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jon, avait déja décidé que la comparution vofontaire devant des arbitres nommés par un compromis non fait double, est une exécution du compromis et couvre la nullité résultant du défaut de double exigé par l'art. 1325 du Code civil (Sirey, 1814, pag. 155). Ainsi il est désormais bien constant que l'exécution couvre également et le défaut de mention que l'acte a été fait double, et le défaut réel de l'existence du double.

IX. Quoique l'une des parties seulement ait payé, fait ou donné, l'exécution de l'acte n'en doit pas moins, très-souvent, être considérée comme commune à toutes deux, pour y avoir concouru également, l'une en payant, l'autre en recevant. Par exemple, on ne doit pas douter que le vendeur ne doive être considéré comme ayant exécuté la vente en recevant le prix de la chose vendue, quoiqu'il ne l'ait point encore livrée; car à quelle autre fin que celle de l'exécution du contrat aurait-il reçu ce prix? C'est là une approbation de l'acte ou de la convention; et il doit naître contre lui, de ce fait, une fin de non-recevoir à la critiquer désormais. (Art. 1338 du Code civil.)

Bien mieux, l'exécution partielle empêche nonseulement de revenir contre ce qui a été fait, mais encore de se refuser à exécuter pour le surplus elle ne prouve pas moins l'existence de la convention; dès-lors le but de la loi est rempli, puisqu'elle n'exigeait les doubles originaux et la mention que pour la preuve. En effet, il ne s'agit dans la section du Code civil sous laquelle est placé l'article 1325, que de la preuve des conventions, et nullement des conditions essentielles à leur validité, lesquelles ont été exposées dans le Code avant de traiter des preuves, et consistent dans le consentement des parties, leur capacité, une cause licite à l'engagement, et une chose qui en forme l'objet.

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quer désormais pour n'avoir pas été constatée conformément au vœu de l'art. 1325.

X. Cela nous amène à traiter la question de savoir si l'acte synallagmatique non fait double, ou n'en contenant point la mention, et qui n'a point été exécuté, peut servir de commencement de preuve par écrit, propre à faire admettre la preuve testimoniale.

Nous le décidons négativement, non pas par cette raison, toujours mise en avant, et si souvent mal à propos, qu'un acte nul ne peut produire aucun effet. Quod nullum est, nullum effectum producere potest; car de ce que l'acte est nul, il ne s'ensuit pas que la convention elle-même le soit aussi dans les cas où la loi n'a pas exigé, pour sa validité, qu'elle soit passée en forme solennelle et authentique, ou du moins d'après certaines règles spéciales: on a déja démontré cette vérité de principes, et on la prouverait par mille autres exemples, notamment par celui tiré des actes authentiques nuls par défaut de forme, ou par l'incapacité ou l'incompétence de l'officier public, et qui valent cependant comme écriture privée, s'ils sont signés des parties (Code civ., art. 1318); et par celui aussi tiré des lettres de change, nulles comme lettres de change, et qui néan moins valent comme simples promesses, à l'effet de produire engagement et obligation (Code de com. art. 112). Mais nous rejetons cet acte comme commencement de preuve par écrit, parce que l'autre partie n'en ayant pas un semblable, ou étant censée ne l'avoir pas quand la mention du nombre des originaux n'existe point sur celui qui est produit, elle n'avait pas le même moyen de contraindre l'autre partie à l'exécution de la convention; en un mot, parce que la loi actuelle veut égalité de position et de moyens de preuve entre ceux qui forment des conventions synallagmatiques, et que cette égalité de position et de moyens n'existe plus dès que l'une d'elles seulement a en sa possession un écrit, à l'aide duquel,

Aussi nous ne doutons pas que dans le cas même d'inobservation des règles posées à l'art. 1325, précité, le serment décisoire ne puisse être dé-elle peut faire entendre des témoins sur le fait féré, puisqu'il peut l'être sur quelque espèce de contestation que ce soit, encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué (Code civil, art. 1360.) Dans la vente et dans les autres contrats ordinaires, disait l'orateur du gouvernement au corps législatif, l'écriture n'est exigée que comme preuve, tantùm ad probationem. Ainsi une vente ne sera pas nulle par cela seul qu'elle n'aura pas été rédigée par écrit ; elle aura tout son effet, s'il conste d'ailleurs de son existence..... Or, de toutes les preuves, la plus sûre et la plus digne de faveur, c'est assurément le serment décisoire, puisqu'il laisse celui à qui il est déféré maître de sa cause.

