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son opposition ayant été déclarée non receva-
ble par un jugement contradictoire, il avait
eu le droit d'appeler du jugement par défaut,
et n'avait pas eu besoin, pour rendre cet appel
régulier et recevable, d'appeler en même
temps du jugement qui avait rejeté son oppo-
sition, parce que ce dernier jugement pro-
nonçait taxativement sur un point de proce-
dure; c'est-à-dire que l'opposition envers le
jugement par defaut était irrecevable dans les
circonstances où elle avait été formée. Or, ce
jugement ne touchant en aucune manière, ni
par son motif, ni par son dispositif, au fond
de la contestation sur laquelle avait prononcé
le premier jugement par défaut, et l'exécution
n'ayant d'ailleurs été ordonnée ni expressé-
ment, ni implicitement par le dernier juge-
ment, il n'y avait dès lors aucune nécessité
d'en obtenir la réformation, pour rendre
efficace l'appel interjeté contre le premier (1).
[Des principes que nous avons déjà posés et
développés sur la Quest. 661, dérivent les so-
lutions suivantes :

1824, mais conformément à la doctrine de Favard, t. 1, p. 172, n° 8, que l'appel dirigé uniquement contre le jugement de défaut, sans égard au jugement de debouté, n'est pas recevable. L'arrêt du 23 juin 1811, cité par Carré, ne peut se justifier qu'à l'aide de la distinction par lui établie à la note, et que nous adoptons volontiers avec Coffinières; mais l'arrêt de la cour de Bourges du 5 août 1811; celui de Rennes, du 19 nov. 1813 (Dalloz, t. 24, p. 79), et celui de la cour de Poitiers, du 4 mai 1824, qui jugent dans le mème sens que celui du 25 juin, quoique, dans leurs espèces, l'opposition n'eût pas été rejetée par un moyen de forme, sont contraires aux principes.

Nour nous étayerons, à notre tour, de ceux des cours de Metz, 6 mai 1822, et de Brux., 22 avril 1824, et de la cour de cass., 21 avril 1807, cité par Carré, à la note, et 24 nov. 1823 (Dalloz, t. 5, p. 346).

Que si l'on propose le cas inverse, et que l'on demande s'il suffirait, pour faire tomber En règle générale, il ne suffirait point de se le jugement ou l'arrêt de défaut, d'appeler ou pourvoir par appel contre le jugement de dé- de se pourvoir contre ceux qui ont debouté de faut, sans attaquer en même temps le juge-l'opposition, nous répondrons affirmativement, ment contradictoire qui a debouté de l'opposi-parce que les deux arrêts ou les deux jugetion. On dirait vainement que le jugement de ments ne font plus qu'un, que le premier n'a défaut prononce seul des condamnations, que plus de force que celle qu'il emprunte du sele jugement contradictoire ne fait qu'ordonner cond; qu'enfin, comme il n'y a eu qu'une conl'exécution de l'autre, qu'il en est la suite, la testation, il n'y a qu'un jugement définitif, conséquence, et qu'il s'y réfère dans toutes ses dont la date est celle du jugement de débouté. parties; que, le jugement de défaut venant à Le délai d'appel ne peut donc courir qu'à être reformé, celui qui a rejeté l'opposition n'a dater de la signification de ce dernier jugeplus de base et se trouve virtuellement ré- ment. (Cass., 22 therm. an Ix; Sirey, t. 1, formé à son tour. Nous répondons que, lors- p. 337; Rennes, 31 août 1810; Bourges, 6 août qu'une opposition régulière est formée au ju- 1824; Metz, 6 mars 1822; Bordeaux, 30 nov. gement de défaut, celui-ci est à l'instant même 1827; Poitiers, 9 fév. 1858; Favard, t. 1, frappé d'impuissance, qu'il perd l'autorité et p. 172, no 8.) On trouve néanmoins deux arla force de jugement, qu'il devient un simple rêts contraires de la cour de Brux., l'un du acte de procédure; que le procès est jugé de 22 mars 1826, l'autre du 26 mai 1829. nouveau, et que, le second jugement étant le seul qui ait statué en connaissance de cause, après avoir ouï les conclusions des parties, c'est le seul qui ait quelque valeur; c'est en lui seul que se trouve la véritable décision de la contestation, en sorte qu'attaquer le premier sans attaquer le second, c'est s'en prendre à un acte sans portée, et respecter celui qui fait un véritable grief. Nous pensons donc, contrairement à un arrêt de la cour de Poitiers du 4 mai

Nos deux opinions sont encore confirmées par les passages suivants de Berriat et de Merlin.

