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ou partielle, à la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.

XVI. La législation intérieure de chacun des pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente Convention.

XVII.-1. Les stipulations de la présente Convention ne portent pas restriction au droit des Parties Contractantes de maintenir et de conclure des Conventions spéciales, ainsi que de maintenir et d'établir des Unions plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des colis postaux.

2. Toutefois les Offices des pays participant à la présente Convention, qui entretiennent un échange de colis postaux avec des pays non contractants, admettent tous les autres Offices participants à profiter de ces relations pour l'échange des colis postaux avec ces derniers pays.

XVIII.-1. Les pays de l'Union Postale Universelle qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'Article XXIV de la Convention principale, en ce qui concerne les adhésions à l'Union Postale Universelle.

2. Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la présente Couveution réclame la faculté de percevoir une surtaxe supérieure à 25 centimes par colis, le Gouvernement de la Confédération Suisse soumet la demande d'adhésion à tous les pays contractants. Cette demande est considérée comme admise si, dans un délai de six mois, aucune objection n'a été présentée.

XIX. Les Administrations des Postes des pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.*

XX. La présente Convention est soumise aux conditions de revision déterminées par l'Article XXV de la Convention principale.

XXI.-1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'Article XXV de la Convention principale, toute Administration des Postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau International, des propositions concernant le service des colis postaux.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé au § 2 de l'Article XXVI de la Convention principale.

* See Règlement, page 987.

3. Pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir :

(a.) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux Articles, de la modification du présent Article ou des dispositions des Articles I, II, III, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XX, et XXII de la présente Convention;

(b.) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la présente Convention autres que celles des Articles précités et du présent Article;

(c.) La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la présente Convention, sauf le case de litige prévu à l'Article XXIII de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et dans le troisième cas par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'Article XXVI de la Convention principale.

Toute modification ou résolution n'est exécutoire que deux mois au moins après sa notification.

XXII.-1. La présente Convention sera mise à exécution le 1er Juillet, 1892.

2. Elle aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit laissé à chaque Partie Contractante de se retirer de cette Convention moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération Suisse.

3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs Administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente Convention, et sans préjudice des droits réservés par les Articles XVI et XVII précédents.

4. La présente Convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Convention à Vienne, le 4 Juillet, 1891.

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LICHTERVELDE.

LUIZ BETIM PAES LEMF.

P. M. MATTHEEFF.

G. MICHELSEN.

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LUND.

Y. SABA.

FEDERICO BAS.

MONTMARIN.

J. DE SELVES.

ANSAULT.

G. GABRIÉ.

J. GEORGANTAS.

EMIDIO CHIARADIA.

FELICE SALIVETTO.

BARON DE STEIN.

W. KOENTZER.

C. GOEDELT.
MONGENAST.

OBENTRAUT.

DR. HOFMANN.
DR. LILIENAU.

HABBERGER.

THB. HEYERDAHL.

HOFSTEDE.

BARON VAN DER FELTZ.

JOHS. J. PERK.

GUILHERMINO AUGUSTO

DE BARROS.

COLONEL A. GORJEAN,

S. DIMITRESCU.

LOUIS KEHLMANN.

SVETOZAR J. GVOZDITCH.

ET. W. POPOVITCH.

LUANG SURIYA NUVATR.

H. KEUCHENIUS.

E. VON KRUSENSTJERNA,
ED. HÖHN.

C. DELESSERT.
MONTMARIN.

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Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue à la date de ce jour, relativement à l'échange des colis postaux, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des petits colis et qui adhère à la Convention susmentionnée aura la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

L'Administration Postale de ce pays devra s'entendre avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la Convention, spécialement pour organiser le service d'échange à la frontière.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations Postales des autres pays contractants et avec le Bureau International.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole Final, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans la Convention, et ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement Autrichien, et dont une copie sera remise à chaque partie.

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LICHTERVELDE.

LUIZ BETIM PAES LEME. P. M. MATTHEEFF.

G. MICHELSEN.

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LUND.

Y. SABA.

FEDERICO BAS.

MONTMARIN.

J. DE SELVES.

ANSAULT.

G. GABRIE.

J. GEORGANTAS.

EMIDIO CHIARADIA.

FELICE SALIVETTO.

BARON DE STEIN.

W. KOENTZER.
C. GOEDELT.
MONGENAST.

OBENTRAUT.

DR. HOFMANN.

DR. LILIENAU.

HABBERGER.

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