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Il n'est pas douteux non plus, selon nous, que le serment décisoire ne puisse être déféré sur le fait de l'exécution de la convention, puisque de ce fait naîtra une fin de non-recevoir à la criti

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de l'engagement, tandis que l'autre est privée de cette ressource. D'ailleurs la preuve morale étant complète par l'acte lui-même, la preuve testimoniale ne serait plus qu'un vain simulacre dont l'admission, quoique bien superflue pour opérer la conviction des juges, aurait pour effet de rendre exécutoire, à l'égard de l'une des parties, un engagement dont l'autre pouvait se jouer à son gré. Qu'elle défère le serment, soit; l'autre partie pouvait le lui déférer; de sorte que l'égalité de position judiciaire (et la loi n'en exige pas d'autre) existe parfaitement sous ce rapport.

Doit-on décider le contraire à l'égard des actes unilatéraux?

Voy. le paragraphe suivant, no XIII.

XI. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les actes synallagmatiques soient revêtus du bon ou approuvé, encore qu'ils n'aient point été écrits par celui à qui on les oppose, et que cette

personne ne soit pas dans la classe de celles à principe que le serment peut être déféré sur l'égard desquelles l'art. 1326 du Code civil fait quelque espèce de contestation que ce soit, enexception, la loi ne prescrivant pas cette forma-core qu'il n'existe aucun commencement de preuve lité pour ces sortes d'actes, mais seulement pour de la demande ou de l'exception sur laquelle il les actes unilatéraux ; on ne saurait, surtout pour est provoqué. (Code civ., art. 1360.) prononcer une nullité, argumenter d'un cas à un

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II. Nous allons rappeler les cas dans lesquels la disposition principale de l'art. 1326 est applicable; et nous parlerons ensuite de ceux où elle ne l'est pas.

Elle s'applique à une reconnaissance de dépôt, ainsi que la jugé la cour de cassation, par arrêt du 12 janvier 1814. Cet arrêt a jugé, en outre, 1° que la femme d'un marchand n'est pas, pour cela seul, réputée marchande, quant à l'application. de l'art. 1326, qui n'exige pas des marchands qu'ils approuvent les billets signés d'eux.

2° Que quand une reconnaissance de dépôt est nulle pour vice de forme, il n'en est pas comme lorsque le dépôt a été fait à une personne incapable de s'obliger: il n'y a pas lieu reconnaissance du dépôt.-Voici l'espèce:

De l'acte contenant simple promesse ou obligation d'examiner si le dépôt a profité à l'auteur de la

unilatérale.

I. Suivant l'article 1326 du Code civil, « le billet ou la promesse sous seing-privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre la signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant, en toutes lettres, la somme ou la quantité de la chose, excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. >>

Cette disposition, renouvelée de la déclaration de 1733, dont la rédaction cependant différait en quelques points, a été portée afin de prévenir les fraudes et les surprises qui pourraient se commettre, soit en abusant d'un blanc-seing ou d'une signature trouvée par hasard, soit en portant dans un acte autre chose que ce qui est dû, ou une somme ou une quantité plus considérable que la dette véritable; car beaucoup de personnes, par confiance et par légèreté, signent des actes sans en lire attentivement le contenu.

Toutefois, la déclaration de 1733 ne s'appliquait « qu'aux billets sous signature privée, au porteur, à ordre, ou autrement, causés pour valeur en argent »; et elle défendait aux juges d'ordonner juridiquement le paiement du billet qui n'avait point été fait conformément à sa disposition par une personne qui n'était point affranchie de la formalité; mais elle autorisait le créancier à déférer le serment au défendeur.

