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dre royal de la Légion-d'Honneur, devenus étran- | 200 étaient aux frais des familles qui payaient une gers par les traités précités, ne sont recevables à pension fixée à 1000 fr. par an; 300 à demi-pendemander le traitement accordé aux membres sion, et 100 entièrenient gratuites pour lesquelles Français par les lois et réglements dudit ordre, la Légion payait une pension annuelle de 800 fr. qu'autant pu'ils produisent des lettres déclaratives de naturalité, obtenues dans les délais fixés par la loi du 14 octobre 1814, ou par les ordonnances rendues pour son éxécution, et conçues dans les terines nécessaires pour constater que les impétrans ont, sans aucune interruption, conservé la qualité de citoyen Français.

XV. L'art. 69 n° 7 de l'ordonnance du 26 mars 1816, attribue au grand-chancelier la direction et la surveillance de toutes les parties de l'àdministration de l'ordre, de la perception des revenus, des paiements et des dépenses. Mais les règles tracées par le décret du 23 messidor an x, rapporté plus haut n° 1, ne sont point abrogées, et elles continuent d'être obligatoires.

Les élèves à places gratuites ou à demi-pension devaient être filles ou sœurs de membres de la Légion-d'Honneur, et les élèves aux frais des familles devaient être filles, sœurs, nièces ou cousines germaines de membres de la Legion.

Par un décret du 15 juillet 1810, six maisons ou couvents furent destinés à recuellir et à élever les orphelines dont les pères étaient morts officiers on chevaliers de la Légion-d'Honneur, au service de l'état, dans quelque grade que ce fut.

II. Ces institutions respectables, loin d'être abolies par le roi, ont été au contraire l'objet tout particulier de sa paternelle sollicitude.

Par une ordonnance du 19 juillet 1814, la maison d'Ecouen fut réunie à celle de Saint-DeXVI. Nous avons parlé n° iv, des fonctions nis, et une seconde ordonnance du 27 septembre électorales conférées aux membres de la Légion- suivant statua que les établissements formés aux d'Honneur par les sénatus-consultes des 28 flo- barbeaux et aux loges, pour l'éducation des orréol an XII, et 22 février 1806, et par le décret phelines de la Legion-d'Honneur, demeureraient du 13 mai de la même année. Les dispositions de affectés à cette destination. Le nombre d'élèves ces sénatus-consultes et de ce décret sont abro- qui existait au 19 juillet fut maintenu, et réparti gées quant à cette attribution extraordinaire. Ce dans chacun de ces établissements. Néanmoins les privilege créé, moins pour honorer les officiers et parents qui désiraient faire élever leurs enfants chevaliers de l'ordre, que pour donner au gou- sous leurs yeux furent autorisés à les retirer; et vernement un moyen d'influence sur les élections, il leur était alloué pour cet objet une pension en y introduisant des hommes dévoués au pou- annuelle de 250 fr. payable par semestre jusqu'à voir, serait inconciliable avec les principes du la majorité des élèves. L'ordonnance laissait ces étagouvernement représentatif. Il a été anéanti par blissements placés sous la direction de la congréLa Charte constitutionnelle et par les lois subségation des dames de la mère de dieu, et sous la quentes qui ont déterminé les conditions essentielles pour constituer la capacité électorale.

S VI.

surveillance spirituelle du grand aumonier de France ou de son délégué.

III. Le roi voulant donner à la maison de SaintDenis une organisation définitive, et procurer

Des maisons d'éducation qui dépendent des ordres indistinctement à tous les membres de ses ordres

royaux.

royaux qui ont rendu des services à l'état, le moyen de faire élever leur famille dans les senI Lorsque le roi a honoré d'un ou de plusieurs timents d'attachement à sa personne, fixa, par ordres, des sujets qui les ont mérités par leurs une ordonnance du 3 mars 1816, le nombre des services, leur mérite ou leur dévouement, c'est élèves et les conditions de leur admission; il déune grande et noble pensée que d'étendre une termina le mode d'éducation et le degré d'inbienveillance protectrice sur leur famille, et d'of-struction des élèves; il institua des dames de la frir l'inappréciable bienfait de l'éducation à des enfants appelés à recueillir un héritage plein d'honneur, mais dépouillé de richesses. Tel fut le motif qui dicta le décret du 24 frimaire an XIV, relatif à l'établissement de maisons destinées à l'éducation des filles des membres de la légion d'honneur.

