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signations sous la réserve du droit des créanciers hypothécaires. Cass. req., 26 novembre 1900.

4. VERSEMENT DANS LA CAISSE DU DOMAINE. CRÉANCES DÉPENDANT D'UNE SOCIÉTÉ DONT LE DÉFUNT FAISAIT PARTIE. · Lorsque la succession de l'un des membres d'une société a été déclarée vacante, il n'y a pas nécessairement lieu de verser, par l'intermédiaire du Domaine, à la Caisse des dépôts et consignations la part du défunt dans les créances dépendant de l'actif social, qui est distinct du patrimoine personnel des associés. Il importe peu que la société soit nulle comme n'ayant pas été régulièrement constituée. Outre que cette nullité n'opère pas de plein droit, elle ne peut être opposée aux tiers par les associés, et le curateur, chargé des recouvrements, ne saurait avoir à cet égard plus de droits que n'en aurait eu le défunt qu'il représente. Sol. 29 avril 1901.

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5. RECOUVREMENT.

COMPENSATION OPPOSÉE PAR LE DÉBITEUR. 2619 L'art. 813, C. civ., qui oblige à faire verser dans la caisse du Domaine tous les produits des successions vacantes, n'enlève pas aux débiteurs de ces successions le droit d'opposer la compensation légale, facultative ou conventionnelle prévue par les art. 1289 et suivants du mème Code. C'est au curateur et aux autres créanciers, à l'exclusion du Domaine, qu'il appartient de combattre, s'il y a lieu, l'exception invoquée par le débiteur. Sol. 29 décembre 1900.

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71-75 6. FRAIS De régie. CAUTIONNEMENT. PRIVILÈGE DE SECOND ORDRE. VERSEMENT direct du CAUTIONNEMENT PAR LE DÉPOSITAIRE A LA CAISSE DES CONSIGNATIONS. Les frais de régie à 5 0/0 alloués au Domaine par l'art. 16 de la loi du 5 mai 1855, ne sont exigibles que sur les sommes que l'Administration a matériellement encaissées et non sur celles qui ont été directement versées par les détenteurs à la Caisse des consignations. Ce versement est, du reste, régulièrement opéré lorsqu'il a pour objet le cautionnement en numéraire d'un comptable public sur lequel des oppositions ont été pratiquées par les bailleurs de fonds (Résolu par le jugement et l'arrêt). Marseille, 11 mai 1900 et C. Aix, 8 mai 1901.

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9. VENTE D'IMMEUBLES. OFFICIER MINISTÉRIEL. REMISE DU PRIX AU CURATEUR. DETOURNEMENT, RESPONSABILITÉ DE L'OFFICIER MINISTÉRIEL. Lorsque le curateur d'une succession vacante détourne à son profit le prix qu'il a touché directement d'un greffier chargé de procéder à la vente aux enchères publiques des meubles de l'herédité, le paiement fait entre les mains du curateur par le greffier | n'ayant pu valablement libérer ce dernier, le nouveau curateur nommé d'office à la succession en remplacement de celui qui a commis le détournement, est fondé à actionner l'officier ministériel en paiement régulier du prix de la vente. Le greffier est tenu, solidairement avec le premier curateur, de verser à la Caisse des consignations, par l'intermédiaire du receveur des domaines, la somme détournée. Nice, 3 juillet 1901.

10. V. Successions vacantes, no 5.

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LIERS.

TERRES VAINES ET VAGUES

ATTRIBUTION AUX COMMUNES. — SOURCES CONCÉDÉES A DES PARTICUPOSSESSION QUARANTENAIRE. La loi du 10 juin 1793 n'excepte des terres vaines et vagues attribuées aux communes que les droits acquis par des particuliers au moyen d'actes authentiques, non

entachés de féodalité et remontant à plus de quarante ans avant le 4 août 1789 (art. 8 et 9). Cependant, lorsqu'est faite la preuve d'une possession plus que quarantenaire, aucune autre justification ne peut être imposée aux possesseurs. Cass. civ., 16 juillet 1900.

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5 note 2 2590

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et 3 2750

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126 2726

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3.4-5

6-7 2547

1° et 2

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ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT

1° Décret en CONSEIL D'ETAT DU 1er DÉCEMBRE 1900, RÉORGANISANT L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTÈRE DES FINANCES.