Berriat, titre De la cassation, note 40, no 1: « Si un jugement contradictoire a débouté d'une opposition à un jugement de défaut, on peut se borner à attaquer le jugement contradictoire, parce que, s'il est cassé, on sera renvoyé pour statuer sur l'opposition. Il ne suffirait pas, au contraire, de se pourvoir contre le jugement de défaut, parce

(1) On pourra croire que cet arrêt en contrarie un autre, du 21 avril 1807 (Sirey, t. 7, p. 86; Dalloz, t. 3, p. 546), qui a déclaré non recevable un recours en cassation, dirigé contre un arrêt par défaut confirmé sur l'opposition, et ce, sur le fondement que le réclamant n'eût pu retirer aucun avantage de la cassation de cet arrêt, celui qui l'avait confirmé sur l'opposition étant devenu inattaquable.

L'on reconnaitra que ces deux arrêts ne sont point en opposition, si l'on considère qu'ils ont été rendus dans

le sens d'une juste distinction à faire entre le débouté d'opposition par confirmation sur le fond, et le débouté d'opposition par fin de non-recevoir. Mais, comme le remarque Denevers, si la fin de non-recevoir était tirée du fond; si elle emportait la confirmation du jugement par défaut; si, par exemple, elle était fondée sur un acquiescement à ce jugement, on ne pourrait appeler efficacement du jugement par défaut, si l'on n'appelait pas aussi du jugement qui aurait déclaré l'opposition non recevable.

que le jugement contradictoire subsisterait. »> Merlin, Quest. de droit, vo Cassation, §8: « Si l'on se borne à demander la cassation du jugement par défaut, on doit y être déclaré non recevable, parce qu'en vain ferait-on casser ce jugement, tandis que celui qui le maintient subsisterait; mais si c'est du jugement portant débouté d'opposition que l'on se borne à demander la cassation, point de fin de nonrecevoir à craindre. »>

On peut aussi consulter Merlin, Quest. de droit, vo Appel, § 1, no 12; il développe les mêmes propositions que nous.]

[1645 bis. Une partie condamnée par défaut qui ne motive son opposition que sur l'incompétence du tribunal, sans présen

ter aucun moyen sur le fond, peut-elle, condamnée sur cette opposition par jugement qui ne statue que sur la compétence, joindre à l'appel de ce second jugement celui du premier à l'égard duquel les dé

lais semblent expirés ?

Cette question résulte d'une note manuscrite que nous avons trouvée dans les cartons de Carré. Voici comment il l'avait développée et traitée :

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motivée que sur l'incompétence seulement : nul moyen n'a donc été soumis à l'examen du juge sur le fond jugé par le jugement de défaut, lors duquel l'exception d'incompétence n'avait pu être proposée, puisque le défendeur n'avait comparu ni par lui-même, ni par mandataire. Ce jugement n'ayant ainsi été attaqué que pour une cause étrangère au fond et jugée mal fondée, il s'ensuit nécessairement que ce jugement doit subsister, comme s'il n'avait point été entrepris par la voie de l'opposition. Si donc on a laissé passer le délai pour appeler de ce jugement, c'est-à-dire trois mois, plus le délai de l'opposition, conformément à l'ar ticle 443, on s'est rendu non recevable à se

jugement.