Le 6 mai 1806, la caisse d'amortissement fut autorisée à céder à la Légion-d'Honneur le château d'Écouen et ses dépendances pour y fonder une de ces maisons. Un décret du 25 mars 1809 en établit une autre dans l'ancienne abbaye de SaintDenis. Elles furent organisées par un autre décret du 29 du même mois qui créa 300 places délèves à Écouen et 300 à Saint-Denis. Sur ces 600 places,

maison dont il précisa les fonctions et les obligations; posa des régles pour le régime intérieur, mit la chapelle sous la juridiction du grand aumonier; créa un conseil d'administration et régla les traiments et les dépenses.

Voici au surplus l'analyse de cette ordonnance. Le nombre des élèves est fixé à 500. Sur ce nombre 400 places sont gratuites, et les 100 autres sont aux frais des familles. Le prix de la pension d'une élève gratuite, à la charge de la Légiond'Honneur, est fixé à 800 francs. Le prix de la pension d'une élève, aux frais des familles, est parté à 1000 fr.

Les places gratuites sont accordées aux filles des membres des ordres royaux qui se trouvent hors

d'état de pourvoir à leur éducation.. Les places | ainsi que les novices, sont prises parmi les élèves d'élèves pensionnaires sont données aux filles, sortant de la maison. On prend les novices parmi sœurs, nièces ou cousines des membres des or- les élèves qui ont atteint l'âge de dix - huit ans, dres royaux ayant de la fortune. sous le consentement des parents; les élèves nom

neur.

Toute demoiselle, pour être admise dans la maison, doit 1o être âgée de 5 à 12 ans, au plus; 2o avoir eu la petite vérole, ou avoir été inoculée ou vaccinée; 3° produire un certificat de médecin constatant qu'elle n'est point affectée de maladies chroniques ou contagieuses; remettre, pour les demandes de places gratuites, un acte de notoriété portant que la demoiselle appartient à des parents qui sont dans l'impossibilité de subvenir à son éducation.

Les élèves sont nommées par le roi, sur la pré-mées font un noviciat de deux ans avant de pou·sentation du grand chancelier de la Légion-d'Hon-voir parvenir au rang de dame de deuxième classe. On choisit les dames de deuxième classe parmi les novices qui réunissent les qualités requises, sous le consentement des parents. Les dames de première classe sont choisies parmi les dames de deuxième classe. Les dignitaires sont prises parmi les dames de première classe. A cet effet, les dignitaires réunies en conseil présentent, pour chaque place vacante, trois élèves ou trois novices, ou trois dames de deuxième classe ou de première classe ; la surintendante transmet cette présentation, avec son opinion personnelle sur les candidats, au grand chancelier qui nomme, à l'exception des dignitaires, dont la nomination doit être soumise à l'approbation du roi.

A leur entrée dans la pension, l'élève gratuite et l'élève pensionnaire payent la somme de 400 fr., représentant la valeur du trousseau qui leur est fourni. La pension de l'élève pensionnaire, fixée à 1000 francs, se paye par trimestre et d'avance. Les parents de l'élève gratuite et pensionnaire doivent indiquer une personne ayant domicile à Paris, qui s'engage à recevoir l'élève, a sa sortie de la maison; cette personne s'engage également, pour l'élève pensionnaire, à payer la pension annuelle de 1000 fr.

La sortie de l'élève est fixée à 18 ans; néanmoins les parents peuvent la retirer avant cet âge, si son éducation est terminée, ou si d'autres raisons l'exigent.

Aucune élève ne peut sortir de la maison, même pour le temps le plus court, à moins qu'il n'yait des raisons de santé ou des affaires de famille très-pressantes; dans l'un ou dans l'autre de ces

la sortie doit être autorisée par le grand chancelier, sur la demande motivée de la surintendante. Les élèves peuvent, avec la permission de la surintendante, être conduites dans les parties extérieures du parloir, lorsque leur père ou leur mère vient les voir. Cette dernière permission ne leur est jamais accordée, lorsque les élèves reçoivent des visites de leurs autres parents. Si une élève est atteinte, pendant son séjour dans la maison, de maladies contagieuses ou incurables, elle est rendue à sa famille.

