, qu'il n'étoit pas juste que le Créancier, qui tant que l'efpece avoit fubfifté, avoit été en droit de percevoir, & avoit perçû en effet tout ce qu'elle avoit gagné de valeur, fut réduit tout-à-coup par le décri de l'efpece, à ne percevoir que la valeur ancienne qui étoit établie lors du Contrat.

SI

I.

11.

UN FONDS REVENU en la main du Seigneur Directe, & depuis par lui aliené, eft fujet à la premiere Rente.

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III. Premier effet. Que le Fonds reprend son premier état, ou d'allodialité, ou de féodalité.

IV. Second effet. Que la Directe ne revit pas par l'alienation du Fonds.,

V. Ni par celle de la Directe dont cet héritage étoit mouvant,

VI. Exception en faveur des Créanciers, & du Seigneur alienareur qui n'a pas été payé.

VII. La confufion eft temporelle, lorfque celui qui a réuni n'avoit qu'une proprieté réfoluble..

VIII. Si on peut éviter la confufion en déclarant ne vouloir pas confondre & réunir.

JE

E fuis Seigneur Directe d'un Fonds affujetti par le Bail à une Rente annuelle d'un fétier bled: Ce Fonds revient en ma main par déguerpiffement, prélation, ou autrement, & je l'aliene enfuite fans faire aucune refervation de la Rente; ce défaut de referLett. F. ch.5. vation rendra-t'il le Fonds allodial? Oui fans doute; car, quoiqu'en dife Brodeau fur Loüet, tel eft l'effet de la confufion ou de la réunion de la Dominité utile à la Seigneurie Directe, d'éteindre abfolument la Rente, & tous autres Droits ftipulés dans le premier Bail. Si quis, dit la Loi derniere, ff. de ferv. urb. præd. ædes que fuis adibus fervirem cum emiffet, traditas fibi acceperit, confufa fublataque fervitus eft, & fi rursùs vendere Dotive, liv. vult imponenda fervitus eft, alioquin libera veneunt.

2. chap. 19.

II.

L

ORSQUE le Seigneur acquiert le Fonds qui releve de lui, ou que le Tenanciert acquiert la Directe, il s'opere de plein droit une confufion du Domaine utile, & du Domaine direct, parce que les deux qualités de Seigneur & d'Emphitéote, ne peuvent fubfifter fur la même tête, que ne peut fervir à foi-même, & être foi-même fon Emphitéote & fon Seigneur.

La réunion s'opere incontinent & fans délai, quoique la vente ait été faite à faculté de rachat. De forte que fi le Tenancier acquereur de la Directe, fubroge un tiers à fon acquifition, à prix d'argent, la Rente qui eft tranfportée à ce fubrogé, n'est qu'une Rente conftituée, quoique le Seigneur, dans le cas qu'il exercera fur lui la faculté du rachat, doive retirer la Rente de fes mains, comme veritablement Directe & Féodale. C'est ainsi Mr. de Tere que la queftion a été jugée par cet Arrêt du 15. Juillet 1704. que j'ai rapporté ailleurs.

Mémoire de

nier.

Tour

Dargentré fur

Le premier effet de cette confolidation, eft que le Fonds III. revient au même état où il étoit avant qu'il fût donné à Cens; c'est-à-dire, qu'il devient allodial, fi la Directe a été créée fur Chopin fur An- un Aleu, qu'il devient Féodal, fi elle a été conftituée fur un jou, ar 5.n.9. Ficf.

Bret. art 340.

Ferr. fur Paris,

réunion cù font

autres Auteurs.

Ainfi ce Fonds est déformais le Fief de celui de qui relevoit art. 5. Dupleff. la Directe; en forte qu'il faut le comprendre dans les dénom- Traité de la bremens qui lui font préfentez, que les Lods lui en font dûs cités tous ces en cas de vente; en un mot, que le Seigneur dominant acquiert fur ce Fonds tous les mêmes Droits de Prélation, de Commife, & tous les autres Droits qu'il auroit pû exercer fur la Directe. Il fuit encore de-là que le Fonds redevenu féodal, fe tage noblement dans la fucceffion de l'Acquereur, quoiqu'à l'égard du Roi & de tous les Tributs de l'Etat, la Roture qui a été une condition imprimée fur ce Fonds, y refte perpetuelle

ment attachée.

par

IV.

