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Dispositions générales.

Art. 1. Les concierges, ainsi qu'il est prescrit par la loi tiennent un registre, coté et paraphé à toutes les pages, sur lequel ils inscrivent de suite et sans aucun blanc, les prisonniers qui leur sont amenés, ainsi que l'acte ou l'ordre d'envoi; ils y portent également en marge l'acte ou l'ordre de la remise de chaque prisonnier, la date de la sortie, ainsi que l'ordonnance, l'arrêté ou le jugement, en vertu duquel elle a lieu.

2. Le concierge de chaque maison et le commis au greffe, ne pourront jamais s'absenter l'un et l'autre à la fois; l'un d'eux sera toujours présent au greffe ou dans la maison.

Les concierges ne pourront jamais découcher sans y être autorisés.

3. Tous les employés dans les prisons sont subordonnés aux concierges, dont ils reçoivent et exécutent les ordres.

4. Tous les prisonniers entrans, avant d'être introduits *parmi les autres, seront visités par le médecin de la maison, afin d'être assuré qu'ils ne sont point malades; ceux qui seraient reconnus malades, seront placés dans l'infirmerie.

5. Les chambres et dortoirs des prisonniers non condamnés, seront ouverts à six heurs du matin, depuis le 1er Avril jusqu'au ler Octobre, et à huit heurs le reste de l'année.

6. Les prisonniers seront renfermés dans les dortoirs et chambres; savoir, ceux qui ont des chambres particulières à neuf heures du soir, depuis le 1er Avril jusqu'au 1er Octobre, et a six heurs le reste de l'année.

Les autres seront renfermés en tout tems, une demi-henrs avant la nuit. Lors de la fermeture, il sera fait un appel nominal de tous les prisonners.

7. Les concierges visiteront tous les jours les prisonniers placés au secret. Ils leurs feront prendre l'air lorsque les autres prisonniers ne se trouveront pas dans les cours, et ils les feront toujours accompagner par un employé.

8. Il est défendu aux prisonniers de troubler l'ordre et la tranquillité qui doivent régner dans les cours et promenoirs, pendant les heures de la promenade.

Ceux qui contreviendraient à cette défense, seront punis, pour la première fois, par la privation de promenade pendant trois jours, et en cas de recédive, pendant huit jours.

9. Aucun prisonnier ne pourra travailler dans le greffe, il ne pourra y rester momentanément que pour ses affaires personnelles, et après y avoir été appelé par le concierge.

10. Aucun prisonnier ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, s'arrêter dans les guichets; il ne pourra même passer d'un corps de logis à l'autre sous le prétexte de visiter les autres prisonniers ou autrement; les gardiens qui le souffriraient, seront punis, pour la première fois, par la privation de sortie pendant un mois, et la seconde fois ils seront destitués.

11. Les chambres particulières, lorsqu'elles n'auront point été données par nous, appartiendront de droit aux prisonniers les plus anciens, et contre lesquels il ne nous sera parvenu aucune plainte, sans qu'il puisse être exigé d'eux, à ce sujet, aucune espère de rétribution.

Dans les chambres où il y a plusieurs lits, et dans les dortoirs, les places les plus commodes appartiendront aux pri sonniers les plus anciens, aux mêmes conditions que celles cidessus.

12. Tous les jours, à neuf heures du matin, depuis le 1er Avril jusqu'au 1er Ooctobre, et à dix heures le reste de l'année, les lits des prisonniers non-condamnés seront faits, et les chambres et dortoirs seront balayés, nétoyés et aérés.

13. Le pain ne sera distribué chaque jour qu'après ce

service.

14. Les prisonniers seront soigneusement fouillés en entrant dans la prison, mais avec tous les égards et la décénce que le malheur commande; ils le seront également toutes les fois que Fa sûreté l'exigera, pour être assuré qu'ils n'ont point d'armes ou d'instrumens propres à favoriser l'évasion.

Il sera fait en outre de fréquentes visites dans les chambres et dortoirs de jour ou de nuit, et les barreaux des croisées et grilles seront sondés chaque jour.

Les prisonniers qui seront extraits, seront également fouillés, ainsi qu'à leur rentrée, s'ils sont ramenés.

Cette fouille sera faite par les gardiens.

