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actum, la forme extérieure des actes est réglée par la loi du lieu de sa passation. On cite Dumoulin et Fœlix. D'abord l'acte a été fait suivant les règles du lieu de sa passation, car il ne faut voir dans l'acte en question qu'un mariage religieux. Ensuite nous dirons que la maxime locus regit actum que l'on a voulu introduire dans le Code n'a pas reçu la sanction du législateur. Les anciens auteurs étaient divisés. L'opinion de Dumoulin, fondée sur des idées de féodalité, était combattue entre autres par Boullenois, et le Code civil s'est rangé à l'opinion de Boullenois en condamnant le système de Dumoulin, témoins les articles 48 et 999 du C. civ. D'après le Code civil, l'acte fait contrairement à la loi du lieu de sa passation, mais conformément à la loi française, est donc valable. La forme des actes n'est donc pas toujours régie par la loi du lieu où ils sont passés. La loi française regit non-seulement la capacité des Français en pays étranger, elle règle parfois même la forme des acles qu'ils passent à l'étranger, Par réciprocité aussi la loi étrangère qui régit en France l'état et la capacité des étrangers peut régir et règle en effet la forme des actes qu'ils passent en France, par conséquent c'est la loi étrangère qu'il faut consulter pour déterminer la forme de l'acte et connaître l'officier qui doit le recevoir. D'ailleurs la nécessité préalable du mariage par l'officier de l'état civil n'est pas une simple forme de la célébration, elle en est une condition essentielle, elle ne rentre donc pas dans l'application de la maxime locus regit actum qui ne s'applique qu'aux formalités purement extrinsèques des actes. On argumente de l'opinion de Fœlix; il est vrai qu'il énonce ce principe, mais au no 48 de son ouvrage il dit : «La règle d'après laquelle « la loi du lieu de la rédaction régit la forme de l'acte admet différentes exceptions. «No 49. Lorsque les personnes se trouvant «en pays étranger ont suivi, non pas les formes prescrites par la loi du lieu de la << rédaction du contrat ou de la disposition, « mais celles de la loi de leur patrie, l'acte « est-il valable, quant à la forme, dans leur « patrie, en d'autres termes, la loi locus regit actum est-elle impérative ou n'est<< elle que facullative? Nous tenons pour << bon l'acte passé à l'étranger suivant les « formes prescrites dans la patrie. Confor

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qu'une exception motivée sur les raisons « données par Rodenburg et Voet. L'emploi « des formes établies au lieu de la résidence « momentanée à l'étranger est une faculté, « et non pas un devoir. Telle est aussi l'opi«nion des auteurs modernes, Boullenois, « Voet, Zachariæ, etc. » Concluons donc avec le grand juge, ministre de la justice, qui avait pris part à la discussion de l'article 199 du C. pen., et qui, trois mois après sa publication, dans une circulaire du 16 mai 1810, disait : « Que des étrangers qui « désirent se marier en France ne sont pas «tenus de se conformer aux lois françaises, << mais qu'ils peuvent se marier suivant « celles de leur pays, et qu'en ce cas rien n'empêche le ministre du culte de leur « donner la bénédiction nuptiale. » On a invoqué l'article 16 de la constitution, mais cet article n'a pas plus d'étendue que l'article 199, placé sous la rubrique des Belges et de leurs droits, il démontre clairement que la répression n'est maintenue que pour protéger les Belges, qu'elle n'est pas applicable au cas de mariage des étrangers.

