Page images
PDF
EPUB

CHAPITRE III

LA SENTENCE INDÉTERMINÉE ET LE BUT

DE LA RÉPRESSION

La sentence indéterminée nous est apparue jusqu'ici comme une méthode nouvelle pour la fixation des peines, comme une formule de pénalité différente de la forme traditionnelle, sans que nous ayons examiné à quel genre de répression elle devait s'adapter. Ce que nous considérions dans le système proposé, c'était l'indétermination elle-même, ses conséquences, ses avantages et ses inconvénients au point de vue des conditions générales de toute pénalité le principe d'indétermination est-il favorable ou contraire à la prévention, à la satisfaction de la conscience publique, conforme à la tradition et à l'évolution, compatible avec les garanties nécessaires de la liberté individuelle et avec la mission séculaire du législateur et du juge? Mais pourquoi a-t-on proposé la mesure à posteriori des peines? pour remédier à certains vices reconnus de notre système actuel, avons-nous dit ; et en effet l'organisation des pouvoirs serait profondément modifiée dans ce but. Pourtant toutes les critiques produites ne nous avaient point paru se rapporter uniquement au fonctionnement du mécanisme répressif; en approfondissant les

arguments en faveur de la réforme, nous aurions sans doute découvert la conception fondamentale des indéterministes. Mais au lieu d'exposer leurs idées sur la répression, sur l'utilité d'une peine indéterminée pour réaliser un certain idéal répressif, nous avons cru préférable de réserver cette question, afin de déduire d'abord toutes les conséquences du principe indéterminé et de connaître le nouvel instrument de pénalité dans sa forme extérieure, avec ses qualités et ses défauts. Nous pouvons nous demander maintenant : à quelle œuvre de justice doit-il et peut-il servir? Comment va-t-il s'adapter à une répression expiatoire ou utilitaire? Comment doit s'opérer la fixation à posteriori des peines, et ainsi quelle sera la mission de l'autorité exécutive? Ce sont là des problèmes essentiels que nous n'avons pas abordés; nous les éluciderons tous à la fois, en recherchant de quelle théorie les partisans de la réforme s'inspirent; comment le système permettrait de poursuivre l'expiation ou l'utilité; quel est son véritable objet; adaptant alors le moyen, qui est la sentence indéterminée, à la fin, qui est la répression, nous aurons une idée complète du système des sentences indéterminées, en théorie.

I. La sentence indéterminée et l'idée de justice

---

La détermination à posteriori est-elle favorable ou contraire au but de justice ou d'expiation poursuivi dans la peine? Si l'on voulait juger de la réponse à donner à cette question par la position que prennent dans le débat pour ou contre les sentences indéterminées, les partisans de ces idées de justice et d'expiation, on pourrait croire qu'il y a quelque conflit inconci

liable entre leur doctrine et l'indétermination. Il n'en est rien, ainsi que M. Gautier l'a démontré. D'ailleurs l'histoire, en nous offrant l'exemple de peines indéfinies prononcées par les juridictions ecclésiastiques, prouve que l'expiation, c'est-à-dire la purification de l'âme, son rachat, son relèvement après la faute, peut être recherchée par l'indétermination de la peine. Il faut, il est vrai, repousser ce sens du mot expiation « pour son allure religieuse trop caractérisée, étrangère au droit et tributaire de la seule morale ». Quel est donc l'idéal dont s'inspire notre justice dans la mesure des peines? Elle veut que le châtiment infligé soit proportionné à la gravité du délit, que la souffrance soit égale à la faute. Cette expiation satisfait la justice absolue, en même temps qu'elle assure la protection sociale, dans la mesure où la répression doit y concourir elle maintient l'énergie de la réprobation publique, en l'exprimant; elle sert d'exemple à tous et de leçon au délinquant, qu'elle éloigne de la récidive d'abord par cette séquestration plus ou moins prolongée, ensuite par l'intimidation, enfin par l'effet amendant de la peine. Mais ce n'est aucun de ces buts particuliers qui donnera sa mesure à la peine; elle sera calculée, d'après la gravité de l'infraction et de la culpabilité, de manière que l'intensité de l'expiation soit la juste réparation du délit. Cette recherche de l'équivalence entre la faute et la douleur est-elle chimérique? est-elle utile? c'est une question que nous ne pouvons examiner; il ne s'agit pour nous que d'étudier si la sentence indéterminée offre quelque avantage pour atteindre ce but de notre justice répressive.