2o Décret du 1er DÉCEMBRE 1900 SUR L'ORGANISATION DU MINISTÈRE DES FINANCES (DISPOSITIONS AUTRES QUE CELLES RELATIVES AU TRAITEMENT, AU NOMBRE DES EMPLOIS, AU Recrutement, a L'AVANCEMENT ET A LA DISCIPLINE) (L. 13 avril 1900, art. 35).

ASILES DÉPARTEMENTAUX.

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ALIÉNÉS

ASILES PUBLICS AUTONOMES. - TRÉSORIERS GÉNÉRAUX. PRIX DE PENSION RECOUVRÉS PAR LES RECEVEURS DES DOMAINES. ENCAISSEMENT. Circulaire de la Direction générale de la

Comptabilité publique du 31 janvier 1901.

ASSISTANCE JUDICIAIRE

1. ACCIDENTS DU TRAVAIL. INSTRUCTION No 3013 RELATIVE A L'EXÉCUTION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, N. B. Les annotations à faire en vertu de l'Instruction nouvelle figurent aux errata du Répertoire.

2. LOI DU 13 AVRIL 1900 (ART. 31, INST. 3013). EXÉCUTION. Question pratique.

BUREAU

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CONSERVÉ AU GREFFE. — INCENDIE. RECONSTITUTION. FRAIS.
termes de l'art. 4 du décret du 28 août 1875, l'Administration doit,
en cas de destruction du double des registres des dépôts conservé
au greffe, reconstituer ces registres sans qu'il en puisse résulter au-
cune charge nouvelle pour les parties (Inst. 2524). Il résulte de lå
que le conservateur n'a droit à aucun salaire pour la reconstitution
des registres détruits, mais les frais extraordinaires de copie et de
collation que cette opération entraîne doivent lui être remboursés par
l'Etat sur le crédit des dépenses diverses. Sol. 3 décembre 1900.

CASIER JUDICIAIRE

1o LOI DU 11 JUILLET 1900 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI DU 5 AOUT 1899 SUR LE CASIER JUDICIAIRE ET SUR LA RÉHABILITATION DE DROIT. 20 DÉCRET DU 12 DÉCEMBRE 1899 RENDU POUR L'Exécution de la loi du 5 AOUT 1899 ET DÉCRET DU 13 NOVEMBRE 1900 MODIFICATIF DU PREMIER,

CAUTIONNEMENT

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CAUTIONNEMENTS DES CONSERVATEURS, Instruction n° 3057 faisant suite à l'Instruction no 2998 relative à l'exécution de l'art. 21 de la loi de finances du 30 mai 1899 concernant les cautionnements des conservateurs des hypothèques (31 mai 1901).

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2547 1° el 2°

d'un cautionnement de mise en liberté provisoire, qui résulte, de plein droit, de tout défaut relevé à la charge du prévenu, sans motif légitime d'excuse, est encourue notamment lorsque l'inculpé, après avoir interjeté appel d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, fait défaut devant la Cour et n'est pas excusé. · Pour opérer la libération de la première partie du cautionnement, les excuses doivent être formellement agréées par le tribunal ou la Cour, dont le silence est toujours interprété défavorablement pour la partie. — Hormis le cas d'excuses légitimes, le prévenu ne peut être relevé de la peine de la confiscation que s'il est relaxé des poursuites, et, dans cette hypothèse, la restitution ou la libération de la première partie du cautionnement doivent être expressément prononcées par la sentence d'acquittement. · Forcalquier, 20 décembre 1900.

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1. V. Casier judiciaire.

COMPTABILITÉ

2. ASSOCIATION RELIGIEUSE.

686 bis à créer

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701 2621

3. FAILLITE.

SOR.

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DÉCRET (2) DU 16 AOUT 1901, art. 4.

JUGEMENT DÉCLARATIF.

- AVANCES A FAIRE PAR LE TRE

Instruction no 3030, du 18 septembre 1900, relative aux avances à faire par le Trésor en ce qui concerne les significations des jugements déclaratifs de faillite. D. M. F. 19 juillet 1900.

