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ACT of the Government of Canada, to amend "The Copyright

[54 & 55 Vict., cap. 34.]

" Act."

[Assented to August 28, 1891.] HER Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1. Section 19 of "The Copyright Act," Chapter 62 of the Revised Statutes, as amended by the Act 53 Vict., cap. 12,† is hereby further amended by striking out of sub-section 3 the words "and at the relation of any party interested," and substituting therefor the words "or at the suit of any person interested."

ACT of the Government of Canada, respecting Fishing Vessels of the United States of America.

[54 & 55 Vict., cap. 4.]

[Assented to July 10, 1891.] WHEREAS "The Act respecting Fishing Vessels of the United States of America," assented to on the 16th day of May, 1890, expired on the 31st day of December, 1890;

And whereas it is expedient to continue, for the present season, the privileges accorded United States' fishing-vessels under the provisions of that Act;

Therefore Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1.-(1.) The Governor in Council may authorize the issue of licences to United States' fishing-vessels, enabling them to enter any port on the Atlantic coast of the Dominion of Canada, during the calendar year 1891, for the following purposes:

(a.) The purchase of bait, ice, seines, lines, and all other supplies and outfits;

(b.) The transhipment of catch, and the shipping of crews.

(2.) The fee for such licences shall be 1 dol. 50 c. per ton register, and the terms and conditions thereof shall be determined by the Governor in Council.

2. All licences issued by the Government of Newfoundland, granting to United States' fishing vessels the privilege of entering the ports of Newfoundland for the purposes herein before mentioned, shall be valid in Canadian ports whenever licences issued by the Dominion of Canada to such vessels are valid for the said purposes in the ports of Newfoundland.

[blocks in formation]

TRAITÉ entre le Portugal et l'État Indépendant du Congo, pour la Délimitation de leurs Sphères de Souveraineté et d'Influence dans la région du Lunda.-Signé à Lisbonne, le 25 Mai, 1891.

[Ratifications échangées à Lisbonne, le 1er Août, 1891.]

SA Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, animés du désir de resserrer par des relations de bon voisinage et de parfaite harmonie les liens d'amitié qui existent entre les deux pays, ont résolu de conclure à cet effet un Traité spécial pour la délimitation de leurs sphères de souveraineté et d'influence respectives dans la région du Lunda, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires,

savoir:

Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo, M. Édouard de Grelle Rogier, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, muni de ses pouvoirs, Officier de l'Ordre de Léopold, &c.;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, M. Carlos Roma du Bocage, Député, Major de l'État-Major du Génie, son Aide-decamp Honoraire, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques, &c.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Dans la région du Lunda les possessions de Sa Majesté le Roi de Portugal et de Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo sont délimitées de la manière suivante :

1. Par le thalweg du cours du Cuango depuis le 6° degré de latitude sud jusqu'au 8 degré; par le 8 parallèle jusqu'à son point d'intersection avec la Rivière Kuilu; par le cours du Kuilu dans la direction du nord jusqu'au 7 degré de latitude sud; par le 7 parallèle jusqu'à la Rivière Cassaï.

2. Il est entendu que le tracé définitif de la ligne de démarcation des territoires compris entre le 7e et le 8 parallèle de latitude sud depuis le Cuango jusqu'au Cassaï sera exécuté ultérieurement en tenant compte de la configuration du terrain et des limites des Etats indigènes.

Les États de Maxinge (Capenda) et de Cassassa dont la frontière septentrionale longe le Se parallèle depuis la rive droite du Cuango jusqu'au cours du Kuilu, celui d'Amucundo (Caungula) ayant pour limite occidentale la rive droite de ce dernier cours d'eau et touchant au 7° parallèle, ainsi que l'État de Mataba (Ambinge) qui s'étend vers la même latitude et aboutit à la rive gauche [1890-91. LXXXIII.] 3 N

du Cassaï, resteront sous la souveraineté de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves.

Les États de Mussuco (Cambongo) et d'Anzovo dont la frontière méridionale longe le 8e parallèle depuis le Cuango jusqu'au Kuilu et ceux de Cassongo (Muene Puto), Tupeinde (Muata Cumbana), et Turuba (Maï Munene) resteront soumis à la souveraineté de Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo.

3. Par le thalweg du Cassaï depuis le point de rencontre de cette rivière avec la ligne de démarcation mentionnée au paragraphe précédent jusqu'à l'embouchure de celui de ses affluents qui prend naissance dans le Lac Dilolo, et par le cours de cet affluent jusqu'à La région à l'ouest du Cassai appartiendra au Portugal: la région orientale à l'État Indépendant du Congo.

sá source.

4. Par la crête de partage des eaux du Zaïre (Congo) et de celles de Zambèse jusqu'à son intersection avec le méridien de 24° longitude est de Greenwich.

II. Une Commission composée de Représentants des Hautes Parties Contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipulations précédentes. Ces Commissaires se réuniront à l'endroit qui leur sera ultérieurement fixé de commun accord et dans le plus bref délai possible après l'échange des ratifications du présent Traité.

III. Les sujets Portugais dans les territoires de la région du Lunda, placés sous la souveraineté de l'État Indépendant du Congo, et les sujets de l'État Indépendant du Congo dans les territoires de cette même région, placés sous la souveraineté du Portugal, seront respectivement, en ce qui concerne la protection des personnes et des propriétés, traités sur un pied d'égalité avec les sujets de l'autre Puissance Contractante.