pourvoir par la voie de l'appel contre ce même » Nous convenons bien que l'on pourra se rendre appelant du jugement qui a rejeté l'opposition, et alors se présente une autre question. C'est celle de savoir si l'on pourra se faire grief en appel, non-seulement de ce que le jugement a rejeté le moyen de l'incompétence, seul motif de l'opposition, mais encore de ce que les premiers juges auraient mal jugé au fond, lors du premier jugement, dont on aurait eu soin d'interjeter appel en tant que de besoin. Nous ne le pensons pas. Il est vrai qu'en instance d'appel, suivant la maxime in appellationibus non deducta deduci, non allegata allegari, non probata probari possunt, on peut faire valoir des moyens nouveaux qui n'auraient pas été produits en pre

« On suppose, pour l'intelligence de cette question, que j'assigne Pierre devant le tribunal de commerce de Lorient, pour obtenir contre lui payement d'un droit de commission et d'avances faites au sujet de cette commission. Le 12 fév. 1828, jugement par défaut qui condamne Pierre au payement de la somme ré-mière instance. Mais cette maxime ne s'applique clamée. Opposition de la part de Pierre à ce jugement, par le seul motif que le tribunal n'était pas compétent. Le 19 avril, jugement qui déboute Pierre de son opposition; sur la fin de juillet, appel de ce jugement, et, en tant que de besoin, de celui du 12 février. La cour devant laquelle on plaide d'abord l'incompétence, dit que le tribunal était compétent, déclare Pierre sans griefs dans son appel des jugements des 19 avril et 12 fév., le condamne à l'amende et aux dépens.

» Pierre est-il recevable à venir encore plaider au fond devant elle?

» La loi veut (art. 161 et 437, C. proc.) que toute opposition soit motivée. A la vérité, nous avons dit, sur l'art. 161, 5e notice de la note Jurisprudence, t. 2, p. 84, que l'on peut plaider à l'audience des moyens qui n'auraient pas été insérés dans la requête. Mais lorsque, d'une part, on n'a inséré, dans la requète d'opposition, qu'un seul moyen, sans en ajouter aucun autre, il semble évident que, si ce moyen est rejeté, le jugement par défaut acquiert la force de la chose jugée, sauf l'appel de celui qui a rejeté l'opposition, si l'affaire au fond en est susceptible.

» Or, tel est le cas que présente l'espèce cidessus posée. La requête d'opposition n'a été

qu'au cas d'un appel recevable, parce qu'il aurait été relevé en temps utile. Ce serait étrangement en abuser, ce serait lui donner une extension tout à fait absurde que de l'invoquer, comme on le ferait dans l'espèce actuelle, pour détruire la force de la chose jugée irrévocablement acquise à un jugement par l'expiration des délais. L'appel en tant que de besoin est absolument insignifiant; c'est une véritable illusion de la partie qui, ne pouvant appeler du jugement par défaut, mais seulement du jugement rendu sur l'opposition, croit pouvoir se flatter de joindre à cet appel celui du premier jugement, qui encore une fois est devenu inattaquable, puisqu'il n'a été, sur l'opposition, frappé d'aucun moyen qui tendît à le faire rétracter dans son contenu.

» On peut objecter qu'encore bien qu'on n'ait fait valoir, sur l'opposition, que le moyen d'incompétence, le délai pour appeler du jugement par défaut, rendu sur le fond, a toujours couru, parce que ce moyen d'incompétence, s'il eût été admis, emportait nécessairement l'annulation du jugement au fond, ce qui, sous ce rapport, rendait inutile de s'en occuper. Nous répondons qu'ayant motivé l'opposition sur le seul moyen d'incompétence,

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ART. 456, Q. 1645 TER. amener une décision différente. De même on ne pourrait, en première instance, plaider un moyen d'opposition, et, après avoir succombé, en proposer un autre. (Voy. la Quest. 674 bis.) Enfin l'appelant ne peut dire que l'arrêt qui n'a examiné que le moyen d'incompétence n'ait confirmé que le jugement de débouté, et qu'il ait laissé subsister le droit d'appel contre le jugement de défaut. Car les deux jugements ne font qu'un; celui de débouté a virtuellement statué sur toute la cause; il en est nécessairement de même de l'arrêt qui le confirme.