L'art. 1326, au contraire, s'applique au billet ou à la promesse de payer toute chose appréciable. Et quant à la question de savoir si, commesous la déclaration de 1733, le créancier peut déférer le serment au débiteur, nous la traiterons ultérieurement, dans l'ordre des idées; mais nous la décidons dès à présent affirmativement, d'après le

Le 11 mai 1809, Anne Debois, épouse du sieur Changarnier, marchand à Autun, signe la reconnaissance d'un dépôt de 668 fr., au profit d'un sieur Delanoë, prêtre. Elle n'avait pas écrit le billet de sa main, ni accompagné sa signature d'un bon ou d'un approuvé portant, en toutes lettres, la somme déposée.

Après le décès de la femme Changarnier, les sieur et dame Cormier, héritiers du sieur Delanoë, forment contre le sieur Changarnier, héritier de son épouse, une demande en restitution de la somme qui faisait l'objet de la reconnaissance.

Le sieur Changarnier répond que le billet est nul sous un double rapport; -1° - 1o parce qu'il n'est pas écrit de la main de son épouse, et ne contient pas un bon ou approuvé énonçant, en toutes lettres, la somme reçue en dépôt; — 2° 2° parce qu'il est souscrit par une femme en puissance de mari, sans le consentement de celui-ci et sans l'autorisation de la justice. Il déclare ensuite n'avoir jamais eu connaissance du dépôt et ne pas connaître la signature de sa femme.

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Le 8 janvier 1812, jugement du tribunal de première instance d'Autun qui déclare la reconnaissance valable en la forme, et ordonne la vérification de la signature; « Attendu que, d'après l'art. 1923 du Code civil, le dépôt doit être prouvé par écrit seulement; que ces sortes d'actes ne sont astreints à aucune forme; que l'article 1326 du même Code n'est pas applicable à l'espèce; que, le fût-il, la femme Changarnier se trouverait dans l'exception que contient cet article, puisque son mari était marchand, et qu'elle suit sa condition; sa condition; attendu, au regard de la régularité de l'acte de dépôt dont s'agit, que, quoique la femme n'ait pu obliger son mari sans une autorisation formelle, il résulte des dispositions de l'art. 1926 du même Code qu'elle a pu s'engager

elle-même; que par la loi de l'équité, si elle existait aujourd'hui, elle ne pourrait se soustraire à la demande qu'on lui formerait en restitution de 668 fr. qui ont été portés dans l'acte dont se prévalent les demandeurs; qu'ayant institué son mari son héritier, il est passible de toutes les actions que l'on pourrait avoir contre elle; que, quoiqu'on ne puisse faire la revendication de ce dépôt, il y a action en restitution d'icelui, ayant tourné à l'avantage du dépositaire; que ces principes se trouvent établis par les plus habiles jurisconsultes, et notamment par Pothier, dans ses traités des contrats de bienfaisance, et des obligations d'où il suit que c'est le cas de rejeter les exceptions du défendeur. »

Pourvoi en cassation pour contravention à l'art. 1326 du Code civil, violation des art. 217 et 225, et fausse application de l'art. 1926 du même Code.

Et

par

duite dans l'art. 1326 du Code, s'appliquait à une constitution de rente viagère (Sirey, an XII, Code civ., page 25.)

Elle a aussi décidé, par arrêt de cassation, le 7 juin 1793, que la déclaration s'appliquait à un arrêté de compte. Par la même raison, l'art. 1326 doit aussi s'appliquer à ce cas,

Bien mieux, la cour de Paris a décidé qu'une reconnaissance d'argent prêté, faite dans un bail sous seing-privé, était soumise à cette disposition.

IV. L'article 1326 du Code civil, sur la nécessité du bon ou de l'approuvé portant, en toutes lettres, la somme ou la quantité de la chose, s'applique-t-il aux billets à ordre, encore que le signataire ait approuvé l'écriture et fait élection de domicile pour le paiement ?