Lorsqu'une élève a commis des fautes graves, de grand chancelier ordonne sa sortie définitive de la maison.

La maison est régie par une surintendante que le roi nomme, et qui peut être prise en dehors de la maison.

Il y a sept dignitaires, dix dames de première classe, trente de deuxième, et vingt novices.

Les dames de première et de deuxième classe, ainsi que les novices, remplissent les fonctions de surveillantes, d'institutrices, de maîtresses, tourières, infirmières et pharmacienne. Les dignitaires, les dames de première et deuxième classe,

Les novices, en devenant dames de deuxième classe, contractent l'obligation de remplir les devoirs de cette classe pendant cinq années consé cutives, et peuvent renouveller de semblables engagements; les dames de deuxième classe qui passent au grade de dames de première, contractent l'obligation d'un service de six années en cette nouvelle qualité; elles peuvent aussi renouveler de pareils engagements. Enfin, les dames de première classe qui deviennent dignitaires, contractent l'engagement de rester leur vie entière dans la maison. Le roi s'est réservé de dispenser les dames de deuxième et première classe, ainsi que les dignitaires, de l'obligation qui leur est imposée à chacune d'elles.

La surintendante prête le serment suivant : « Je jure devant Dieu d'être fidèle au roi, de remplir les obligations qui me sont prescrites, et de ne me servir de l'autorité qui m'est confiée que pour former des élèves attachées à la religion, à S. M. et à leurs parents; d'être pour chaque élève une seconde mère, et de les préparer par l'exemple des bonnes mœurs et du travail, aux devoirs d'épouses vertueuses et de bonnes mères de famille qu'elles seront un jour appelées à remplir. »

Les dignitaires, les dames de première et deuxième classe classe, prêtent le serment suivant : « Je jure devant Dieu d'être fidèle au roi, de rempiir les obligations qui me sont prescrites, de concourir de tous les moyens à former des élèves attachées à la religion, à S. M. et à leurs parents, et d'obéir à madame la surintendante en tout ce qu'elle me commandera pour le service de S. M. et le bien de la maison. »

La surintendaute assigne aux dames de première et deuxième classe, ainsi qu'aux novices, les fonctions qu'elles doivent exercer.

La surintendante, les dignitaires, les dames et les novices portent une distinction honorifique. Les dames de première classe et celles de deu.

maisons.

xième classe jouissent, après un temps déterminé, point, à l'avenir, d'élèves pensionnaires dans ces d'une pension dont le maximum pour la première, ne peut jamais excéder 1,200 francs, et pour la deuxième, 800 francs.

Le grand chancelier inspecte la maison, fait tenir le conseil d'administration en sa présence lorsqu'il le juge convenable, il entre dans les détails, reçoit les plaintes, reconnaît les abus, et en rend compte au roi, s'il y a lieu.

IV. Les maisons royales d'orphelines de la Légion d'Honneur ont pris le titre de Succursales de la maison royale de St.-Denis, en vertu d'une ordonnance du 16 mai 1816, dont voici les ter

mes:

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« 5. Les places gratuites seront accordées aux filles des membres de nos ordres royaux qui se trouveraient hors d'état de pourvoir à leur éducation.

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6. Les élèves seront nommées par nous, sur la présentation de notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur.

7. Toute demoiselle, pour être admise dans les succursales, devra,

« 1° Etre âgée de quatre à douze ans exclusivement;

2o Avoir eu la petite vérole, ou avoir été inoculée ou vaccinée;

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3o Produire un certificat de médècins constatant qu'elle n'est point affectée de maladies chrononiques ou contagieuses;

Nous étant fait rendre compte des divers décrets et ordonnances relatifs aux maisons royales d'orphelines de la Légion-d'Honneur, notamment du décret d'institution du 15 juillet 1810, et des ordonnances des 19 juillet et 27 sertembre 1814; 4° Remettre, pour les demandes de places, Ayant reconnu que le maintien de ces éta-un acte de notoriété portant que la demoiselle apblissements consacrés uniquement à des orphelines partient à des parents qui se trouvent hors d'état de la Légion-d'Honneur, n'avait plus d'objet dans de pourvoir à son éducation. les circonstances actuelles;