on a tacitement acquiescé au dispositif du jugement motivé sur les moyens du fond; qu'on n'en a demandé la rétractation que pour vice d'incompétence; que la poursuivre en appel pour mal jugé au fond, c'est changer l'état de la cause telle qu'elle s'était présentée en première instance sur l'opposition, et plaider contre un acquiescement tacite, qui, avec l'expiration des délais d'appel, donnerait une seconde fois l'autorité de la chose jugée au jugement rendu par défaut. »

[Il nous semble qu'il s'est glissé un peu de confusion dans la dissertation qu'on vient de lire. On suppose, au commencement, que l'appel a eu lieu des deux jugements, et que l'arrêt définitif a confirmé le jugement de débouté; on demande si un second appel peut être relevé du jugement par défaut. Et néanmoins, dans la réponse à cette question, on paraît ne s'occuper que des conditions de l'opposition et point de celles de l'appel.

On revient ensuite à demander si l'appel du jugement de défaut est possible, mais en supposant cette fois que l'appel du jugement de débouté n'a pas eu lieu, et l'on se prononce pour la négative.

Ainsi nous résolvons affirmativement la question posée en tête de ce numéro.

La jonction des deux appels est non-seulement permise, mais indispensable, en sorte qu'on ne peut prononcer sur l'un, et réserver l'autre.]

ART. 456. L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité.

Tarif 29.-[Notre comm, du tarif, t. 1, p. 531 à 534, nos 15 à 24.] C. proc., art. 59 et suiv., 72, 153 et suiv.. 413 et suiv., 584, 726,734, 1029, 1033.-C. civ., 100 à 126. - Carré, Compétence, 2e partie, liv. ler, art. 102 et suiv.-[Devilleneuve, vo Appel, nos 88 à 91, tit. Ier, chap. 1er, art. 12.-Locré, t. 10, p. 5, no 7.]

De la solution donnée sur la question précédente que le jugement de défaut ne fait qu'un avec celui qui déboute de l'opposition, et de la solution qu'on trouve au no 1570 que l'appel d'un jugement de défaut ne peut être relevé CCCLXXIX. Dans le droit ancien, la partie pendant l'instance d'opposition, il suit évi- pouvait se borner à une simple déclaration demment, d'un côté, que le délai ne court pas d'appel, et, par ce moyen, elle pouvait éluder contre le jugement de défaut, tant que le ju- | quelque temps l'exécution du jugement. Mais, gement de débouté n'est pas rendu et signifié ; comme nous l'avons dit au commentaire de que, par conséquent, il ne peut y avoir dé-l'art. 443, elle était tenue de citer son adverchéance à l'égard du premier, s'il n'y en a pas à l'égard du second; et, de l'autre, que l'appel dirigé contre le second frappe implicitement le premier.

Nous en concluons que, sur l'appel, on peut faire valoir, avec le moyen d'incompétence sur lequel seul on avait motivé l'opposition, tous les moyens du fond qu'on n'avait pas opposes en première instance. Car le défendeur est admis à proposer, en appel, tous les moyens de défense qu'il avait précédemment négligés (art. 464). Et l'on ne peut pas dire que ceux du fond aient été définitivement jugés par le jugement de défaut, puisque celui-ci demeurait sujet à l'appel.

Mais il faut en conclure aussi que, si l'on s'est borné, sur l'appel comme en première instance, à plaider l'incompétence, et qu'on ait laissé rendre l'arrêt confirmatif sans parler du fond, on ne pourra pas, par un second appel, remettre le fond en question. Car on ne peut soutenir son appel pour une partie, et en réserver une autre; l'arrêt qui statue après des plaidoiries contradictoires, prononce sur toute la cause et la termine: tant pis pour l'appelant, s'il a négligé des moyens qui auraient pu