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L'arrêt a décidé, en effet, que le prévenu devait être acquitté, parce qu'il était prouvé qu'il avait agi de bonne foi, sans intention criminelle. Sous ce point de vue l'arrêt échappe à la censure de la Cour. On dit que l'erreur de droit n'excuse pas, mais cette règle, qui n'est pas une loi, a ses exceptions. La doctrine des auteurs, de nombreux arrêts de cassation et de Cours d'appel de France ont décidé que le principe n'était pas absolu. La Cour suprême de Bruxelles n'a-t-elle pas rejeté le pourvoi du ministère public dans l'affaire Tits, parce que la Cour avait admis la bonne foi, alors que la loi était formelle, et que, comme dans l'espèce, on pouvait dire l'excuse tirée de l'erreur de droit n'est pas admissible. En résumé donc, il n'y a pas eu de contravention à la loi civile, donc la disposition finale, faite exclusivement pour réprimer la contravention à la loi civile et empêcher que l'on compromit l'état civil des citoyens, n'est pas applicable. Aucune loi civile ne règle la forme des actes d'état civil des étrangers, aucun texte ne punit pour contraventions à une telle loi civile; donc aucune peine n'a été encourue par le curé de la Sarthe. Dans tous les cas il a agi sans intention, il a été de bonne foi. Le délit se composant du fait et de l'intention, le manque de cette dernière circonstance enlève au fait son caractère délictueux. La Cour rejetera donc nécessairement le pourvoi.

M. l'avocat général Faider, qui a porté la

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parole dans cette cause, s'est exprimé comme suit, d'abord sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par M. le conseiller-rapporteur, ensuite sur le mérite de l'arrêt attaqué.

Deux étrangers appartenant à la Bavière ou à la Prusse et à l'Autriche, a-t-il dit, se présentent devant un curé, en Belgique, et font célébrer par cet ecclésiastique leur mariage sans s'être présentés devant un officier de l'état civil: le curé n'exige pas la production du certificat constatant la célébration du mariage devant l'officier civil et procède à la bénédiction nuptiale. Ce fait connu de la justice sert de base à une poursuite contre le curé, du chef de contravention à l'article 199 du Code pénal; une instruction est instituée. Dans son interrogatoire devant le juge d'instruction, le curé déclare qu'il n'a procédé au mariage des deux étrangers qu'en vertu d'une délégation écrite de son supérieur ecclésiastique; qu'il n'a point pris note de ce mariage sur son registre, parce que les deux étrangers n'étaient point ses paroissiens ; qu'il s'est borné à attester la célébration du mariage au pied de l'acte de délégation de l'évêché de Liége; qu'il ne s'est point enquis du mariage civil des deux conjoints, parce que, en présence de la délégation, il a cru toutes choses en règle.

Il résulte, d'autre part, de l'instruction qu'à l'évêché on considérait la question du mariage devant l'officier civil comme étant l'affaire du desservant ou du curé instrumentant.

Le tribunal de Huy, appelé à statuer sur la poursuite, a trouvé que les faits ainsi établis constituaient une contravention formelle à l'art. 199 du Code pén. et a condamné le curé contrevenant à l'amende; il a considéré que la disposition de l'art. 199 étant toute de police, expresse, absolue et sans exception, l'extranéité des époux était indifférente; qu'il importait peu que, dans les pays auxquels appartenaient les époux, les curés des paroisses fussent chargés par la loi de la tenue des registres de l'état civil; que pùt-on même supposer valable aux termes de la loi étrangère le mariage célébré en Belgique par un curé belge, celui-ci n'en aurait pas moins contrevenu à une loi de police en faisant ce que la loi belge lui défendait de faire. Le curé condamné interjeta appel; devant la Cour de Liége, il dit, en termes de défense, qu'il a cru pouvoir procéder au mariage religieux parce que les époux étaient étrangers et qu'il savait qu'ils appartenaient respectivement à un pays où le mariage religieux est seul valide. La Cour, par l'arrêt