IV. Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent, à défaut d'une entente directe, à recourir à l'arbitrage d'une ou de plusieurs Puissances amies pour le réglement de toutes les contestations auxquelles le présent Traité pourrait donner lieu, qu'il s'agisse de l'interprétation de ce Traité ou du tracé des frontières sur le terrain.

V. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Lisbonne aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Lisbonne, le 25 Mai, 1891.

(L.S.) ED. DE GRELLE ROGIER.

(L.S.) CARLOS ROMA DU BOCAGE

CONVENTION entre le Portugal et l'État Indépendant du Congo, pour régler certaines difficultés relatives à leurs Frontières dans le Bas-Congo. - Signée à Bruxelles, le 25 Mai, 1891.

[Ratifications échangées à Lisbonne, le 1er Août, 1891.]

SA Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo, et Sa Majesté Très-Fidèle le Roi de Portugal et des Algarves, convaincus d'une part de la haute utilité, autant dans l'intérêt des deux États que dans celui de l'œuvre de la civilisation et du progrès en Afrique, de s'assurer une plus facile, plus cordiale et partant plus efficace coopération dans la réalisation de leurs desseins humanitaires et civilisateurs; animés, d'autre part, d'un égal désir de resserrer encore les rapports d'amitié existant entre les deux États, ont décidé de nommer des Plénipotentiaires avec les pouvoirs nécessaires pour discuter, arrêter et signer une Convention dans laquelle seraient réglées par voie de transaction amicale et directe certaines divergences et difficultés survenues à l'occasion du travail de délimitation prévu à l'Article IV de la Convention intervenue à Berlin, à la date du 14 Février, 1885, entre le Portugal et l'Association Internationale du Congo; et ont nommé en cette qualité et à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo, le Sieur Edmond van Eetvelde, son Administrateur-Général des Départements des Affaires Étrangères et de l'Intérieur, Officier de son Ordre de Léopold, décoré de l'Ordre de la Couronne Royale de Prusse de 2o classe, avec plaque ;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, le Sieur Henrique de Macedo Pereira Coutinho, Comte de Macedo, Grand-Croix de l'Ordre de Notre Seigneur Jésus-Christ, Commandeur de l'Ordre de Notre-Dame de la Conception de Villa Viçosa, Grand-Croix de l'Ordre Royal et Distingué de Charles III et des Ordres d'Isabelle la Catholique, et du Mérite Naval d'Espagne, de la Couronne d'Italie, de l'Étoile Polaire de Suède, de Pie IX, du Soleil Levant du Japon et de la Rédemption de Libéria, Grand Officier de la Légion d'Honneur et Officier d'Instruction Publique de France, Pair du Royaume, Ministre d'État Honoraire, membre de la Section Permanente du Conseil de l'Instruction Publique, Professeur titulaire de l'École Polytechnique de Lisbonne, du Conseil de Sa Majesté Très-Fidèle et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté le Roi des Belges ;

Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins * Vol. LXXVI, page 583.

pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo et Sa Majesté Très-Fidèle le Roi de Portugal et des Algarves adoptent, en partie à titre de rectification et en partie à titre de détermination plus précise des frontières de leurs possessions ou territoires limitrophes dans l'Afrique Occidentale, définies dans les 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7e, et 8e (avant dernier) alinéas de l'Article III de la Convention intervenue à Berlin entre le Portugal et l'Association Internationale du Congo, en date du 14 Février, 1885, les délimitations fixées aux deux Articles qui suivent, sous les Nos. II et III.

II. La partie de la frontière définie dans les 2o, 3′, 4o, et 5o alinéas de l'Article III de la susdite Convention du 14 Février, 1885, est remplacée par la ligne brisée dont la description suit :-

Une droite joignant un point pris sur la plage, à 300 mètres au nord de la maison principale de la factorerie Hollandaise de Lunga, à l'embouchure de la petite rivière de Lunga dans la lagune du

même nom.

Le cours de la petite rivière de Lunga jusqu'à la mare de Mallongo-les villages de Congo, N'Conde, Iéma, &c., restant à l'État Indépendant du Congo, ceux de Cabo Lombo, M'Venho, Iabe, Ganzy, Taly, Spita Gagandjime, N'goio, M'To, Fortaleza, Sokki, &c., au Portugal;

Le cours des Rivières Venzo et Lulofe jusqu'à la source de cette dernière sur le versant de la montagne Nime-Tchiana ;

Le parallèle de cette source jusqu'à son intersection avec le méridien du confluent du Luculla et de la rivière appelée par les uns N'Zenze et par d'autres Culla-Calla;

Le méridien ainsi déterminé jusqu'à sa rencontre avec la Rivière Luculla;

Le cours du Luculla jusqu'à son confluent avec le Chiloango (Luango-Luce).

III. La définition partielle de frontières posée aux 6, 7e, et 8e alinéas de l'Article III de la susdite Convention du 14 Février, 1885, est interprétée, précisée, et rectifiée dans les termes suivants:

Dans le fleuve Congo (Zaïre) et depuis son embouchure jusqu'au parallèle passant à 100 mètres au nord de la maison principale de la 1actorerie de Domingos de Souza à Nokki, la ligne séparative des eaux appartenant respectivement aux deux États sera la ligne moyenne du chenal de navigation généralement suivi par les bâtiments de grand tirant d'eau, ligne qui actuellement laisse à droite et comprises entre cette ligne et la rive droite du fleuve, notamment et entre autres, les îles fluviales nommées Bulambemba, Mateba, et Ile des Princes, et à gauche et comprises entre cette ligne et la rive

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