L'exception de nullité d'un endossement de billet à ordre, prise de ce que l'endossement a été donné en blanc et n'a effet que comme procuration, peut-elle être opposée même par le souscripteur du billet à ordre?

La cour de cassation a résolu affirmativement ces deux questions dans l'espèce suivante.

Le 8 octobre 1808, le sieur Martin souscrit au profit du sieur Soufflant, un billet à ordre de 800 fr. Ce billet était écrit d'une main étrangère; mais le sieur Martin mit au bas ces mots, approuvé l'écriture ci-dessus, signa et ajouta, en mon domicile en l'auberge du Grand-Cerf, rue Saint-Pierre, à Caen.

Par endossements en blanc, ce billet passa des mains du sieur Soufflant en celles du sieur Jobey, de celles du sieur Jobey, en celles du sieur DupontDelabre, et successivement en celles de divers autres particuliers.

A l'échéance, le 1er juin 1809, le billet fut protesté faute de paiement par Martin, qui prétendit n'avoir pas reçu le montant du billet, et que c'était une surprise qui lui avait été faite.

l'arrêt cité, du 10 janvier 1814, au rapport de M. Pajon, - « Vu l'art. 1326 du Code civil; et attendu, 1° que si l'art. 1923 du même Code exige qu'un acte de dépôt ne puisse être constaté que par écrit, il ne s'ensuit pas que l'acte qui le constate soit dispensé des formes que la loi a exigées par l'art. 1326;-attendu, 2° qu'un écrit portant reconnaissance du dépôt d'une somme d'argent ne peut être considéré que comme un acte unilatéral, dont l'effet est d'obliger le dépositaire à rendre la somme qui lui a été confiée; d'où résulte que s'il n'est pas écrit de la main du dépositaire il ne peut être valable que par l'approbation de la somme y énoncée ;- attendu, 3o que le jugement attaqué n'énonce point que la femme Changarnier fît un commerce séparé, ni même qu'elle fût dans l'usage de tenir les écritures, ou de signer pour son mari, et qu'en conséquence il a faussement appliqué à l'espèce de la cause l'exception énoncée audit article 1326, sous le seul prétexte que la femme, suivant la condition de son mari qui était marchand, n'était point Le sieur Dupont-Delabre assigne alors Jobey et obligée de se conformer à la première dispo- Martin devant le tribunal de commerce de Caen, sition du même article; attendu, 4° qu'en ap- pour se voir condamner solidairement au paiement pliquant à la même espèce la disposition de l'ar- du billet, avec intérêts et frais; mais, ayant été ticle 1926 du même Code, sous le prétexte que désintéressé, la contestation resta toute entière la femme Changarnier avait profité de la somme entre Jobey et Martin. Celui-ci excipe de la nuldéposée, le jugement attaqué a commis une er-lité du billet résultant de ce qu'il ne contient pas reur de droit, en ce que cet article suppose nécessairement que le dépôt fait à la personue incapable l'a été dans une forme qui l'aurait valablement obligée sans son incapacité, et que, dans l'espèce, la femme Changarnier, eût-elle été libérée de la puissance maritale, n'aurait pu être valablement obligée en vertu d'une reconnaissance qui ne contenait point d'approbation de la somme déposée; la cour casse et annule, etc.... » III. La cour de cassation, section des requêtes, a aussi jugé, par arrêt du 13 fructidor an x1, au rapport de M. Doutrepont, que la déclaration de 1733, dans sa disposition principale, repro

le bon ou l'approuvé voulu par l'art. 1326 du Code civil; et il ajoute que le billet n'étant passé entre les mains de Jobey que par endossement en blanc, il n'en est pas propriétaire, aux termes des articles 136, 137, 138 et 187 du Code de commerce qui disposent que l'endossement en blanc n'est qu'une procuration.