dénoncé, a réformé le jugement du tribunal de Huy et prononcé l'acquittement du curé; elle a considéré que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les étrangers résidant en Belgique comme les Belges résidant à l'étranger; que, suivant les lois de Bavière et d'Autriche, le mariage des catholiques ne se célèbre pas devant un officier civil, mais devant l'Eglise; que rien n'empêchait les deux étrangers de faire célébrer, en vertu de leur statut personnel, leur mariage en Belgique par un prêtre investi à cet effet des mêmes pouvoirs que les prêtres de leur pays; que telle est la doctrine admise dans deux circulaires françaises du 16 mai 1810 et du 13 oct. 1815. Après avoir, par ces considérations, écarté l'action du ministère public, l'arrêt aborde un autre ordre de considérations: il constate que le curé prévenu a affirmé devant la Cour avoir agi sous l'empire du droit inhérent aux étrangers de se marier suivant les lois de leur pays; qu'il a pu croire que l'article 199 du Code pénal n'était pas applicable à un mariage d'étrangers, et qu'il ne devait pas exiger la justification d'un mariage civil qui n'était pas obligatoire pour eux et qui ne leur était d'aucune utilité; que le défaut d'intérêt dans le chef du prévenu, qui n'a d'ailleurs agi qu'en vertu d'une délégation de son supérieur, ne laisse aucun doute sur l'absence d'intention coupable; que dès lors, le curé a agi de bonne foi ; que si, en général, la bonne foi qui a pour appui l'erreur de droit n'excuse pas, cette règle, qui d'ailleurs n'est pas une disposition législative, n'est pas absolue ; qu'il appartient au juge d'apprécier les limites que la raison doit apporter dans son application et que l'équité exige qu'elle fléchisse devant les motifs graves qui ont pu donner lieu à l'erreur du prévenu et notamment devant le doute sérieux que présente l'applicabilité de la loi au cas actuel.

Cet arrêt vous est dénoncé, au nom de M. le procureur général près la Cour de Liége, par M. le substitut Lecocq, qui s'est pourvu en cassation dans le délai légal; et à quelque point de vue que l'on considère cet arret, il semble ne pas pouvoir échapper à votre censure. En effet, il viole ouvertement l'article 199 du Code pénal, en appliquant faussement les articles 1 et 5 du Code civil, 16 et 109 de la constitution. Il renferme un excès de pouvoir en ce que l'article 191 du Code d'instruction crimin. a été appliqué à cause de la bonne foi du contrevenant, circonstance indifférente au procès. Une première question se présente à notre

examen; elle se rapporte à la recevabilité du pourvoi : le ministère public est-il déchu de son pourvoi parce que la notification du recours n'a pas eu lieu dans le délai fixé par l'article 418 du Code d'instruction criminelle? Cette Cour a été appelée, peu après son installation, à examiner cette question; elle l'a résolue négativement. Par deux arrêts, en quelque sorte réglementaires, du 18 et du 25 avril 1833, rendus sur les conclusions conformes de M. l'av. gén. Defacqz et sur les rapports de MM. les conseillers Lefebvre et Peteau, elle a décidé que l'absence de notification du pourvoi ne devait entraîner que l'ajournement du débat jusqu'après l'accomplissement de cette formalité (1). Ces décisions doivent avoir pour nous une autorité d'autant plus grande, que cette Cour se trouvait en présence de deux arrêts rendus par la Cour de cassation de Bruxelles, peu de mois auparavant, le 2 juin 1832, aux rapports de MM. les conseillers Depage et Knopff; ces arrêts, en l'absence de notification régulière du pourvoi, déclaraient l'administration forestière demanderesse non recevable de la manière dont elle avail agi; les arrêts de 1835, adoptant le système d'un arrêt rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation de France, le 22 juillet 1826, ne considèrent pas la notification dans les trois jours comme substantielle du pourvoi et admettent la possibilité d'une notification faite plus tard, mais dans la forme prescrite (2). Depuis 1833, un grand nombre de décisions semblables ont été prises par la chambre criminelle de la Cour; et toujours, lorsque la notification n'avait pas eu lieu, elle a par un arrêt préparatoire ordonné de régulariser la procédure. Lorsque la notification avait eu lieu, même hors du délai, la cause a paru régulièrement introduite.