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HYPOTHEQUES

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1. ETAT SUR TRANSCRIPTION DE SAISIE. RÉFÉRENCE A LA TRANSCRIPTION. LIMITATION. DEVOIR DU CONSERVATEUR. RETARD DANS LA LIVRAISON. - RESPONSABILITÉ. AMENDE. I. La réquisition d'un état levé en vue des sommations prescrites par l'art. 692, C. pr. civ. peut, pour la désignation des propriétaires et des immeubles saisis, se référer simplement à la transcription au moyen de l'indication des date, volume et numéro de la formalité, et le conservateur doit, au reçu d'une telle réquisition, se reporter à la formalité pour y puiser les indications nécessaires à la radiation de l'acte. — II. L'état peut, d'ailleurs, être limité à quelques-uns des anciens propriétaires spécialement désignés dans la réquisition, et la responsabilité du conservateur n'est pas engagée, de ce chef, du moment où il se conforme à la réquisition qui constitue sa loi en même temps que sa garantie. III. Dans les cas d'urgence, telle que la prochaine expiration du délai fixé par l'art. 692, C. pr. civ., la réquisition peut faire connaître la nécessité de la remise de l'état à une date déterminée; et le conservateur doit, nonobstant les termes de l'article 2200, C. civ., satisfaire à la demande, en tenant surtout compte de l'urgence, de manière que les diverses procédures puissent être accomplies en temps utile. En cas de refus régulièrement constaté, le conservateur encourt la condamnation à des dommages-intérêts, aux dépens et aux peines portées par l'art. 2202, C. civ. Moissac, 28 février 1901 et C. Toulouse, 1er avril 1901.

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FEUILLES DE la débite. TIMBRE DE DIMENSION. ALTERATIONS A L'IMPRESSION. FORMULES DE COTE ET PARAPHE. — Des feuilles de papier timbré destinées à la formation de registres de l'état civil et altérées à l'impression peuvent être échangées contre un nombre égal de feuilles du même prix si elles sont simplement cotées et paraphées, mais non si elles sont revêtues de formules de procès-verbal de cote et paraphe entièrement remplies. - Sol. 18 janvier 1901.

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2. RECEVEUR.

RESPONSABILITÉ. ABSENCE. SOUSTRACTION PAR UN TIMBREUR. - DÉPENS DU POURVOI. - I. Lorsque l'Administration, dans le but de laisser le bureau du timbre extraordinaire ouvert pendant huit heures consécutives, a organisé un roulement pour permettre à deux agents de s'absenter au milieu du jour pendant que les deux autres les suppléaient, les deux agents restant ne sauraient être regardés comme les préposés de ceux qui s'absentent. L'un de ceux

ci (le receveur) ne peut, par conséquent, être déclaré responsable des détournements commis en son absence par un timbreur et c'est à tort que le ministre des finances met à sa charge le montant des valeurs détournées. Les dépens du pourvoi du comptable ne peuvent être mis à la charge de l'Etat. Cons.d'Et. (au contentieux), séances des 19 et 26 avril 1901.

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1. Décret du 12 décembre 1899, rendu pour l'exécution de la loi du 5 août 1899.

2. Loi du 11 mai 1900, portant modification de l'art. 69, C. proc. civ.

3. Loi du 11 juillet 1900, portant modification de la loi du 5 août 1899 sur la réhabilitation de droit et sur le casier judiciaire.

4. Décret du 11 octobre 1900, déclarant exécutoire en Algérie avea modification le décret du 15 août 1900.

5. Décret du 15 novembre 1900, modificatif du décret du 12 décembre 1899.

2550 6. Décret du 23 novembre 1900, remaniant les circonscriptions de certaines conservations des hypothèques.

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7. Décret du 28 novembre 1900, instituant un compte rendu som maire des audiences des Cours d'appel et des tribunaux de première instance.

8. Décret en Conseil d'Etat du 1er décembre 1900, réorganisant l'administration centrale du ministère des finances.

9. Décret du 1er décembre 1900, sur l'organisation intérieure du ministère des finances (dispositions autres que celles relatives au traitement, au nombre des emplois, au recrutement, à l'avancement et à la discipline (L. 13 avr. 1900, art. 35).