15. Il est défendu aux anciens prisonniers d'exiger ou de prendre aucune chose des nouveaux venus, en argent, vivres ou effets, ni de prendre ou cacher leurs vêtemens, ni de les maltraiter sous prétexte du droit de bienvenue.

Les contrevenans seront, outre la restitution à laquelle ils seront tenus, placés pendant dix jours dans la chambre de punition: ils seront punis plus sévèrement, suivant la gravité des cas dont il nous sera rendu compte.

16. Il est défendu aux prisonniers d'insulter le concierge et les autres employés de la maison.

Les contrevenans seront placés, pendant deux jours, dans la chambre de punition; ils seront punis plus sévèrement s'ils opposaient de la résistance ou des voies de fait à l'exécution des ordres du concierge, indépendamment des poursuites devant les tribunaux s'il y a lieu.

Il leur est recommandé de traiter les prisonniers avec douceur et humanité.

18. On ne peut communiquer avec les prisonniers qu'après en avoir obtenu la permission; cette permission est limitée, et elle est personnelle.

Les avoués et avocats connus, ou munis de leur diplôme, chargés des affaires des prisonniers qui sont en jugement, sont seuls exceptés de cette disposition.

L'entrée de la prison pour les personnes munies de permiseion, aura lieu de dix heures du matin jusqu'à cinq heures du soir, depuis le 1er Avril jusqu'au 1er Octobre, et jusques à trois heures seulement, le reste de l'année. Le concierge y tiendra soigneurement le main: aucune exception ne pourra avoir lieu sans notre autorisation spéciale.

19. Les permissions étant personnelles, le concierge et les employés veilleront avec soin à ce que les personnes qui se présenteront soient bien celles désignées dans les permis

sions.

Les inspecteurs des prisons véritieront ces permissions lors de leurs visites dans les prisons.

20. La communication des personnes munies de permission, avec les prisonniers non condamnés, ne peut avoir lieu que dans les parloirs établis à cet effet, et pendant une heure seule ment, ou sur un ordre exprès, dans une pièce désignée à cet effet, en présence du concierge et d'un employé commis par lui, qui ne pourra en sortir tant que durera la communication, Les avoués ou avocats communiqueront de droit avec leurs cliens dans cette salle,

Les salles qui servaient à la Force et à Sainte-Pélagie au restaurant, sont désignées pour cet usage.

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Il est expressément défendu aux concierges et employés de souffrir que les personnes qui vont visiter les prisonniers, boivent et mangent avec eux.

21. Les employés veilleront à ce que la décence et les bonnes mœurs règnent dans les parloirs pendant les communications.

22. Les personnes munies de permission pour communiquer avec les prisonniers sérout fouillées en entrant et en sortant, savoir les hommes par les gardiens, et les femmes par celle préposées à ce service.

Cette mesure de sûreté sera exécutée avec toute l'honnêteté et la décence nécessaires.

Les personnes qui seraient trouvées nanties d'instrumens ou d'objets contraires à la sûreté, seront de suite renvoyées avec le rapport du concierge, leur permission et les pièces de conviction à la préfecture de police pour être statué ce qu'il ap partiendra: et il est laissé à la prudence du concierge d'ex cepter de la fouille les personnes qui, par leur état ou leurs fonctions mériteraient sa confiance, et ne seraient pas dans le cas de compromettre sa responsabilité.

23. Toute espèce de commerce, vente et achat sont expres sément défendus aux prisonpiers, soit entr'eux, soit avec les employés, et sous quelque prétexte que ce soit.

Ceux qui contreviendraient à cette défense seront punis par la confiscation au profit des pauvres, des marchandises saisies ou des objets provenans de ce commerce; ils seront en outre

placés, pendant vingt-quatre heures dans la chambre de punition.

Les employés qui se rendraient coupables de cette contravention seront destitués.

24. Le prèt sur gages est expressément défendu parmi les prisonniers; ces prêts ou toutes autres dettes usuraires coutractées entre eux, ue seront pas reconnus. Les nantissemens seront confisqués au profit des pauvres, et les prêteurs seront placés pendant vingt-quatre heures dans la chambre de punition, et plus long-tems s'il y a lieu.

25. Toute espèce de jeu de hasard est interdite aux pri

Bouniers.

Ceux qui contreviendraient à cette défense, seront punis par la confiscation au profit des pauvres, des objets servant aux jeux et de l'argent saisi; ils seront, en outre, placés pendant trois jours dans la chambre de punition, pour la première fois, et en cas de récidive, pendant huit jours.