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En 1855, la Cour se trouvait en présence de deux systèmes celui des arrêts de 1832 que nous venons de rappeler et qui se borne à prononcer la non-recevabilité pure et simple du pourvoi en l'absence de toute notification, considérant cette notification comme substantielle, comme nécessaire pour saisir la Cour de cassation; celui de la Cour de

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cassation de France qui, à part l'arrêt solennel de 1826, a toujours considéré la notification du pourvoi comme secondaire, en déclarant qu'en l'absence de cette notification, le prévenu conservait le droit d'opposition à l'arrêt et pouvait ainsi réparer le préjudice qu'il avait pu souffrir (3).

Des trois systèmes dont nous retraçons les principaux traits, la Cour a pris le moins absolu, celui qui se conciliait le plus étroi tement d'une part avec l'intérêt de la défense, d'autre part avec l'esprit du législateur. Nous espérons pouvoir démontrer à la Cour qu'elle a eu raison de s'écarter du système de non-recevabilité rigoureuse consacré en 1832 par la Cour de cassation de Bruxelles, et du système d'admission absolue consacré par la jurisprudence française.

Nous venons de voir qu'en l'absence de toute notification, cette Cour, suivant une règle invariable depuis 1833, a ordonné, avant de statuer sur le pourvoi, cette notification; cela a passé dans la pratique et dans la doctrine; les officiers du ministère public, les administrations financières, les parties civiles, se trouvant autorisés à considérer le délai de la notification comme une formalité extrinsèque du pourvoi, ont indifféremment notifié leurs pourvois soit dans ce délai, soit après ce délai; et nos auteurs ont enseigné depuis que l'inobservation du délai n'emportait pas déchéance (4). En un mot, votre jurisprudence, sur ce point, a pris tout autant de fermeté que celle qui, contrairement au système absolu de la Cour de cassation de France, n'accorde en toutes matières que vingt-quatre heures au ministère public pour se pourvoir en cas d'acquittement; que celle qui, malgré certaines variations de la jurisprudence française, déclare que les chambres du conseil et d'accusation ont un pouvoir purement discrétionnaire pour accorder ou refuser la mise en liberté provisoire des prévenus correctionnels. Ces points de doctrine ont acquis, dans notre pays, une fixité inébranlable; on ne les discute plus sérieusement; nous pensons qu'il en est de même de la question que nous sommes amené à résoudre ici. Il y a telle jurisprudence qui, comme

Inst. crim., art. 418; Dalloz, Nouveau Répert., vo Cassation, no 850; Morin, Nouveau Rép. gén. du dr. crim., vo Cassation, no 24, et Journal du dr. crim., nos 1892 et 2374; Bourguignon, Cod. crim., ad art. 418.

(4) Revue des Revues de droit, vol. 4, p. 165; Manuel de cassation de M. Plaisant, p. 85.

interprétation doctrinale ou comme exécution pratique de la loi, prend un vrai caractère législatif et ne peut plus être modifiée, sous prétexte d'abus possible, parce qu'elle est le résultat d'une longue expérience et d'une utilité constatée (1).

Tel est, en définitive, le caractère de la jurisprudence de cette Cour en ce qui concerne la notification du pourvoi. Mais puisque nous sommes amené aujourd'hui à défendre devant vous votre propre jurisprudence, permettez-nous de rechercher avec soin l'esprit de la loi.

Le législateur de 1808 se trouvait en présence du Code de l'an Iv. Dans le système de ce Code (livre II, titres VII et VIII), le pourvoi se faisait par déclaration inscrite au greffe sur un registre particulier; le pourvoi était suspensif; les pièces du pourvoi devaient être, transmises au ministre de la justice dans les dix jours; dans les vingt-quatre heures, le ministre envoyait le tout au tribunal de cassation et il avertissait, dans les deux jours suivants, le commissaire du pou voir exécutif près le tribunal criminel; le tribunal de cassation devait juger dans le mois de l'envoi des pièces. Ce qui domine dans ce système, c'est la célérité; ce qui caractérise substantiellement la déclaration au greffe et l'inscription du pourvoi, c'est que l'effet dévolutif de ce pourvoi ou, en d'autres termes, la saisine du tribunal de cassation s'opérait par la déclaration même; et cette saisine était tellement directe que, comme conséquence, l'envoi des pièces au tribunal de cassation devait suivre immédiatement.