10. Décret du 3 décembre 1900, portant approbation et publication de la déclaration signée à Paris, le 16 novembre 1900, entre la France' et la Belgique, concernant la transmission des actes judiciaires en matière civile ou commerciale.

11. Décret du 7 décembre 1900, portant promulgation de la loi du 27 juillet 1900 en Algérie.

12. Loi du 14 décembre 1900, ayant pour objet d'exempter du timbre les rôles de licences municipales.

13. Loi du 19 décembre 1900, portant création d'un budget spécial pour l'Algérie.

14. Décret du 28 décembre 1900, relatif au mode de concession des immeubles domaniaux aux communes de l'Algérie.

15. Loi du 29 décembre 1900, portant fixation du budget spécial de l'Algérie pour l'exercice 1901.

16. Loi du 31 décembre 1900, autorisant la Ville de Paris à établir, en remplacement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques, des taxes directes et indirectes, notamment une taxe additionnelle de 1 fr. 0/0 sur les ventes publiques de meubles effectuées à Paris, de 1 fr. 25 0/0 sur les ventes d'offices et de fonds de commerce situés à Paris et de 0 fr. 32 0/0 sur les marchandises neuves dépendant de ces fonds.

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17. Loi du 4 février 1901, sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.

18. Loi de finances du 25 février 1901, art. 2 à 23 et art. 62, rẻforme du régime des successions, etc. (Texte et commentaire).

19. Loi de finances du 25 février 1901 (art. 56), sur les concessions de logement dans les bâtiments de l'Etat.

20. Décret du 28 février 1901, sur les successions vacantes des Français ou sujets français décédés dans une île ou terre de l'Océan Pacifique n'appartenant à aucune puissance civilisée.

21. Décret du 3 avril 1901, approuvant des délibérations du conseil général de la Martinique relatives à des droits d'enregistrement, d'hypothèque et du timbre.

22. Loi du 19 avril 1901, portant modification de l'art. 105, C. for. (affouage).

23. Loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association.
24. Loi du 10 juillet 1901, sur l'assistance judiciaire.

25. Décret du 30 juillet 1901, faisant application aux colonies des dispositiions des art. 43 de la loi du 16 avril 1895 et 22 de la loi du 23 mars 1897 pour les dépôts de la caisse des gens de mer et la prescription trentenaire.

26. Décrets du 16 août 1901 et circulaire du Garde des Sceaux du 24 septembre 1901, relatifs au contrat d'association.

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1. STATISTIQUES FISCALES. I. Les actes enregistrés et les déclarations reçues, en matière d'enregistrement, pendant l'année 1900. II. L'impôt sur les opérations de Bourse depuis son origine. 2. CONCOURS D'OCTOBRE 1901 POUR L'EMPLOI DE RÉDACTEUR A LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENREGISTREMENT. SUJETS D'ÉPREUVES,

1. PRESCRIPTION BIENNALE.

ÉTUDES

DISPOSITION PARTICULIÈRE DANS UN ACTE.

Insuffisance (Etude de M. Naquet).

2. BIENS VACANTS. CONGREGATIONS NON AUTORISÉES (Consultation de Me Barboux).

3. L'IMPOT PROGRESSIF SUR LES SUCCESSIONS. M. NAQUET.

4. SUCCESSION.

DEDUCTION DES DETTES.

UN COMMENTAIRE DE

CONTRIBUTION. OBLI

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1. TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE DROIT ADMINISTRATIF, par H. Berthélemy, professeur de droit administratif à la Faculté de Paris.

2. COMMENTAIRE de la loi du 25 février 1901, par M. Naquet, procureur général en retraite, ancien professeur à la Faculté de droit d'Aix.

3. DU DOUBLE RÉGIME FONCIER DE LA TUNISIE. DROIT MUSULMAN ET LOI FONCIÈRE, par Paul Lescure, Docteur en droit, sous-chef à la Direction générale des finances tunisiennes.

4. DICTIONNAIRE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, DE Succession, de TIMBRE, DE TRANSCRIPTION, D'HYPOTHÈQUES ET DE GREFFE, par Alf. Schicks, professeur de droit fiscal, de droit notarial et de pratique notariale à l'Université de Louvain,

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