Le billet dont il s'agit, répond Jobey, est un effet de commerce; or, l'art. 1326 du Code civil qui règle les obligations purement civiles n'est point applicable à ces sortes d'effets. D'ailleurs, le défaut d'expression de la somme en toutes lettres est suffisamment suppléé par l'approbatiou de

Martin et l'élection de domicile par lui faite pour le paiement. Et au reste, il est non-recevable à se prévaloir de ce qu'il n'existe qu'un endossement en blanc, parce que cette exception n'est qu'en faveur de celui qui a passé le billet à l'ordre d'un tiers pour le revendiquer.

Le 10 octobre 1809, jugement du tribunal de commerce qui condamne Martin à payer les causes du billet à ordre,« Attendu que le titre qui est entre les mains du demandeur est reconnu par le défendeur; que le sieur Martin a approuvé l'écriture du billet et fait élection de domicile, et qu'il a connu qu'il était à ordre et présentait la forme d'un effet de commerce, forme qu'il a lui-même reconnue en consentaut de payer au domicile élu ; - qu'encore bien qu'il ne soit pas marchand, il ne serait pas juste que l'espèce de supercherie qu'il a faite, en donnant à ce billet la forme d'un effet de commerce, tournât au détriment du porteur et des endosseurs qui l'ont pris dans cette confiance. »>

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Pourvoi en cassation de la part du sieur Martin, pour violation de l'art. 1326 du Code civil, en ce que le tribunal de commerce n'a pas annulé le billet du 8 octobre 1808, pour défaut de bon ou d'approuvé portant en toutes lettres la somme; 2° pour violation des articles cités du Code de commerce, en ce que le même tribunal a réputé Jobey et Dupont-Delabre, propriétaires du billet, quoiqu'il ne leur eût été transmis que par un endossement en blanc.

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Ces moyens ont été accueillis, et par arrêt du 27 janvier 1812, au rapport de M. Ruperou, et sur les conclusions conformes de M. Merlin, « La cour, - vu l'art. 1326 du Code civil et les articles 136, 137, 138 et 187 du Code de commerce; et attendu, en premier lieu, qu'en droit, l'art. 1326 du Code civil est applicable, comme l'était la déclaration de 1733, aux billets à ordre; et, qu'en fait, Martin ne se trouve dans aucun des cas d'exception mentionnés audit article; d'où il résulte que le tribunal de commerce de Caen y a contrevenu, en condamnant ledit Martin à payer le montant du billet dont il s'agit, alors qu'il est avéré qu'il ne l'a pas écrit de sa main, et que l'approuvé qui s'y trouve de son écriture ne porte point la somme en toutes lettres; attendu, en second lieu, en fait, que Soufflant, à l'ordre de qui le billet est consenti, ne l'a passé à Jobey que par un endossement en blanc, lequel, aux termes des articles 137, 138 et 187 du Code de commerce, n'a dû être considéré que comme une procuration, qu'ainsi le jugement attaqué, en regardant ledit Jobey comme propriétaire du billet, et en lui accordant, en cette qualité, un recours en indemnité contre Martin, a méconnu et violé lesdits articles:

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le second, du 6 mai 1816, au rapport de M. Zan giacomi (ibid.); le troisième, du 22 avril 1818, au rapport de M. Borel de Bretizel (Sirey, 1819, page 195); le quatrième, du 1er mai 1820, au rapport de M. Zangiacomi. (Bulletin civil.)

V. Mais la même cour a décidé, par arrêt du 10 messidor an x1, que la déclaration de 1733 ne s'appliquait pas, dans sa disposition principale, aux lettres de change souscrites même par des non-marchands (car pour les marchands, cela ne pouvait faire aucun doute), et qu'ainsi ces lettres de change n'en étaient pas moins valables quoique non écrites en entier de la main du souscripteur et non revêtus du bon ou approuvé. La raison en est que celni qui souscrit une lettre de change se place tellement dans la classe des commerçants, qu'il est contraignable par corps, quel qu'il soit, s'il est capable de contracter (sauf l'exception pour les femmes et filles non-commerçantes, ar ticle 113, Code de commerce); au lieu que le souscripteur d'un billet à ordre est si peu réputé commerçant pour ce fait, qu'il n'est pas justiciable des tribunaux de commerce, s'il n'est commerçant de profession, ou si le billet n'a, pour cause, une opération commerciale (articles 632 et 637 du Code de commerce combinés). Voyez l'arrêt de cassation du 17 août 1808 déja cité (Sirey, 1808, page 492), et l'arrêt ci-dessus, du 27 janvier 1812.

