Au moment de procéder à la signature de la Convention concluo à la date de ce jour, relativement à l'échange des colis postalix, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit : Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des petits colis et qui adhère à la Convention susmentionnée aura la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises. L'Administration Postale de ce pays devra s'entendre avec les entreprises de chemivs de fer et de navigation pour assurer la complèto exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la Convention, spécialement pour organiser le service d'échange à la frontière. Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations Postales des autres pays contractants et avec le Bureau International. En foi de quoi les Plévipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole Final, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans la Convention, et ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera déposé aux arcbives du Gouvernement Autrichien, et dont une copie sera remise à chaque partie. Vienne, le 4 Juillet, 1891. Dr. V. STEPHAN. FRITSCH. OBENTRAUT. HABBERGER. P. HEIM. LICHTERVELDE. G. MICHELSEN. Pour la Belgique Rica lonies Danoises Pour l'Égypte Pour l'Espagne Pour la France Pour les Colonies Françaises LUND. Pour la République de Libéria.. Pour le Luxembourg Pour le Monténégro Pour la Norvège.. Pour le Paraguay Pour les Pays-Bas HOFSTEDE. GUILHERMINO AUGUSTO DE BARROS. COLONEL A. GORJEAN. S. DIMITRESCU. LOUIS KEHLMANN. SVETOZAR J. GVOZDITCH. ET. W. POPOVITCH. LUANG SURIYA NUVATR. H. KEUCHENIUS. E. VON KRUSENSTJERNA. ED. HÖHN. C. DELESSERT. MONTMARIN. Pour la Turquie.. Pour l'Uruguay .. E. PETACCI, GUARCH. Pour les États-Unis de Vene zuela .. CARLOS MATZENAUER. REGLEMENT de Détail et d'Ordre pour l'Exécution de la Con vention concernant l'Echange des Colis Postaux. – Vienne, le 4 Juillet, 1891. Les Soussignés, vụ l'Article XIX de la Convention principale, * et l’Article XIX de la Convention concernant l'échange des colis postaux,t ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exécution de la dite Convention : 1.-1. Les Administrations Postales des pays contractants qui entretiennent des services maritimes réguliers désignent, aux Offices des autres pays contractants, ceux de ces services qui peuvent être affectés au transport des colis postaux, en indiquant les distances. 2. Les Administrations des pays contractants se notifient mutuellement, au moyen de tableaux conformes au modèle (A) ci-annexé, savoir : (a.) La nomenclature des pays par rapport auxquels elles peuveut respectivement servir d'intermédiaires pour le transport des colis postaux; (6.) Les voies ouvertes à l'acheminement des dits colis, à partir de l'entrée sur leurs territoires ou daus leurs services; (c.) Le total des frais qui doivent leur être bonifiés de ce chef, pour chaque destination, par l'Office qui leur livre les colis. 3. Au moyen des tableaux (A) reçus de ses correspondants, cbaque Administration détermine les voies à employer pour la transmission de ses colis postaux et les taxes à percevoir sur les expéditeurs, d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le transport intermédiaire. 4. Chaque Administration doit, en outre, faire connaître directement au premier Office intermédiaire quels sont les pays pour lesquels elle se propose de lui livrer des colis postaux. 5. Chaque Administration doit communiquer aux Administrations contractantes quels sont les objets dont l'admission dans son pays n'est pas autorisée par les lois ou règlements. * Pago 513. | Page 970. II.-1. En exécution de l’Article V, paragraphe 1, de la Convention concernant les colis postaux, les Administrations des pays contractants qui n'ont pas le franc pour unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous : Pays. 50 centimes. 25 centimes. Allemagne Afrique Orientalo— Togo 16 centavos 8 centavos. 25 kreuzer 13 kreuzer. 200 reis 100 reis. 10 centavos 5 centavos. 10 centavos 6 centavos. 36 ore 18 öre. 10 cents 5 cents. 2 pias:res 1 piastre. 10 cents 5 cents. 20 soldi 10 soldi. 36 öre 18 öre. 25 cents 12} cents. 25 cents 12} cepts. 10 centavos 6 centavos. 100 reis 50 reis. 10 centavos de peso 5 centavos de peso. 15 atts 7} atts. 36 öre 18 öre. 2 piastres (80 paras) 1 piastre (40 paras). 10 centisimos 5 centisimos. 2. En cas de changement du système monétaire dans l'un des pays susmentionnés, l'Administration de ce pays doit s'entendre avec l'Administration des Postes Suisses pour modifier les équi. valents ci-dessus; il appartient à cette dersière Administration de faire notifier la modification à tous les autres Offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau International. 3. Toute Administration a la faculté de recourir, si elle le juge nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe précédent en cas de modification importante dans la valeur de sa monnaie. III.-1. Sont considérés comme encombrants : (a.) Les colis dépassant 1 millim. 50 centim. dans un sens quelconque; (6.) Les colis qui, par leur forme, ne se prêtent pas facilement au chargement avec d'autres colis, qui sont volumineux, ou qui demandent des précautions spéciales, tels que: plantes et arbustes en paniers, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boites à cigares vides en fardeaux, cartons et boites à chapeaux en bois, meublus, vannerie, jardinières, voitures d'enfants, rouets, vélocipèdes, &c. 2. Est réservée aux Administrations intéressées la faculté de limiter à 60 centim. le maximum de dimension dans un sens quelconque des colis postaux échangés avec les pays qui n'admettent pas les colis encombrants. Est réservée, en outre, aux Offices qui assirent des transports par mer la faculté de limiter à 20 décim. cubes le volume des colis destinés à être trans:nis par leurs services maritimes. 3. En ce qui concerne le calcul exact du volume, du poids, ou de la dimension des colis postaux, la manière de voir du bureau expéditeur doit être considérés comme prévalant, sauf erreur évidente. IV. Sont exclus du transport les colis contenant des matières explosibles ou inflammables, et, en général, les articles dangereux. Est réservée aux Administrations intéressées la faculté de s'entendre sur le transport des capsules et des cartouches métalliques chargées pour les armes à feu portatives et des éléments de fusées d'artillerie inexplosibles. Ces objets doivent être solidement emballés à l'intérieur et à l'extérieur dans des caisses ou des barils, et être déclarés tant sur le bulletin d'expédition que sur l'envoi même. V.-1. Pour être admis au transport, tout colis doit (1.) Porter l'adresse exacte du destinataire ; les adresses au crayon ne sont pas admises. Lorsqu'il s'agit de colis contenant des espèces monnayées, des matières d'or ou d'argent, ou d'autres objets précieux, cette adresse doit être écrite sur l'emballage mê ne du colis; (2.) Être emballé d'une manière qui répond à la duréo du transport et qui préserve suffisamment le contenu. L'emballage doit être tel qu'il soit impossible de porter atteinte au contenu sins laisser une trace apparente de violation ; (3.) Être scellé par un cachet à la cire, par un plomb, ou par un autre moyen, avec empreinte ou marque spéciale de l'expéditeur ; (1.) Eu cas de déclaration de valeur, porter cette déclaration sur l'adresse en francs et centimes, ou dans la monnaie du pays d'origine, sans rature ni surcharge, même approuvées. Lorsque la déclaration est formulée en une monnaie autre que la monnaie de franc, l'expéditeur ou l'Office du pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction en cette dernière monnaio, au pair, en indiquant, par de nouveaux chiffres placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs et centimes. 2. Les liquides et les corps gras facilement liquéfiables sont expédiés dans un double récipient. Eutre le premier (bouteille, |