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Le fecond effet eft celui que l'Auteur a remarqué, fçavoir, que la Cenfive dont le Fonds étoit chargé, eft confonduë ; en forte qu'elle ne revit pas, quoique le Fonds vienne à être aliené, à moins que par l'Acte d'alienation, il n'ait été dit que la Cenfive originaire feroit rétablie en fon entier. Ainfi où le Fonds demeure allodial, ou le nouvel Acquereur le tiendra en Fief du lar. Juve Loir Seigneur dominant. voys olive tis. 2. ch.19 1820. ouil diz qu'il faut que Ende delaventes, voys authy (umboler Lis. 1.14.38. Ea 2. Tome 1.7.g. SEK. Non-feulement le Seigneur qui aliene le Fonds ne reprende jage 695. desping pas la Cenfive à laquelle il étoit fujet avant la réunion; mais 2. page 228. N. 5+ encore le Seigneur en cas qu'il aliene la Directe, conferve ce "Fonds libre ou féodal, à moins qu'il ne paroiffe que fon deffein ait été d'aliener la Directe, telle & dans le même état qu'elle lui étoit originairement parvenuë, ou à moins que le Fonds n'ait été chargé de nouveau par une clause expreffe.

Ainfi la Directe & la Cenfive ne font pas retablies, lorfque

le Seigneur qui a réuni, alicne enfuite ou la Cenfive ou le Fonds,

fi le Contrat ne porte de cela une ftipulation expreffe. Il y a fur Mém. de Mr. ce point un Arrêt rendu au Rapport de Mr. de Pegueyrolles le de Tournier. 14. Août 1707. dans des circonftances bien remarquables.

Le fieur Jean Carriere, Seigneur de Clufel, donne à Rente ou à Locatairie le 3. Janvier 1658. à Anne Vigouroux & Jean Nefpouloux fon mari, des Fonds dépendans de fa Directe, qui lui étoient revenus. Il declare par exprès qu'il fe referve fon Droit de Directité.

Les biens de cette Locatairie ayant été déguerpis peu de tems après, Loüife Barrau, veuve du Sieur Jean Carriere, les donne de nouveau à Locatairie,mais fous une Rente plus forte que la preiniere,

N

à Laurent Druilhe, mari de Marie Nefpouloux, qui étoit fille des premiers Preneurs. Laurent Druilhe s'oblige de payer toutes les Charges ordinaires & extraordinaires, & paye en conféquence pendant dix ans avec la Rente de la Locatairie, la Cenfive & ie Champart dont les biens étoient originairement chargés.

Laurent Druilhe ne fut pas auffi exact dans la fuite : il demeura deux ou trois ans fans payer, ni la Rente, ni la Censive, ni le Champart; & cette demeure donna lieu à une Sentence le 7. Mai 1671. par laquelle il fut condamné de déguerpir.

Pierre Carriere, fils de Jean, après avoir repris les biens en execution de cette Sentence, confentit un troifiéme Acte de Locatairie le 18. Mai 1674. en faveur de Barthelemy Vayffan, ftipulant encore de ce nouveau Preneur qu'il payeroit toutes les charges ordinaires & extraordinaires, & qu'il tiendroit les biens comme les avoit tenus Laurent Druilhe.

Barthelemy Vayffan jouit de ces biens pendant feize années, & paya toûjours la Cenfive & le Champart. Il fubrogea dans la fuite Pierre Druilhe, & il fut dit que fi l'un d'eux étoient recherché pour les Lods de cette fubrogation, ils les payeroient en commun.

Dans cet état, Pierre Druilhe prétendit ne devoir, ni des Lods, ni la Cenfive, ni le Champart, en un mot, qu'il ne devoit que la Rente de la Locatairie feulement. Il fut condamné par une Sentence du Sénéchal de Ville-franche ; & l'affaire été ayant portée par appel au Parlement, il intervint Partage. L'un des avis qui étoit celui du Rapporteur, étoit de décharger Pierre Druilhe; & Mr. de Borista, Compartiteur, étoit d'avis de confirmer la Sentence.

Les raifons de Mr. de Borifta étoit que dans le premier Acte de Locatairie de 1658. le Seigneur outre la Rente de la Locatairie, avoit expreffement refervé tous les Droits originaires de la Directe. Il ajoutoit que l'execution qui avoit fuivi les deux nouveaux Actes de 1660.& 1674. étoit une preuve bien certaine que dans ces deux Contrats, on s'étoit referé au premier, que le Seigneur avoit entendu donner les Fonds, & que les Locataires avoient entendu les prendre, tels & fous la même condition qu'ils avoient été donnés dans le premier Bail.

Mais ce qu'il y avoit de plus fort c'eft qu'il refultoit du moins de cette execution, que les deux Preneurs fous cette promeffe d'acquitter les charges ordinaires & extraordinaires,

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