saire dans trois mois, pour procéder sur cet appel; c'est ce qu'on appelait relever appel. Faute de remplir cette obligation, l'intimé pouvait lui-même citer l'appelant; c'est ce qu'on désignait par ce mot, anticiper, et après ces trois mois, il faisait déclarer l'appel désert, autrement abandonné. Enfin, l'appelant pouvait ensuite réitérer l'appel, en refondant les dépens de la désertion. Dans le droit intermédiaire, on jugea d'abord que la désertion était abolie. (Voy. Berriat, titre de la Procédure d'appel.) Notre Code a abrogé jusqu'au nom de ces formalités dispendieuses, sans avoir jamais été utiles; il veut que l'appel soit déclaré par un exploit, dans la forme ordinaire, et contenant, à peine de nullité, assignation de l'intimé dans les délais de la loi, pour voir dire droit sur l'appel. Cependant, dit l'orateur du gouvernement, cet exploit n'est point un acte de simple procédure qu'il suffise de signifier à un avoué; c'est un nouveau combat judiciaire que l'appelant engage: la signification doit donc également, à peine de nullité, être faite à personne ou domicile.

[1645 ler. Dans quelle forme doit étre re

levé l'appel de la partie condamnée par | jugement rendu sur sa simple requête et sans contradicteur?

Quoique, d'après les principes exposés sur la Quest. 378, un pareil jugement, étant un acte de juridiction gracieuse, ne soit pas, par cela mème, susceptible d'appel, il est néanmoins quelques exceptions formellement indiquées par la loi, comme on peut le voir notamment sur les Quest. 1492 bis, art. 417 et 1581 octies, art. 443, et c'est à l'égard de ces exceptions que la question se présente.

Supposons donc qu'un créancier ait présenté requête au tribunal de commerce pour faire déclarer son débiteur en faillite, que le tribunal ait refusé cette déclaration, et que le créancier, se trouvant lésé dans ses droits, veuille en appeler. Comment devra-t-il formuler cet appel?

et ce qu'ont jugé, tant sous l'ancienne que sous la nouvelle législation, les arrêts de la cour de cass. des 22 flor., 21 fruct. an VIII et 6 frim. an XIII (Sirey, t. 5, p. 647; Dalloz, t. 2, p. 69, et t. 14, p. 482), et des cours d'Amiens, 11 mars 1807; Toulouse, 24 juin 1807, et Paris, 25 août 1807 (Dalloz, t. 14, p. 599).

Or, une assignation ne peut être donnée que par un exploit redigé et remis en la forme prescrite par les art. 61 et suiv. Cette forme est donc essentielle à l'acte d'appel. Les auteurs sont unanimes sur ce point; on peut consulter notamment Poncet, nos 309 et suiv.; Pigeau, Comm., t. 2, p. 51; Favard, t. 1er, p. 181, no 1; Thomine, no 508; Boitard, sur l'art. 456, et Talandier, no 179.

Aussi est-il certain que l'appel d'un jugement qui admet une inscription de faux ne peut être formé par acte d'avoué (Colmar, 27 janv. 1852); que l'appel d'un jugement inLa difficulté vient de ce que la partie terlocutoire ne peut être relevé par de simples n'ayant pas de contradicteur, la forme de conclusions par celui qui est appelant du jul'exploit à personne ou à domicile est impra-gement définitif (Bordeaux, 2 mai 1834); et ticable.

Il faut donc décider que l'appel devra être relevé par simple requête présentée au juge supérieur.

L'art. 838, C. proc., le prescrit formellement à l'égard d'un jugement qui refuse la rectification d'un acte de l'état civil, lorsque le demandeur en rectification était seul partie dans l'instance.

C'est une analogie que la cour de Brux. a eu raison d'appliquer à notre espèce, par un arrêt du 28 nov. 1823.

Quant au délai dans lequel cet appel devra être interjeté, voy. notre Quest. 1569 bis.] 1646. L'acte d'appel est-il assujetti à toutes les formalités d'un exploit d'ajour

nement?

Il suffit de considérer que l'appel est une demande formée par exploit signifie à personne ou domicile, et contenant nécessairement assignation, pour reconnaitre que l'acte d'appel est soumis à toutes les formalités des ajournements. C'est aussi ce que la cour de cassation a eu plusieurs fois occasion d'exprimer, en appliquant à ces actes les dispositions des art. 61 et 68. Toutes les questions que nous avons traitées sur ces deux articles conviennent donc à l'art. 456, et nous n'avons, en conséquence, à examiner ici que celles qui lui sont particulières (1).

