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marchandisés provenant des manufactures anglaises, soit "qu'elles appartiennent à des Anglais ou autrement, enverra "la déclaration par écrit sur un registre établi chez le com"mandant de la place. Pour vérifier ces déclarations, il sere "fait des visites domiciliaires chez les déclarans ou non-déclarans, pour s'assurer de leur bonne foi et punir militairement "la fraude, s'il y avait lieu."

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"Le sénat se voit obligé de faire connaître le contenu de la susdite lettre à tous les commerçans, afin qu'ils s'y conforment, et de les sommer ici de la manière la plus pressante d'observer la plus grande exactitude dans les déclarations écrites qu'ils devront remettre dans les 24 heures à M. le colonel Bazancourt, commandant, afin d'éviter les suites auxquelles ils seraient infailliblent exposés, dans le cas contraire.”

Hambourg, le 26 Novembre, 1806.

Avant-hier 24, M. Bourienne, envoyé de France, remit au sénat de cette ville une note, à laquelle était jointe un décret rendu au camp impérial de Berlin, le 21 Novembre, qui déclare les Isles Britanniques en état de blocus.

La note est ainsi conçue:

"Le soussigné, mioistre plénipotentiaire de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italié, etc., a reçu de son souverain l'ordre de faire connaître au sénat de la ville d'Hambourg:

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Que l'Angleterre ne reconnaissant pas le même droit des gens suivi par tous les peuples civilisés; retenant prisonniers de guerre des individus qui ne sont pas militaires; s'emparant des propriétés particulières et les confisquant; tenant pour bloqués des endroits qui dans le fait ne peuvent l'être, comme des places de commerce non fortifiées, des hâvres, l'embouchure des fleuves; déclarant bloqués des endroits qui ne le sont pas ou qui naturellement ne sauraient l'être ;

"La Frauce s'est vue dans la nécessité d'adopter les mesures consacrées par l'Angleterre dans son droit maritime, et de les appliqner aux isles britanniques, aux sujets anglais, et à leurs propriétés de toute espèce qui se trouvent dans les territoires, villes et ports qui sont ou qui seront occupés par les armées françaises, aux vaisseaux venant des Isles-Britanniques ou des colonies anglaises, qui se trouveraient dans ces ports, ainsi qu'à ceux qui chercheraient à se rendre de ces ports dans les ports anglais.

"C'est pourquoi S. M. 1. et R. a déclaré les Isles-Britanniques en état de blocus, et adopté une mesure que le droit de défense naturelle justifié, à l'égard des sujets anglais, de leurs propriétés et de leurs vaisseaux venant des îles ou des possessions britanniques, ou destinés à s'y rendre, etc.

"Le soussigné déclare en conséquence:

"Art. Ier. Toutes les marchandises anglaises qui se trouvent dans la ville et le port d'Hambourg, ou dans son territoire

quel qu'en soit le propriétaire, sont confisquées.

"2. Tout Anglais ou sujet de l'Angleterre qui se trouve dans la ville, le port ou le territoire d'Hambourg, est prisonnier de guerre.

"3. Toute propriété mobiliaire ou immobiliaire appartenant à un Anglais ou à un sujet anglais, soit à Hambourg, soit dans le port, soit dans le territoire de cette ville, est confisquée.

4. Aucun vaisseau venant d'Angleterre, ou qui y aurait pris son chargement, ne peut-être reçu dans le port de cette ville.

"5. Tout vaisseau qui ferait une fausse déclaration, dans le dessein de se rendre de ce port en Angleterre, serra confisqué.

6. Aucun courier anglais, aucun paquet contenant des lettres venant d'Angleterre, ne pourra être admis à Hambourg, ou passer dans cette ville, son port ou son territoire. "Le soussigné a l'honneur, etc. (Signé.)

BOURIENNE." Une note semblable a été envoyée aux sénats de Brême et de Lubeck.

S. Exc. le maréchal Mortier a fait publier la proclamation suivante:

S. Exc. Mgr. le maréchal de l'empire Mortier, sur le compte qui lui a été rendu, ayant remarqué que les déclarations faites jusqu'à présent, de possession de marchandises anglaises, n'offraient point un résultat satisfaisant; considérant que les marchands qui en sont nantis peuvent avoir agi avec une trop grande précipitation, et avoir donné les mêmes déclarations, sans y avoir porté toute l'attention et la réflexion qu'elles méritent; considérant en outre que les occupations multipliées de M. le commandant de la place, ne lui permettent pas de faire l'opération dont il était chargé dans la tenue des registres d'inspection, enjoint à tout individu, ayant en son pouvoir des marchandises appartenant à des Anglais ou provenant des manufactures anglaises, de se présenter dans les quarante-huit heures, à dater de Lundi, 24 Novembre, 1806, chez M. l'inspecteur aux revues, par interim, du 8e corps de la grandearmée, où ils feront déclaration et inscription sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par M. le général chef de l'état-major-général, de toutes marchandises en leur pouvoir, appartenant, ainsi qu'il est dit, à des Anglais ou provenant de fabriques anglaises.

"Le terme de quarante-huit heures expiré, des visites domiciliaires seront faites, et tout contrevenant au présent ordre sera puni militairement.

"Tout négociant ou marchand, ayant déjà fait une décla ration, sera tenu de se présenter de nouveau et de réitérér son inscription chez M. l'inspecteur aux revues précite, Groeninger-Strasse, No. 66.

"Hambourg, 23 Novembre, 1806.

Hambourg, le 27 Novembre, 1806.

En conséquence de la note remise au sénat par S. Exc. le ministre de France près les états de Basse-Saxe le magistrat de la ville de Hambourg a fait publier et afficher le décret de S. M. l'empereur Napoléon, du 21 Novembre de la présente apnée.

(Suit la teneur du décret impérial.)

Conformément aux dispositions énoncées dans le décret précedent, et sur la demande de M. le ministre de France, le magistrat a ordonné ce qui suit :

Art. ler. Tous les bourgeois et habitans de cette ville doi vent, dans le terme de 48 heures, faire une déclaration détaillée de toutes marchandises coloniales provenant des colonies anglaises ou qui appartiennent à des Anglais ou sujets de l'Angleterre.

2. Toute correspondance avec l'Angleterre, cesse entièrement dès ce moment.

3. Il n'est permis à aucun Anglais d'entrer dans Hambourg ou d'y séjourner.

4. La communication des malles anglaises est défendue ; aucune malle anglaise ne pourra venir, ni même passer par Hambourg.

touché Les déclarations mentionnées dans le 1er. article, se feront également chez M. de Bremont, inspecteur aux revues. Hambourg, 27 Novembre, 1806.

5. Aucun bâtiment venant d'Angleterre ou qui y ne peut entrer dans le port de cette ville.

FIN DE L'AN 1806.

De l'imprimerie de R. Juigné, 17, Margaret-st, Cavendish-aquare.

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