VI. On doit même décider que la disposition principale de l'article 1326 est applicable au billet à ordre souscrit par un non-commerçant, quoique pour fait de commerce; car ce n'est pas un fait isolé qui constitue le commerçant, c'est l'habitude des opérations commerciales art. 1o (Code de comm.): or, cet article 1326 n'établit l'exception que par rapport à la qualité de la personne, et non par rapport à celle de l'affaire. Voy. l'article Acte de commerce.

er

Mais il en est autrement, s'il s'agit de la signature mise par un individu non-commerçant, pour cautionnement ou pour aval, au dos d'un billet souscrit par un négociant au profit d'un négociant: elle n'a pas besoin d'être précédée d'un bon ou d'un approuvé portant la somme en toutes lettres, la cour de cassation l'a ainsi décidé par un arrêt du 25 janvier 1814, rapporté à l'article Aval, no IV.

VII. Quoique l'article 1326 du Code civil se serve de ces mots une seule partie, il ne faut pas inférer de là que sa disposition n'est pas applicable au cas où le billet ou la promesse serait souscrit par plusieurs conjointement, avec ou sans solidarité, bien que, dans ce cas, le danger de la fraude et des surprises soit infiniment moins grand que quand le billet est souscrit par une seule personne: car, ces mots signifient les promesses unilatérales quelconques: ils sont employés par opposition aux actes synallagmatiques, traités dans l'article précédent. Quelques arrêts de cours

royales, notament un de la cour de Bruxelles, du |
27 juin 1809, rapporté au recueil de Sirey, tome
12, pag. 318, suppl., avaient cependant jugé le
contraire. Ce dernier a décidé qu'un billet sous-
crit conjointement par un individu marchand
et par un individu non-marchand, est affranchi,
même à l'égard de ce dernier, de la disposition
principale de l'article 1326. D'autres arrêts de
cours royales avaient jugé dans le même sens.
La cour de cassation a ramené la jurisprudence
à ses véritables principes, par deux arrêts de la
section civile: le premier, en date du 8 août 1815,
prononce l'annulation d'un arrêt de la cour royale
de Paris, qui avait déclaré un billet souscrit con-
jointement par les sieur et dame Bardou-Bois-
quetin, valable, même à l'égard de la femme,
quoiqu'elle n'eût point apposé sur ce billet, écrit
de la main de son mari, un bon ou approuvé,
comme le prescrit l'article 1326 du Code civil.
(Voy. cet arrêt à l'article Billet au porteur, n° II.)
Le second, rendu entre les sieur et dame Le-
fevre, et le sieur Pinet, le 6 mai 1816, casse un
arrêt de la cour royale de Douai, qui avait jugé
comme celle de Paris. (Denevers, 1815, pag.
569, et 1816, pag. 257.)

Laubepin, aussi non-commerçants.L'obligation par elle souscrite n'est pas en entier de sa main : elle met bien au bas approuvé l'écriture et signe son nom; mais cette approbation ne porte pas, en toutes lettres, la quantité de la chose, comme le prescrit l'art. 1326 du Code civil.