[Que l'acte d'appel doive, pour être valable, contenir assignation, c'est ce que le texte de l'art. 456 ne permet pas de contester, ce que Pigeau enseigne dans son Comm., t. 2, p. 51,

(1) On excepte, toutefois, l'exposé des griefs ou moyens d'appel, comme nous le disons no 1648.

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qu'un appel en général peut encore moins ètre interjeté par une déclaration faite sur l'exploit de signification du jugement (Montpellier, 28 fév. 1811); ni par une déclaration extrajudiciaire, si elle n'est suivie, dans le délai utile, d'un acte régulier (Turin, 6 juill. 1808; Dalloz, t. 2, p. 89); alors même que cette déclaration contiendrait assignation dans les délais de la loi et constitution d'avoué. (Bordeaux, 12 fév. 1813; cass., 5 avril 1813; Sirey, t. 15, p. 585; Dalloz, t. 2, p. 70.) C'est encore l'avis de Pigeau, Comm., t. 2, p. 31; Favard, t. 1, p. 181, no 1, et de Talandier, no 179. Il a été jugé néanmoins, par la cour de Pau, le 16 août 1809 (Sirey, t. 14, p. 590; Dalloz, t. 20, P. 265), qu'un appel interjeté au moyen d'une déclaration faite devant notaire était valable, pourvu que, dans les délais, cette déclaration fût régulièrement notifiée à la partie, avec assignation. Alors, en effet, le vœu de la loi est complétement rempli, son but est atteint, en deux actes, il est vrai, mais deux actes qui n'en font plus qu'un seul, du moment qu'ils sont signifies en même temps par le même exploit. Merlin, Quest. de droit, vo Appel, 10, art. 1, no 11, cite, en l'approuvant, cet

arrêt.

Du reste, l'acte d'appel nul ou irrégulier peut toujours être rectifie par un second acte régulier, pourvu que les délais de l'appel ne soient pas encore expirés. Si cette condition n'existe pas, ia rectification est impossible, comme l'enseigne Thomine, no 508, et ainsi que l'ont jugé la cour de Rennes, le 21 déc. 1808, et la cour de cassation, le 11 oct. 1809 (Sirey, t. 10, p. 76; Dalloz, t. 2, p. 78). Mais tant qu'elle est encore dans les delais, la partie peut reproduire ses moyens par un appel nouveau, non-seulement avant le jugement de la

cause, mais alors même qu'elle a succombé devant la cour, à cause de la nullité de son acte d'appel; ainsi l'a décidé, avec raison, quoique contrairement à l'opinion de Coffinières, la cour de Paris, le 12 juin 1815. Peu importe même que, devant les juges d'appel, la discussion se fût engagée au fond; on ne peut pas dire qu'il y ait chose jugée, si les magistrats n'ont examiné que le moyen de nullité.

Les principes que nous venons d'émettre, et les applications que nous en avons citées, ne rendent pas indispensable, pour la validité d'un acte d'appel, l'emploi du mot appeler; ce terme n'est pas sacramentel et peut être remplacé par des équipollents. (Cass., 2 vent. an ix; Sirey, t. 1, p. 295; Dalloz, t. 2, p. 68.) Ils ne s'opposent point à ce qu'on appelle, par le mème exploit, de deux jugements rendus sur des objets différents, entre les mêmes parties (Bordeaux, 14 juin 1833; Devilleneuve, t. 34, 2o, p. 602); ni à ce qu'un arrêt échappe à la cassation, quoique rendu sur les plaidoiries d'une partie qui instruit comme appelant, sans avoir émis d'acte d'appel, si, d'ailleurs, l'arrêt constate qu'il y a eu appel. (Cass., 2 et 5 pluv. an x1; Sirey, t. 4, p. 146.)]