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8. Les parents de l'élève indiqueront une perNotre grand chancelier nous ayant d'ailleurs sonne connue, ayant domicile à Paris, qui s'enfait observer que le nombre des demandes d'ad-gagera à recevoir l'élève à sa sortie des maisons, mission dans ces maisons diminuait sensiblement, pour quelque motif que ce soit. à raison de la qualité d'orpheline que l'on doit présenter comme une condition indispensable, et notre desir étant de faciliter le plus possible à tous les membres de nos ordres royaux les moyens de faire élever leurs filles;

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Sur le rapport de notre cousin le maréchal duc de Tarente, ministre-d'état, grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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9. La sortie d'une élève est fixée à dix-huit ans : néanmoins les parents pourront la retirer avant cet âge, si son éducation est terminée, ou si des raisons de santé l'exigent.

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» 10. L'éducation sera uniforme pour les élèves;

TITRE I. De la congrégation religieuse par la- la religion en sera la base. quelle les maisons sont desservies.

« Art. 1o. Les maisons royales d'orphelines de la Légion d'Honneur prendront le titre de succur. sales de la maison royale de Saint-Denis; elles continueront d'être desservies par la congrégation religieuse existante sous le nom de Congrégation de la mère de Dieu, qui se conformera, pour son régime, à ses statuts particuliers.

2. La maison royale de Saint-Denis, déja organisée par le statut du 3 mars dernier, tiendra le premier rang;

La succursale de Paris aura le deuxième rang; « La succursale des Loges, le troisième rang. « 3. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la succursale des Barbeaux ne sera pas rétablie.

TITRE II. Du nombre des élèves et des conditions de leur admission.

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« 11. Les élèves recevront des leçons de lecture, d'écriture, de calcul, de grammaire, d'histoire et de géographie.

« 12. Elles recevront également les leçons de danse qui pourront être nécessaires à leur santé et à leur maintien.

» 13. Le linge de la maison, les robes et les articles du trousseau, seront faits par les élèves; on leur apprendra tous les ouvrages de broderie.

14. On enseignera aux élèves tout ce qui peut être nécessaire à une mère de famille pour la conduite de l'intérieur de sa maison, la préparation du pain et des autre aliments, ainsi que pour les travaux de buanderie.

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et celui de la maison; on leur apprendra tous les | nérale, être conduites dans les parties extérieures ouvrages de broderie. du parloir, lorsque leur père ou leur mère vien-dront les voir.

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17. On enseignera aux élèves tout ce qui peut être nécessaire pour la préparation du pain et des autres aliments, pour les travaux de buanderie, et on les instruira dans ce qui est relatif aux soins d'une garde-malade attentive et éclairée.

TITRE IV. Des pensions, trousseaux et autres dépenses des maisons.

18. Le prix de la pension d'une élève de la succursale de Paris est fixé à 500 francs par an, et celui de la pension d'une élève de la succursale des Loges est porté à 400 francs par an.

Le montant de ces pensions sera payé sur les fonds de la Légion-d'Honneur.

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19. La Légion-d'Honneur paiera aux maisons 200 fr., pour la valeur du trousseau qui sera fourni

à une élève lors de son entrée.

« 20. Il sera alloué annuellement 4,000 fr., pour les dépenses de la congrégation.

« Il sera également accordé des fonds pour l'entretien des bâtiments.

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« Cette permission ne leur sera jamais accordée, lorsque les élèves recevront des visites de leurs autres parents.

« 28. Si une élève est atteinte, pendant son séjour dans les maisons, de maladies contagieuses ou incurables, elle sera rendue à sa famille.

« 29. Lorsqu'une élève aura commis des fautes graves, notre grand-chancelier ordonnera sa sortie définitive de la maison.

30. Aucun homme ne pourra entrer dans l'intérieur des maisons: auront seuls ce droit, les princes de notre sang, notre grand-aumônier, notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et le secrétaire-général de la grande chancellerie, qui, en cas d'absence ou de maladie du grand-chancelier, le représente et a la signature.

«

TITRE VI. Dispositions générales.

31. Notre grand-chancelier inspectera les maisons, entrera dans les détails, recevra les plaintes, reconnaîtra les abus, et nous en rendra compte, s'il y a lieu.

