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PAYS-BAS. La seconde chambre des états généraux, dans sa séance du 4 octobre, a adopté le projet de loi modifié relatif à la cour des comptes; dans celle du 5, elle a adopté à l'unanimité le projet de loi relatif aux colonies agricoles fondées par le comte van den Bosch.

ALLEMAGNE. Tableau du nombre des étudiants inscrits aux universités allemandes (l'Autriche exceptée), dans le semestre d'hiver 1840-1841 1.

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HAMBOURG. Les ratifications du traité conclu avec le roi des Belges.

1 Nous empruntons ce tableau à la Gazette universelle de Leipzig.

2 C'est le chiffre du semestre d'été de 1840.

portant suppression du droit de détraction, ont été échangées le 25 août.

AUTRICHE. Une bulle du pape relative aux provinces faisant partie de la Confédération germanique, en date du 22 mai, et qui a reçu le placet impérial le 24 août, déclare que la présence passive du curé catholique suffit pour la validité des mariages mixtes : toutefois le curé est tenu de faire tous ses efforts pour obtenir que les enfants des deux sexes soient élevés dans la religion catholique.

SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN. La nouvelle constitution octroyée a été promulguée le 24 septembre: aux termes de cette constitution, les états se composent de deux membres pris parmi les possesseurs de terres de l'ancien ordre équestre ou de terres libres, de quatre députés des neuf villes et bourgs, de trois députés nommés par les cultivateurs propriétaires, de deux députés nommés par les personnes exerçant des professions libérales (Gelehrten Stand) et de deux députés des commerçants. Les membres des états sont convoqués pour le 11 novembre.

WURTEMBERG. Une ordonnance royale du 25 septembre proclame une amnistie complète au profit des sujets wurtembergeois condamnés pour crimes politiques sous le règne actuel, ou contre les quels il existe une information judiciaire à ce sujet; l'amnistie est également applicable aux individus contre lesquels on pourrait découvrir par la suite des charges qui les démontreraient auteurs ou complices des mêmes crimes.

PRUSSE. Une ordonnance royale a supprimé la nécessité de l'approbation des arrêts des cours criminelles par le ministre de la justice, ainsi que le droit appartenant à ce dernier de refuser cette approbation et de renvoyer la cause à la décision d'une autre cour.Sur la demande des états de la province de Silésie, le roi a ordonné qu'à l'avenir les domestiques qui changent de maître sont obligés de justifier qu'ils sont libres de tout engagement envers le maître qu'ils quittent, et d'être munis de livrets. Les états de la province de Westphalie avaient demandé une loi déclarant que l'art. 691 du Code civil français (qui pendant quelque temps régissait une partie de cette province) n'avait pas interrompu la prescription des servitudes et qu'il l'avait seulement suspendue pendant l'époque de sa force exécutoire cette demande n'a pas été accueillie dans le recès des délibérations des mêmes états. La cour suprême de justice pour les provinces non régies par la législation française

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(Geheime Obertribunal), consultée par le roi sur la question de l'opportunité de la procédure orale et publique devant cette même cour, s'est prononcée pour l'affirmative, en admettant toutefois quelques exceptions au principe de la publicité.

FRANCFORT. Les princes médiatisés et les seigneurs fonciers propriétaires dans le grand-duché de Hesse ayant porté à la diète des réclamations contre l'exécution de la loi de ce pays en date du 27 juin 1836, relative au rachat des rentes foncières, la diète, par arrêté du 17 juin 1841, a renvoyé devant les tribunaux la décision desdites réclamations.

ANGLETERRE. La chambre des communes, dans sa séance du 21 septembre, a prolongé pour trois ans l'exécution de la loi relative aux aliénés (V. notre t. V, p. 440) : elle a adopté plusieurs bills relatifs à la réforme de la cour de la chancellerie, et la chambre des lords a procédé, le 28 septembre, à la troisième lecture de la seconde de ces lois. Cette chambre, dans sa séance du 27 septembre, a adopté une motion de lord Brougham, tendant à ce qu'il fût rendu compte au prochain parlement des améliorations in troduites dans le régime des prisons depuis les derniers rapports des commissaires nommés en cette matière. Dans la séance du 5 octobre, elle a procédé à la troisième lecture du bill qui proroge l'exécution de la loi actuelle des pauvres. Dans cette même séance il a été présenté deux pétitions, l'une tendant à l'établissement d'une contribution foncière, l'autre ayant pour but la suppression du silence dans les prisons pénitentiaires, que les pétitionnaires qualifient de contrainte inhumaine.-Un traité de commerce additionnel à celui du 20 septembre 1825 a été conclu avec les villes anséatiques le 3 août : les ratifications ont été échangées à Londres le 28 du même mois.

