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Vu les articles 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDOnné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, sur l'exercice 1846, un crédit supplémentaire de deux cent quatre-vingt-dix mille francs, applicable au chapitre XI (Missions extraordinaires).

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait à Saint-Cloud, le 24 Novembre 1846.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des affaires

étrangères,

Signé Guizor.

CERTIFIE Conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secré taire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 1 Décembre 1846,

N. MARTIN (du Nord).

* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimeria royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

No 1345.

V° 13,168.-ORDONNANCE DU RO1 qui ouvre au Ministre des Finances un Crédit supplémentaire sur l'exercice 1846

Au palais des Tuileries, le 15 Novembre 1846. *

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 19 juillet 1845, portant fixation du budget des déenses de l'exercice 1846, et contenant, article 6, la nomenclature les dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir à los ministres des crédits supplémentaires, en cas d'insuffisance dû-. nent justifiée des crédits législatifs;

Vu les articles 20, 21, 22 et 23 de notre ordonnance du 31 mai 838, portant règlement général sur la comptabilité publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et e l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des inances, sur l'exercice 1846, un crédit supplémentaire de la omme de sept cent dix-huit mille cinq cents francs (718,5001), pplicable aux chapitres et articles ci-après:

FORÊTS.

(Service administratif et de surveillance dans les départements.)

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rt. 2. Frais d'abatage et de façonnage des coupes et bois à exploiter par

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rt. 2. Portion contributive de l'État dans la réparation des che

mins vicinaux..

rt. 6. Avances recouvrables, frais d'adjudication des coupes de bois domaniaux et communaux, elc.....

REMBOURSEMENTS, RESTITUTIONS, ETC.

575,0001

38,500

35,000

CHAPITRE LXVII. - Remboursements sur produits indirects et divers. rt. 2. Forêts. Remboursements pour moins de mesure dans les coupes de bois de l'Etat, etc... . . TOTAL ÉGAL..

70,000 718,500

IX Série.

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2. La régularisation de ce crédit 'supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 15 Novembre 1846.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

des finances,

Signé LAPLAGNE.

N° 13,169.

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ORDONNANCE DU ROI portant fixation de l'effectif des Forces navales du Royaume, sur le pied de paix.

Au palais de Saint-Cloud, le 22 Novembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu la loi du 3 juillet 1846, qui affecte une somme de quatrevingt-treize millions aux constructions navales et à l'approvisionnement des arsenaux;

er

Vu l'ordonnance royale du 1 février 1837 (1), et les décisions royales des 4 mars 1842 et 10 novembre 1845;

Vu l'avis du conseil d'amirauté;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1. L'effectif des forces navales du royaume sur le pied de paix sera porté, dans l'intervalle de temps fixé par la loi d: 3 juillet 1846, à trois cent vingt-huit bâtiments de guerre, tant à voiles qu'à vapeur, qui seront subdivisés en rangs et classes, ainsi qu'il suit :

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2. Sur les quarante vaisseaux et les cinquante frégates désinés en l'article précédent, vingt-quatre vaisseaux et quarante égates seront entretenus à flot; seize vaisseaux et dix fréates seront maintenus en chantiers aux vingt-deux vingt-quaièmes d'avancement.

Le matériel d'armement d'artillerie des vaisseaux et fréites désarmés sera maintenu au complet dans les magasins es ports.

On réunira également le quart au moins du matériel d'armeent nécessaire aux seize vaisseaux et aux dix frégates en antiers.

3. En outre de l'état naval ci-dessus, il sera tenu en chaners une réserve de vaisseaux et de frégates portés au terme oyen de quatorze vingt-quatrièmes d'avancement.

Le nombre en sera régié par notre ministre de la marine, raison des circonstances et des besoins du service.

4. Tous les bâtiments à voiles de rangs inférieurs aux frétes, ainsi que les batiments à vapeur de toutes classes, seront tretenus à flot.

5. Les subdivisions en rangs ou classes indiqués par l'arle 1er de la présente ordonnance, pour les vaisseaux, frétes, corvettes et bricks, ne seront pas considérés comme ictement obligatoires. Notre ministre de la marine aurá là culté d'y apporter telles modifications qu'il jugera utiles, près les besoins du service.

6. L'artillerie des bâtiments de tous rangs qui sont mainant à flot continuera à être réglée ainsi qu'il est prescrit r l'ordonnance du 1er février 1837, sauf les changements qui urraient être ordonnés à titre d'essais.

Quant aux bâtiments en chantiers et à ceux qui seront cons truits ultérieurement, notre ministre de la marine pourra modifier la composition de leur artillerie, et y introduire des bouches à feu de nouveaux calibres, dont l'emploi serait jugé plus avantageux pour le service de la flotte.

7. L'ordonnance royale du 1 février 1837 est maintenue en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

8. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 22 Novembre 1846.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire déta de la marine et des colonies,

N° 13,170.

Signé BO DE MACKAT.

ORDONNANCE DU Ror qui ouvre au Budget du Mins tère des Finances, exercice 1845, deux chapitres destinés à recev l'imputation des payements faits pour rappels d'arrérages de Res viagères et de Pensions qui se rapportent à des exercices clos.

Au palais des Tuileries, le 23 Novembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

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cela

Vu l'article g de la loi du 8 juillet 1837, lequel est ainsi conçu « Pour le service de la dette viagère et des pensions, et pour de la solde et autres dépenses payables sur revues, la dépense «vant de base au règlement des crédits de chaque exercice ne se con posera que des payements effectués jusqu'à l'époque de sa clôture « Les rappels d'arrérages payés sur ces mêmes exercices, d'après <droits ultérieurement constatés, continueront d'être imputés suris crédits de l'exercice courant; mais, en fin d'exercice, le transpo « en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement * « crédit autorisé, chaque année, par une ordonnance royale qui s « soumise à la sanction des Chambres avec la loi de règlement « l'exercice expiré; »

Vu l'article 102 de notre ordonnance du 31 mai 1838, porta règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne les rentes viages et les pensions, d'appliquer les dispositions ci-dessus à l'exerc

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