Le sieur Parmentier n'ayant pas fait honneur au billet par lui souscrit, sa femme est poursuivie en vertu de son cautionnement. Elle excipe de la nullité de son obligation, en se fondant sur l'art. 1326; mais un jugement du 26 novembre 1817 la déclare mal fondée dans sa demande en nullité, et la condamne à payer. Elle fait appel devant la cour royale de l'île Bourbon. Le 6 février 1818, arrêt qui confirme. Elle se pourvoit alors en cassation; et par arrêt contradictoire du 18 février 1822, au rapport de M. Minier,

de

« Vu l'art. 1326 du Code civil et l'art. 113 du Code de commerce; attendu que l'engagement pris par la dame Parmentier, au pied du billet à ordre souscrit par son mari le 8 mars 1808, rembourser entre les mains du sieur Grangier gérant d'une habitation des sieurs de Laubepin, la quantité de dix milliers de coton, n'a point été écrit entièrement de sa main; qu'elle s'est bornée Ainsi, quand l'un des signataires est commer-à approuver l'écriture et à signer, sans mettre, çant, laboureur, etc., et non l'autre, le premier est bien affranchi de la formalité, mais non le second.

De même, quand deux époux souscrivent un billet avec ou sans solidarité, si le mari est commerçant, il est bien affranchi de la formalité, mais non la femme, si ce n'est pas elle qui a écrit le billet; car la femme d'un marchand n'est pas, par cela seul, réputée marchande, quant à l'application de l'art. 1326, en sa disposition exceptionnelle, comme l'a fort sagement jugé la cour de cassation, le 10 janvier 1814, par son arrêt rapporté ci-dessus, no II.

en toutes lettres, son bon, écrit de sa main, pour dix milliers de coton, ainsi que cela est prescrit impérativement par l'art. 1326 du Code civil cidessus cité;

«

Attendu qu'il est constant, en fait, que la dame Parmentier n'était point marchande publique, et qu'elle ne se trouvait dans aucune des exceptions prévues par le même article;

a

Attendu que, d'après l'art. 113 du Code de commerce, le cautionnement par elle souscrit à la suite du billet à ordre de son mari, billet qui doit être considéré comme étant de même nature qu'une lettre de change, n'aurait pu être légaleLa cour de Bruxelles avait cependant jugé le ment obligatoire pour elle, qu'autant qu'en se contraire, le 29 mai 1813, dans le cas d'un billet conformant à ce qui est prescrit par l'art. 1326 souscrit par une femme de commerçant conjoin- du Code civil, ce qu'elle n'a pas fait, elle aurait tement et solidairement avec son mari. Pour faire écrit de sa main, bon pour dix milliers de coton; prévaloir un tel système, on a dit que la solida- que, dans cette position, son obligation ne pourité rend commun à l'un ce qu'a fait l'autre avee vait être considérée que comme une simple proeffet. Mais c'est l'à une pétition de principes, messe, dont la validité ou l'invalidité devait être puisqu'il est précisément question de savoir si ce-appréciée d'après les dispositions de l'art. 1326; lui qui n'a pas approuvé l'acte, ne l'ayant pas écrit, est obligé ou ne l'est pas or, supposer qu'il l'est solidairement, pour en inférer que la solidarité rend commun à l'un ce qu'a fait l'autre, c'est supposer ce qui est en question.

VIII. La règle s'applique-t-elle à l'obligation particulière de la caution ? Le cautionnement est il nul s'il n'est pas revêtu du bon ou approuvé, portant la somme ou la chose en toutes lettres? Voici un arrêt qui a jugé l'affirmative:

Le 8 mars 1808, la dame Parmentier cautionne le paiement d'un billet à ordre souscrit par son mari non-commerçant, au profit des sieurs de

"

que

Attendu de là il suit que la dame Parmentier était bien fondée à se refuser à l'exécution d'un engagement dont la nullité était constante, aux termes de ce même article; qu'en en écartant l'application de la cause, pour repousser la demande en nullité de la dame Parmentier et la condamner à payer, l'arrêt attaqué a formellement violé l'art. 1326 du Code civil, et l'art 113 du Code de commerce :

«Par ces motifs, la cour casse et anuule l'arrêt rendu par la cour royale de l'île Bourbon, le 6 février 1818, etc. »>

Cet arrêt juge nettement que tout cautionne

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