32. Les divers détails de l'instruction, de la discipline et de chaque service, seront déterminés par des réglements particuliers, rédigés par la supérieure générale, et approuvés par notre grand

22. Le nombre des élèves sera constaté tous les ans par des revues établies par la supérieure générale des maisons, et visées par notre grand-chancelier. chancelier.

33. Notre grand - aumônier et notre grand23. Sur le montant des pensions et sur les chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honfonds de la congrégation, de trousseaux et d'en-neur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, tretien des bâtiments, seront prélevées toutes les de l'exécution de la présente ordonnance. dépenses des maisons.

24. Dans le courant du dernier trimestre de chaque année, la supérieure générale des maisons soumettra à notre grand-chancelier des états de sommes qu'il conviendra d'affecter à chaque partie de dépenses.

Ces états devront être approuvés par lui, et il ne pourra y être apporté de changement qu'avec son approbation.

25. Les comptes des recettes et dépenses seront arrêtés chaque mois, et adressés à notre grandchancelier pour être par lui examinés.

TITRE V. De la discipline.

26. Aucune élève ne pourra sortir de la maison, même pour le temps le plus court, à moins qu'il n'y ait des raisons de santé ou des affaires de famille très-pressantes : dans l'un et l'autre de ces cas, la sortie devra être autorisée par notre grandchancelier, sur la demande motivée de la superieure générale.

27. Il y aura un parloir pour les élèves; elles pourront, avec la permission de la supérieure gé

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Donné au château des Tuileries, le seizième jour du mois de mai de l'an de grace 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

V. D'après une ordonnance du 20 mars 1820, les places gratuites à St.-Denis et dans les deux succursales, sont exclusivement réservées aux filles des membres de la Légion d'Honneur.

Les filles des membres des autres ordres royaux peuvent obtenir, à St.-Denis, des places d'élèves pensionnaires payant 1,000 fr. par an.

Enfin, une dernière ordonnance du 23 avril 1821, porte que les places gratuites seront données, savoir:

« A St.-Denis, aux filles des membres de la Légion-d'Honneur, sans fortune, qui auront le grade d'officiers supérieurs et au-dessus, ou une fonction civile correspondante à ce grade;

«Dans les succursales, également aux filles des membres de la Légion-d'Honneur, sans fortune, ayant le grade de capitaine et au-dessous, jusqu'à celui de soldat exclusivement, ou une fonction civile correspondante à un grade inférieur.

« A St.-Denis et dans les deux succursales, illa conquête de l'île de Rhodes, s'y etablirent vers n'est donné qu'une place gratuite par famille. A l'an 1310, et s'intitulèrent chevaliers de Rhodes. St.-Denis seulement, des places d'élèves pension- Soliman II leur ayant arraché cette possession, ils naires payant 1,000 fr. par an, sont accordées aux errèrent d'établissements en établissements, jusfilles, sœurs, nièces ou cousines de membres des qu'en 1530, époque où ils se fixèrent dans l'île ordres royaux, ayant de la fortune. de Malte qui leur fut donnée par Charles-Quint. Ces ordres ont été abolis par diverses lois de la révolution.

Tels sont les principes par lesquels sont régis les établissements consacrés à l'éducation des filles, sœurs, nièces et cousines des membres des ordres royaux. Leur analyse complète ce que nous avions à dire sur cette matière importante.

ORDRES SUPPRIMÉS. Parmi les anciens ordres de chevalerie qui ne subsistent plus, il en est qui n'ont eu qu'une existence éphémère; tels sont ceux de la Geneste, institué par CharlesMartel, du Navire et du Croissant, fondé par saint Louis, en 1269, de l'Etoile, créé par le roi Jean, en 1350, de la Ceinture de l'espérance, établi par Charles VI, en 1389.

Une loi du 28 mars 1792, ordonna que les domaines qui faisaient partie de la dotation des ordres religieux et militaires de St.-Lazare et de NotreDame du mont Carmel et autres y-réunis, seraient aliénés suivant les formes décrétées pour les autres biens nationaux, et leurs revenus administrés de même; qu'à compter de sa publication, il ne serait fait aucun paiement sur lesdits revenus aux membres de ces ordres.