FRANCE. Aux termes d'une ordonnance royale en date du 1a octobre, relative aux colonies, le maître ne pourra infliger à l'esclave la peine de l'emprisonnement que pendant quinze jours consécutifs, dans la salle de police de son habitation : des peines plus graves ne pourront être appliquées que d'autorité du juge de paix ou du gouverneur, à moins que l'esclave ne se soit rendu coupable de crimes, auquel cas il sera mis à la disposition du procureur da roi. L'infraction du maître aux dispositions ci-dessus sera punie d'une amende de 25 à 500 francs, à laquelle pourra être ajoute na emprisonnement d'un à dix jours.

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LXXVI. Lorsque le titre d'une obligation n'en mentionne pas la cause, et qu'il y a contestation sur l'existence d'une cause, à la charge de qui doit être la preuve?

Par M. Emile DEJAER, docteur en droit de l'université de Louvain

On se rappelle la polémique qui s'est élevée sur cette question entre MM. Toullier et Duranton '

Depuis on n'a rien écrit de bien neuf sur cette question; mais chacun se contentant d'adopter l'un ou l'autre système, a cru pouvoir se dispenser d'y apporter de nouveaux développements *.

Quelque complète cependant que puisse paraître la discussion telle qu'elle a été soutenue de part et d'autre par les deux jurisconsultes dont nous venons de parler, il restait, ce me semble, bien des choses à dire, soit pour appuyer l'un, soit pour réfuter l'autre ; et c'est dans le but de remplir, autant qu'il me sera possible, cette lacune, que je me hasarde à mon tour à venir défendre l'opinion soutenue par Toullier, sans toutefois vouloir accepter la solidarité de tous les arguments sur lesquels celui-ci a cru devoir se fonder.

Je commencerai, avec M. Duranton, par éliminer le cas de l'article 638 du Code de commerce, second alinéa ; c'est là un cas tout spécial dont nous n'avons pas à nous occuper ici.

1. Toullier, tome IX, no 83, et la dissertation de M. Duranton dans la Thémis, tome III, p. 96.

2 La question a été traitée d'une manière approfondie à la faculté de Paris dans le sens de la solution donnée par l'auteur de cet article; mais celui-ci n'a pu en avoir connaissance.

IV. 2 SERIE.

(Note des rédacteurs de la Revue.)
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Il en est de même des articles 110 et 188 du Code de commerce, sur lesquels on peut se demander si le défaut de mention de la cause (valeur reçue comptant ou en marchandises, etc.) entraîne la nullité de la lettre de change ou du billet à ordre, ou simplement, comme le prétendent Toullier et Delvincourt, l'obligation pour le créancier de prouver la cause.

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M. Duranton fait en outre une distinction entre le cas où le débiteur a dit : je reconnais devoir 1,000 fr. à Pierre, et le cas où il a dit je promets, je payerai 1,000 fr. à Pierre ; et il se décide à mettre également hors de cause le cas de la première hypothèse. Sur ce point, il admet sans discussion l'opinion de Toullier; mais il n'a peut-être pas aperçu qu'en faisant cette concession à ses adversaires, il leur donnait de grands avantages contre lui.

En effet, il faut bien avouer qu'on a peine à comprendre ce système qui consiste à distinguer le cas où le débiteur a dit : je reconnais devoir...., du cas où il a dit je promets, je payerai.... Cette distinction semble beaucoup plus spécieuse que réelle. En réalité, ou il existait une cause, ou il n'en existait pas. S'il y en avait une, peu importe que je me sois servi de l'une ou de l'autre de ces deux manières de m'exprimer; la cause n'en existera pas moins. Si, au contraire, il n'y en avait pas, peu importe encore celle des deux formules que j'aurai employée; je n'aurai dans aucun cas fait naître une cause qui n'existait pas. Ensuite je n'exprime pas plus la cause de l'obligation par la première formule que par la seconde, puisque, comme nous le supposons, je me suis borné à dire : je reconnais devoir 1,000 fr. à Pierre, sans ajouter si c'est à titre de prêt, d'achat, de services rendus ou autre avantage recueilli.

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