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émission. Ce délai est porté à six mois dans les relations avec les pays hors d'Europe ou de ces pays entre eux, sauf arrangement contraire entre les Offices intéressés.

2. Passé ce terme, ils ne peuvent plus être payés que sur un visa pour date donné par l'Administration qui les a émis et à la requête de l'Administration dont dépend le bureau destinataire.

3. Le visa pour date doit être inscrit sur le titre même, et donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue au § 1 du présent Article.

4. Les mandats dont le payement n'a pas été réclamé en temps utile sont renvoyés aussitôt après l'expiration du délai de validité ordinaire par l'Administration qui en est dépositaire à l'Administration du pays d'origine.

IX.-1. Les mandats non payés aux destinataires sont remboursés aux envoyeurs aussitôt que l'Administration du d'origine est rentrée en possession de ces mandats.

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2. Les mandats égarés, perdus, ou détruits peuvent être remplacés, sur la demande de l'envoyeur ou du destinataire, par des autorisations de payement que délivre l'Administration du pays d'origine, après avoir constaté, d'accord avec l'Administration du pays de destination, que le mandat n'a été ni payé ni remboursé. Aucune nouvelle taxe n'est exigée pour les autorisations de payement.

3. Lorsque le remboursement d'un mandat égaré, perdu, ou détruit est demandé par l'envoyeur, celui-ci doit fournir, avec son récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement, une attestation du destinataire portant que le mandat n'a pas été aliéné, qu'il ne lui est pas parvenu, ou qu'il a été adiré ou détruit après réception.

L'Administration du pays d'origine accorde le remboursement après s'être assurée que l'Office de destination n'a pas payé et ne payera pas le mandat.

X.-1. Le payement des mandats est régi par les dispositions en vigueur dans le service intérieur de l'Office de destination, auquel incombe la responsabilité des payements sur faux acquit.

2. Pour dégager sa responsabilité à l'égard de tout mandat payé par lui, cet Office doit être en mesure d'établir: (1) que ses règlements comportent toutes les garanties nécessaires pour la constatation de l'identité du destinataire; (2) que le payement a eu lieu dans les conditions prescrites par les dits règlements.

XI-1. Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire demande à recevoir avis du payement de ce mandat, le bureau d'origine appose sur le titre le timbre-poste représentant le droit fixe perçu de ce Il annule ce timbre-poste par l'inscription très apparente des mots," Avis de payement."

2. S'il s'agit d'un mandat télégraphique, le timbre-poste représentant la taxe due de ce chef est appliqué sur la copie ou l'avis d'émission.

3. Le bureau payeur adresse, le jour même du payement, au bureau d'origine, chargé d'en faire la remise au déposant, un avis conforme ou analogue au modèle (D) annexé au présent Règlement.

XII-1. Chaque Administration dresse, à la fin de chaque mois, pour chacune des autres Administrations, un compte particulier conforme au modèle (E) annexé au présent Règlement, et sur lequel sont récapitulés et, autant que possible, classés par ordre alphabétique des noms des bureaux d'émission, tous les mandats payés par ses propres bureaux, pour le compte de l'Office correspondant pendant le mois précédent.

2. Elle inscrit également sur ce compte le montant du droit qui lui revient, en vertu du § 2 de l'Article III de l'Arrangement, sur les mandats payés par ses bureaux.

3. Le compte particulier, accompagné des mandats payés et quittancés, est transmis sans retard à l'Administration correspondante.

4. A défaut des mandats payés, un compte particulier négatif est adressé à l'Administration correspondante.

XIII.-1. Quinze jours, au plus tard, après la vérification et l'acceptation des comptes réciproques, la balance est faite dans un compte général que dresse l'Administration créditrice (sauf autre arrangement entre les Offices intéressés), en se conformant pour la conversion des monnaies, s'il y a lieu, au § 2 de l'Article VI de l'Arrangement.

2. Le compte général doit être arrêté dans un délai de deux mois après l'expiration du mois auquel il se rapporte. Ce délai est porté à quatre mois dans les relations avec les pays situés hors d'Europe ou de ces pays entre eux.

3. Sauf arrangement contraire, la différence formant le solde du compte est payée au moyen de traites payables à vue ou à courte échéance sur la capitale ou sur une place commerciale du pays créditeur, en monnaie métallique de ce pays, et sans aucune perte pour lui, les frais du payement restant à la charge de l'Office débiteur.

Ces traites peuvent être exceptionnellement tirées sur un autre pays, à la condition que les frais d'escompte soient à la charge de l'Office débiteur.

4. Ce payement doit être effectué, au plus tard, quinze jours après que le compte général a été contradictoirement arrêté. Toute Administration qui se trouve à découvert, vis-à-vis d'une autre Administration, d'une somme supérieure à 50,000 fr., a le droit de

réclamer, même avant la clôture du compte, un acompte ou solde provisoire jusqu'à concurrence des trois quarts du montant de sa créance. Le cas échéant, il doit être satisfait à sa demande dans le délai de huit jours.

XIV.-1. Les Administrations des pays contractants doivent se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau International de l'Union Postale Universelle, et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'Arrangement, savoir:

(1.) Le tarif et, s'il y a lieu, le taux de conversion monétaire ou le cours qu'elles appliquent en exécution de l'Article II de l'Arrangement;

(2.) La nomenclature de ceux de leurs bureaux respectifs qu'elles autorisent à émettre et à payer des mandats internationaux ou l'avis que tous leurs bureaux participent à ce service;

(3.) Un exemplaire du mandat qu'elles emploient;

(4.) L'orthographe des noms de nombre, de 1 à 500, qui peuvent être écrits en toutes lettres, dans leur langue respective, sur les mandats émis par elles;

(5.) La durée des délais après lesquels leur législation respective attribue définitivement à l'État le montant des mandats dont le payement n'a pas été réclamé par les ayants droit;

(6.) Le cas échéant, l'avis de leur participation à l'échange des mandats télégraphiques;

(7.) La liste des pays avec lesquels elles échangent des mandats de poste.

2. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard de l'un ou l'autre des sept points ci-dessus mentionnés, doit être notifiée sans retard de la même manière.

XV.-1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'Article XXV de la Convention principale, toute Administration des Postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau International, des propositions concernant les dispositions du présent Règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'Article XXXIX du Règlement de Détail et d'Ordre de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

(1.) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux Articles ou de la modification des dispositions du présent Article et des Articles II, X, et XVI du présent Règlement ;

(2.) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des Articles I, III, IV, V, VI, IX, et XI;

(3.) La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des

autres Articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'Article XXIII de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau International à toutes les Administrations de l'Union. 5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois au moins après sa notification.

XVI.-1. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement.

2. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les parties intéressées. Fait à Vienne, le 4 Juillet, 1891.

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CONVENTION concernant l'Échange des Colis Postaux, conclue entre l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili,ʻ la République de Colombie,† la République de Costa-Rica, le Danemark et les Colonies Danoises, l'Égypte, l'Espagne, la France et les Colonies Françaises, la Grèce, l'Italie, la Répu blique de Libéria, le Luxembourg, le Monténégro, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas et les Colonies Néerlandaises, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, le Salvador,† la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie,† l'Uruguay, et les ÉtatsUnis de Venezuela.-Signée à Vienne, le 4 Juillet, 1891.

LES Soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, vu l'Article XIX de la Convention principale,§ out, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la Convention suivante :

ART. I.-1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis

Not signed by Chile, Costa Rica, or Paraguay.

Not ratified by Colombia, Salvador, or Turkey.

Adhesion of Chile notified by Circular of May 30, 1892; of Dominican Republic, April 28, 1892.

§ Page 513.

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