26. Les concierges auront soin de classer les prisonniers suivant l'espèce de délits dont ils sont prévenus, suivant leur âge et condamnation.

Les enfans seront placés dans un bâtiment particulier, et jamais ils ne seront confondus avec les autres prisonniers.

Le concierge et les gardiens veilleront avec grand soin à ce qu'il ne se passe rien, dans les chambres ou dans les dortoirs, de contraire aux bonnes mœurs: ils impêcheront les prisonniers de se quereller et de se battre.

27. Les concierges feront de fréquentes visites et à heures. différentes, tant de jour que de nuit, dans les chambres et dans les dortoirs: ils écouteront les plaintes que pourraient faire les prisonniers contre les employés sous leurs ordres, ils les examineront, y feront droit provisoirement, et en feront rapport dans les vingt-quatre heures.

Ils veilleront à ce qu'aucon prisonnier malade ne reste dans les chambres ou dans les dortoirs ; ils feront visiter incontinent par le médecin, ceux qui se plaindraient, et s'ils sont reconnus malades, ils les feront passer à l'infirmerie pour y être spigués.

Le prisonnier pour dettes, s'il est dans une chambre où sont logés plusieurs prisonniers, sera placé dans une chambre particulière pour y être traité à ses frais s'il en a les moyens, et s'il est dénué de facultés, il sera placé à l'infirmerie.

28. Il est défendu aux prisonniers de conserver de la lumière dans les chambres et dortoirs une heure après la fermeture, sans l'autorisation du concierge, qui ne doit l'accorder, qu'après s'être assuré de l'indispensable nécessité; et en ce cas, il devient responsable de tout événement.

Les contrevenans à cette défense seront privés de lumière pendant cinq jours.

29. Les prisonniers peuvent faire venir de chez eux ou da

par écrit, des infractions et défaut de fournitures qui pourraient avoir lieu.

Ils s'assureront chaque jour par eux-mêmes de la qualité et de la quantité des alimens fournis par l'entrepreneur aux pri sonniers, tant valides que malades.

Il visiteront regulièrement, au moins une fois par jour, les infirmeries, et s'assureront des soins donnés aux malades, et ils y feront mainter.ir la propreté et la salubrité.

48. La messe se dira, depuis le 1er Avril jusqu'au 1er Octobre, à neuf heures du matin, et le reste de l'année à dix heures.

Tout individu détenu, de quelque religion qu'il soit, peut, en cas de maladie principalement, demander un prêtre on ministre de son culte, lequel sera admis dans la prison, à toute heure, en se faisant préalableinent reconnaître et autoriser par nous.

Dispositions particulières, relatives aux prisons où il existe des condamnés.

49. Les prisonniers condamnés, étaut tous obligés au travail, se leveront à cinq heurs du matin, depuis le 1er Avril jusqu'au Ier Octobre, et après avoir fait leurs lits et nétoyé leurs chambres ou dortoirs, ils entreront dans leurs ateliers respectifs à six heures. Ils prendront leur repas à onze heures, et reprendront le travail à midi, qu'ils continueront jusqu'à sept heures du soir.

En sortant des ateliers, ils jouiront de la promenade jusqu'à sept heures et demie ou environ, suivant la croissance ou diminution des jours.

Dans les prisons des Madelonnettes, Saint-Lazarre et de la Petite-Force, le repas et la récréation auront lieu en tout tems, depuis midi jusqu'à deux heures.

50. Depuis le 1er Octobre jusqu'au ler Avril, ils se leve ront à sept heures, et entreront dans les ateliers à huit, ils prendront leur repas à midi, et rentreront à une heure dans les ateliers, d'où il sortiront, savoir: ceux dont les travaux ne permettent pas la veillée, à quatre heurs ou environ, suivant la croissance ou la diminution de jours. Ils jouiront de la promenade, s'il y a lieu, pendant une demie heure, et seront renfermés ensuite; et ceux placés dans les ateliers où la veillée est établie, n'en sortiront qu'à huit, et seront renfermés aussitôt.

51. Il est enjoint aux concierges de surveiller par eux-mê mes les travaux, de les activer de tous leurs moyens ; de maintenir l'ordre et la tranquillité dans les atteliers; de ne pas permettre aux condamnés de s'en absenter, si ce n'est pour

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