Le système du Code actuel est-il différent? Non le pourvoi se fait par déclaration au greffe et par inscription sur un registre spécial; après les dix jours qui suivent la déclaration, les pièces sont adressées au ministre qui les transmet, dans les vingt-quatre heures, à la Cour de cassation; cette Cour peut statuer aussitôt après l'expiration des délais fixés par le Code, elle doit statuer dans le mois au plus tard à compter du jour où ces délais sont expirés. Quel est le caractère de ces formalités? Encore une fois, la célérité, comme l'explique en termes formels Legraverend (vol. 2, p. 298); encore une fois, l'effet dévolutif résultant directement de la déclaration du recours.

(1) Nous considérons toutefois comme un devoir pour les officiers du ministère public aussi bien que pour les administrations publiques et les

Dans les deux systèmes que voyons-nous? Un délai sacramentel pour se pourvoir en cassation; l'acquiescement à l'arrêt comme résultant du silence gardé pendant trois jours ou pendant vingt-quatre heures; comme conséquence de l'acquiescement, la déchéance de tout recours. Mais en cas de recours et comme conséquence inséparable de ce recours, la saisine de la Cour de cassation, l'obligation pour les officiers du parquet et pour le ministre de la justice de transmettre promptement les pièces à la Cour, l'obligation pour la Cour de juger dans le mois.

Le pourvoi en cassation est suspensif; c'est-à-dire que, jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, l'effet de l'arrêt attaqué cesse; et cette force suspensive est telle que la faculté de se pourvoir est elle-même suspensive, si bien que, sous le Code de l'an Iv comme sous le Code actuel, l'arrêt suscepti ble d'être attaqué ne peut être mis à exécution pendant le délai réservé pour la déclaration du pourvoi (art. 440 et 442 du Code de brumaire an iv, art. 373 et 575 du Code d'instruction criminelle). D'où il résulte, d'une part, la preuve évidente que l'absence de pourvoi emporte déchéance, puisque la 'condamnation doit être exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'expiration du délai; d'autre part, que la seule déclara tion du pourvoi au greffe réalise tout l'effet suspensif et saisit la Cour de cassation, l'arrêt ne pouvant être exécuté tant que celle Cour n'a pas prononcé.

Toute la substance du pourvoi est là, remarquons-le bien; y a-t-il déclaration de recours au greffe? la Cour est saisie, et elle seule peut se dessaisir par son arrêt; l'effet suspensif et l'effet dévolutif sont complets. N'y a-t-il point déclaration de recours au greffe dans le délai? l'arrêt de condamnation ou d'acquittement devient inattaquable par l'acquiescement; il y a déchéance de la faculté de se pourvoir.

Mais à côté de cet acte substantiel qui engendre à la fois la suspension de l'arrêt attaqué, si l'on peut ainsi parler, et la saisine judiciaire de la Cour suprême, il y a des actes ou des formalités complémentaires qui sont non pas substantialia mais ordinatoria; qui ne tiennent pas à la dévolution de juridiction, mais à l'exercice de la juridic

parties civiles, de faire la notification de leurs pourvois dans le plus bref délai possible; tout retard non justifié serait une faute.

tion; parmi ces actes, nous signalons celui qui fait l'objet de ces considérations, et qui n'est autre que l'information du prévenu contre lequel le pourvoi est formé, que sa mise en demeure de présenter ses moyens à l'appui du jugement attaqué (expressions de l'arrêt de France, du 4 juin 1836). Pour apprécier la portée de cet acte comparons encore les deux systèmes de l'an iv et de 1808.

L'article 451 du Code de l'an Iv prescrivait au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel d'avertir par écrit le président, le condamné et son conseil, de la transmission des pièces à la Cour de cassation.