Nous avons vu que le législateur apprécie les crimes abstraitement, le juge sur des données insuffisantes. L'autorité exécutive est-elle plus apte à ce dosage? La fixation à poste

riori, en cours de peine, facilite d'abord et assure une connaissance plus approfondie du délinquant. L'acte criminel est-il la manifestation d'une criminalité permanente et endurcie? Est-ce un accident isolé dans l'existence du prévenu, sans lien avec sa vie antérieure, sans conséquence pour sa conduite ultérieure? Il ne saurait être indifférent de savoir si l'on se trouve en présence d'un malfaiteur véritable ou de l'auteur occasionnel d'une infraction; le jugement sur la culpabilité ne tient pas compte seulement de la gravité du fait, qui n'a pas de valeur absolue, il doit s'éclairer d'une connaissance plus sérieuse de la personnalité de l'agent. Nos tribunaux s'efforcent de réaliser cette justice: mais seule, l'observation prolongée du condamné, par les soins d'un personnel expérimenté et compétent, permettra d'étudier l'homme, en même temps qu'une enquête fera connaître ses antécédents, son genre de vie, son milieu, etc. La tâche sera plus aisée pour une autorité procédant méthodiquement et sûrement, que pour un tribunal distribuant hâtivement les mois de prison.

Mais l'infériorité manifeste du juge réside dans l'ignorance où il est, au jour du jugement, de la valeur effective de la peine qu'il va infliger. L'élément pénal de l'équation lui échappe nécessairement alors même qu'il serait plus versé en science pénitentiaire, comment pourrait-il apprécier par avance l'effet de la répression sur le condamné? Or pour déclarer que ce délinquant aura expié son délit au bout de tant d'années d'emprisonnement, il ne suffit pas de peser la gravité de l'infraction et d'autre part une certaine quantité de peine, il faudrait savoir combien ce quantum représente de souffrance, de privations et de douleurs pour cet individu. Et, à vrai dire, on n'affirmera que le prisonnier a

expié que lorsqu'il aura expié en effet. Seule, une Administration, en contact permanent avec le détenu, sachant ses remords, ses efforts de relèvement, ses bonnes résolutions pour l'avenir, pourra dire : la peine a été suffisante, le crime est réparé, «< c'est assez! » L'expérience fixerait une échéance imprévisible. Mais la grande difficulté de cette méthode est manifeste comment l'autorité exécutive pourra-t-elle décider si l'expiation est parfaite aujourd'hui ou si elle le sera demain? Sur quels symptômes, sur quel critérium se basera son jugement? Le repentir du coupable se manifeste par des paroles il reconnaît son crime, regrette ses méfaits, proteste de la sincérité de sa conversion et affirme les meilleures intentions pour sa conduite future; par des actes aussi : son zèle, son application au travail, son obéissance au règlement; et il paraît alors que la douleur infligée a produit ses fruits, que l'immoralité du condamné a été brisée et vaincue par la souffrance et la réflexion, et qu'ainsi la peine a fait son œuvre. Mais il est trop aisé de simuler l'amendement; les bons détenus, que l'Administration préfère et favorise, sont les pires gredins, au dire de beaucoup de criminalistes. D'ailleurs, certaines natures franches et vigoureuses répugnent à manifester, par des discours et par une docilité servile, leurs remords intérieurs et l'état de leur conscience. Peut-être, contre la simulation et l'habileté hypocrite de certains détenus, pourrait-on établir des épreuves rigoureuses qui permettraient de juger la valeur de leur repentir; et le régime de l'établissement serait sans doute organisé de manière à ne pas reconnaître l'amendement par une soumission humiliante. Mais l'objection la plus grave est celle-ci en quoi la peine serait-elle proportionnée à la gra

« PreviousContinue »