L'ordre de Malte lui-même n'a point survécu à cette abolition de toutes les distinctions sociales. Un decret de l'Assemblée constituante, du 4 août 1789, supprima toutes les dîmes qu'il possédait. Il fut dépouillé de ses propriétés par un autre décret du 2 novembre suivant, qui mit à la disposition de la nation tous les biens ecclésiastiques. Enfin le 19 septembre 1792, il fut décrété que les biens de l'ordre de Malte seraient administrés et vendus comme les autres domaines nationaux.

Dès cette époque, l'ordre de Malte ne fut plus considéré que comme une puissance étrangère. Il fut même traité en ennemi : assiégé et vaincu par le général en chef de l'armée d'Orient, il signa, le 24 prairial an vi, une capitulation par laquelle il renonça, en faveur de la France, à tout droit de souveraineté tant sur l'ile de Malte que sur celles de Gozo et de Comino.

Il en est d'autres qui ont eu une longue durée. Ce sont l'ordre de St.-Lazare dont l'institution remonte aux premières croisades; l'ordre de Notre-Dame du mont Carmel, créé par Henri IV en 1607, et réuni à celui de St.-Lazare par lettres-pa tentes du mois d'avril 1608; l'ordre du St.-Sépulcre, aussi ancien que celui de St.-Lazare; enfin l'ordre de Malte, dont l'abbé Vertot a publié l'histoire, et dont il dit : « Cet ordre d'abord hospitalier, devenu militaire, et depuis souverain, que la charité fit naître, que le zèle de défendre les lieux saints arma ensuite contre les Infidèles, et qui, dans le tumulte des armes et au milieu d'une guerre continuelle, sut allier les vertus paisibles de la religion avec la plus haute valeur dans les combats, fut institué vers la fin du douzième Deux ans après, les chances de la guerre firent siècle. Il avait commencé lorsque la ville de Jéru- passer ces trois îles sous la puissance de l'Anglesalem était encore sous la puissance des Infidèles. terre, qui les a gardées malgré cette disposition Les religieux y desservaient un hôpital dédié à du traité d'Amiens, du 6 germinal an x : « Les saint Jean l'aumônier, d'où ils furent appelés les îles de Malte, de Gozo et de Comino seront renhospitaliers de St.-Jean de Jérusalem. Les chrétiens dues à l'ordre de St.-Jean de Jérusalem, pour être ayant fait la conquête de cette ville, ces hospita- par lui tenues aux mêmes conditions auxquelles liers crurent devoir seconder de si heureuses en-il les possédait avant la guerre.» treprises, et joindre la valeur à l'humanité. Ils Le dernier gouvernement avait institué l'ordre prirent donc les armes pour défendre les chemins contre les incursions des Infidèles. Cette nouvelle fonction leur attira un grand nombre de nobles de toute la chrétienté; alors le titre de chevaliers fut joint à celui d'hospitaliers, et l'ordre fut composé de trois sortes de religieux : de frères chevaliers, de clercs et de frères servants. Les papes leur accordèrent les plus grands priviléges, et ajoutèrent aux trois vœux ordinaires, celui de secourir les pélerins et de combattre les Infidèles.

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Après la prise de Jérusalem par Soliman, en 1187, les chevaliers hospitaliers se retirèrent dans la forteresse de Margat, et quelques années après dans celle de St.-Jean-d'Acre où l'ordre subsista près de cent ans. Chassés par les Sarrasins, ils trouvèrent un asile dans l'île de Chypre, firent

des Trois Toisons d'or, spécialement destiné à récompenser les services militaires, et dont le comte Andréossy fut nommé grand chancelier, par décret du 14 octobre 1810. Un décret du 18 octobre 1811 avait également créé l'ordre de la Réunion destiné à récompenser les services rendus dans l'exercice des fonctions judiciaires ou administratives, et dans la carrière des armes.

Mais ces ordres nouveaux ont été abolis par une ordonnance du roi du 19 juillet 1814, portant suppression des ordres dits d'Espagne et de Westphalie; et par une autre ordonnance du 28 juillet 1815, portant suppression de l'ordre de la Réunion. Une troisième ordonnance du même jour a pareillement annulé l'ancienne décoration. dite des Deux-Siciles.

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