[1646 bis. La nullité de l'acte d'appel peutelle étre opposée en tout état de cause? L'art. 173, dit, avec raison, Talandier, no 182, est applicable en cause d'appel comme en première instance: d'où il suit que toute nullité de l'acte d'appel est couverte, si elle n'est proposée avant toute defense au fond, et toute exception autre que celle de l'incompétence; les solutions que nous avons données aux diverses questions traitées sur l'art. 173 pourraient donc retrouver ici leur place 11 suffit d'y envoyer le lecteur.

Bornons-nous à remarquer que, quoiqu'une simple déclaration d'appel sans assignation soit un acte nul et sans portée, si l'intimé, anticipant sur l'appel, a lui-même assigné l'appelant, et a conclu, dans son assiguation, à la confirmation du jugement au fond, il s'est rendu par là non recevable à faire valoir la nullité de l'appel; ainsi l'a jugé la cour de Brux., le 8 fev. 1827, conformément à un arrêt de la cour de cassation cité par nous, sur l'art. 173 4o, où nous faisons remarquer que, si l'assignation de l'intimé n'avait pas contenu des conclusions au fond, elle n'aurait créé contre le moyen de nullité aucune fin de nonrecevoir.]

[1646 ter. L'acte d'appel signifié à une

femme mariée est-il nul s'il ne contient pas assignation au mari pour l'autorisation? et cette omission peut-elle étre utilement réparée ?

La femme ne pouvant ester en justice sans l'autorisation de son mari, il est certain que l'acte d'appel qui serait signifié à elle seule serait nul comme adressé à une personne incapable, à moins que cette femme n'eût déjà procédé, dans le cours du procès, avec une autorisation expresse de poursuivre l'action, laquelle devrait s'entendre de toutes les phases diverses que cette action aurait à subir, comme l'a reconnu la cour de Montpellier, le 1er mars 1825. Une autorisation tacite résultant de l'assistance du mari en cause devant le tribunal de première instance ne ferait pas présumer l'autorisation pour l'appel, et, par conséquent, ne dispenserait pas de la requérir de nouveau; c'est la décision rendue, avec raison, par la même cour de Montpellier, le 6 août 1822, et par celle de Limoges, le 16 avril 1828. Mais il a été jugé par celle de Besançon, le 13 juill. 1808 (Dalloz, t. 2, p. 71), que, si le mari ne figure pas dans les qualités de la cause, la femme qui anticipe sur l'appel en se disant autorisée, et qui conclut au fond, n'est plus recevable à se prévaloir de ce que l'acte d'appel n'a pas été signifié à son mari. Cet arrêt n'est pas bien rendu ; le défaut d'autorisation est un vice radical qui ne peut pas se couvrir comme une simple nullité de procédure: aussi la décision de la cour de Besançon est-elle blåmée par Merlin, Quest. de droit, vo Appel, § 10, art. 1er, no 10.

Au reste, l'appelant peut réparer, par un acte subséquent, l'omission qu'il aurait commise sur ce point dans son acte d'appel; il lui suffit, pour cela, de notifier l'appel au mari aux fins de l'autorisation, avant que le délai d'appel soit expiré. (Agen, 5 janv. 1832; Devilleneuve, t. 34, 2o, p. 257; et Nimes, 16 janv. 1832; Devilleneuve, t. 32, 2o, p. 61; Sirey, t. 33, p. 62.)

Si le délai d'appel était expiré, on ne pourrait plus réparer l'omission, puisque ce serait en quelque sorte relever appel après les délais. (Aix, 5 mai 1827.) Cependant, la cour de Paris, par un arrêt du 13 août 1823 (Sirey, t. 25, p. 111), semble avoir jugé que l'omission pouvait être réparée par une assignation particulière au mari, quoique posterieure au délai d'appel. Cette décision, contraire aux principes, n'est d'ailleurs point motivée, et nous ne pouvons l'adopter (1).

Aussi, Merlin, Quest. de droit, vo Appel,

(1) [A la Quest. 307 bis, nous semblons approuver postérieur au délai d'appel; lisez : par un acte subcet arrêt. Mais c'est par suite d'une erreur d'impres-séquent, mais non postérieur au délai d'appel, sion. Au lieu de: Par un acte subséquent, même | malgré l'arrêt de Paris du 13 août 1823, etc.]

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