N'y a-t-il pas, dans la mesure ordonnée par l'article 451, non pas identité, mais analogie avec la notification ordonnée par l'article 418 du Code actuel? L'une et l'autre ont évidemment pour objet d'avertir la partie et de la mettre en mesure de se défendre; l'une et l'autre sont postérieures à la déclaration du pourvoi; il n'est pas possible de trouver un caractère substantiel dans ces informations dont la forme diffère, il est vrai, mais dont l'objet est le même. Le Code de brumaire an IV ne prescrivait pas la notification du pourvoi dans les termes du Code de 1808; il résulte des textes conservés par Locré (vol. 13, p. 133 et vol. 14, p. 179, art. 279 du projet primitif et article 415 du projet modifié du Code d'instruction criminelle) que la notification était d'abord prescrite sans fixation de délai, et le délai de trois jours outre un jour par trois myriamètres n'a été introduit dans l'article 418 que lors de la discussion au conseil d'Etat; dans la séance du 26 juillet 1808: « M. Jau«bert demande que le délai de la notifica«tion soit fixé. M. le comte Berlier dit qu'il « ne voit nulle difficulté à exprimer ce délai; « on peut dire qu'il sera de trois jours, et « que si la partie à laquelle la notification « doit être faite est en liberté, ce délai sera « augmenté d'un jour par chaque distance « de trois myriamètres. Cette proposition « est adoptée." (Locré, vol. 14, p. 180.) La Cour voit comment cette fixation de délai a été introduite les auteurs des deux projets considéraient le délai de la notification comme si peu substantiel du pourvoi, qu'ils ne l'avaient pas déterminé, qu'ils n'en avaient pas même parlé; et si ce délai a été fixé plus tard, c'est incidemment, sur une simple observation d'un conseiller d'Etat, sans qu'il apparaisse le moins du monde de l'intention d'attacher à l'inobservation

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du délai la peine de la déchéance, laquelle résulte nettement de la nature et des conséquences du pourvoi lui-même. Certes, si le conseil d'Etat eût voulu attacher à la notification, et surtout au délai, la peine de la déchéance ou de la nullité, il l'eût exprimé à l'article 418, comme il l'a exprimé à l'article 405 (1); et pourquoi l'a-t-il exprimé à l'article 405? Parce que la notification prescrite dans le délai de deux mois est l'acte même qui saisit la juridiction supérieure, comme la déclaration au greffe dans le cas de l'article 202, comme la déclaration au greffe dans le cas de l'article 373. Mais de même que la déclaration au greffe, en cas d'appel, en vertu de l'article 202, saisit la juridiction supérieure correctionnelle, de même la déclaration au greffe, en cas de pourvoi en cassation en vertu de l'art. 373, saisit la juridiction suprême; la notification n'y ajoute rien substantiellement.

Merlin, contemporain de cette législation, l'un de ses auteurs, qui en connaissait la vraie signification, va confirmer celte interprétation. La Cour écoutera avec intérêt l'opinion que ce savant magistrat a exprimée. sur le but de l'article 418 et sur les conséquences du délai prescrit pour la notification.

« L'article 418, disait-il à l'audience de «la Cour de cassation, du 7 juin 1811, fai«sait un devoir au procureur général de « notifier son recours en cassation aux pré« venus, dans le délai de trois jours; et « comme ce délai, en supposant qu'il dût « être de trois jours francs, avait commencé « à courir dès le lendemain du jour où le « recours en cassation avait été formé, c'est« à-dire du 10 mai, il expirait nécessaire« ment le 14 du même mois. Cependant ce « n'est que le 15 que le procureur général a a fait notifier son recours à ceux des pré<< venus qui étaient en arrestation. Dès lors, << n'en est-il pas déchu?

« Nous croyons pouvoir répondre, sans hésiter, que non. La peine de la déchéance est comme celle de la nullité : elle ne peut être établie que par la loi, les juges ne peuvent pas la suppléer.

«Mais, dira-t-on, si le défaut de notification des recours en cassation, dans le délai fixé par la loi, n'opère pas la déchéance du ministère public, il ne produira donc aucun effet? Eh! peut-on supposer que le

(4) De même dans l'art. 8 de la loi du 1er mai 1849 qui a en vue la célérité,

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