Page images
PDF
EPUB

vité de l'infraction et de la culpabilité parce qu'elle se prolongerait jusqu'au repentir? Quel rapport y a-t-il entre le délit et l'endurcissement de son auteur? Sans doute la perversité est d'autant plus grave à nos yeux que l'acte est plus immoral ainsi un assassin nous paraît, non pas seulement plus dangereux, mais plus criminel qu'un voleur. Et pourtant l'assassin peut être moins endurci, plus capable de repentir sincère et de relèvement; il y a de petits délinquants incorrigibles. Et si nous punissons plus sévèrement l'assassin, c'est donc que nous considérons la gravité morale et sociale de son acte. Notre sentiment de justice ne serait point satisfait si on libérait l'assassin qui s'est repenti, pour garder en prison le voleur qui s'obstine à ne ressentir ni douleur ni remords. Mais puisque nous ne poursuivons ni ce but trop élevé qui est la conversion, ni cette fin utilitaire qui est l'amendement pour l'avenir, il faudra ouvrir les portes de la prison devant un détenu qui n'aura expié son délit que par la longueur de sa séquestration. La décision sur la libération sera, tout autant qu'entre les mains du juge, arbitraire, et on relâchera, comme par le passé, des individus incorrigés, dangereux, prêts à de nouveaux délits : et c'est précisément cette perspective que M. Kraepelin déclarait révoltante, dans le système des peines préfixes. La détermination à posteriori, si elle conserve les mêmes principes, aboutirait aux mêmes conséquences.

Est-ce à dire que l'indétermination n'offrirait aucun avantage pour réaliser une meilleure justice, plus satisfaisante pour la conscience publique? Tout d'abord la recherche d'une peine juste, équivalente à la faute, serait, en apparence au moins, plus conscencieuse, plus pénétrante. Et il ne faut pas

croire que le besoin ne s'en fasse point sentir; citons à ce sujet l'opinion de quelques jeunes criminels de la Seine, telle que M. Joly(1) l'a trouvée dans leurs mémoires : «< Ils s'écrient que la justice est injuste, parce qu'en jugeant l'homme, elle ne tient pas compte de son caractère, de son cœur, de ses souffrances, de son repentir et de son aptitude à revenir au bien ». D'une façon générale, le sentiment public réclame une répression expiatoire, bien plutôt que prolectrice et amendante. Lorsque l'attention du public est attirée par la presse sur la situation d'un prisonnier dont la détention se prolonge, bien que la libération conditionnelle puisse lui être accordée, l'idée dominante sera de se demander si la durée de la peine ne dépasse pas ou a dépassé le taux d'une juste expiation : il a assez souffert! diront les publicistes et la foule après eux. Ne doit-on pas tenir compte de ce sentiment, que ce soit pitié, indulgence irréfléchie, préjugé fortement ancré dans les esprits? Et bien souvent en effet la grâce ou la libération anticipée viennent abréger la peine de celui qui a expié.

Mais la libération conditionnelle ne suffit-elle pas en général à donner satisfaction à cette aspiration populaire; est-il nécessaire d'introduire l'indétermination? Il semble que ce ne serait qu'un raffinement inutile, la juste proportion des peines et des délits n'étant pas plus sûrement réalisable à posteriori qu'à priori. Le jugement du tribunal, tout approximatif qu'il est, avec son appréciation superficielle de la culpabilité et son ignorance fatale de l'effet de la peine, est sans doute préférable à une méthode qui ne serait

(1) Henri Joly, Le crime, 1888, p. 231.

que la recherche de l'absolu, si elle devait poursuivre une justice absolue. Contrairement à l'opinion de M. Gautier, il n'est pas bien certain pour nous, que la justice expiatoire puisse gagner à l'adoption du système nouveau, mais nous nous doutons bien de ce qu'elle y perdrait, pour la prévention générale et pour la liberté individuelle. Toutefois l'indétermination relative, limitée par le législateur et par le juge entre un maximum et un minimum, fixés spécialement à l'audience pour le condamné et prédéterminés pour le délit dans la loi, n'offre pas ces inconvénients; son but de justice serait moins ambitieux, mais peut-être la libération conditionnelle même ne peut-elle l'atteindre, tout modeste qu'il est.

II.

Tendances des partisans de la sentence indéterminée

La sentence indéterminée n'est sans doute pas inconciliable avec la théorie de justice absolue; mais on aperçoit évidemment qu'elle n'a pas dû être imaginée pour réaliser cet idéal de répression. En effet, ce n'est pas pour atteindre une équivalence plus exacte entre la peine et le délit, qu'on a proposé de réformer la méthode de fixation des peines. La supériorité du nouveau principe est à ce point de vue tout au moins douteuse. La sentence indéterminée est bien autrement logique et légitime, dès qu'on l'adapte au but pour lequel elle a été conçue. Ce but, c'est la protection sociale, par la détention prolongée des individus dangereux et l'amendement des malfaiteurs susceptibles d'amélioration. Nous examinerons séparémeut ces deux formes de peines indéterminées, encore qu'on ait pu présenter l'indétermination comme un principe général, applicable au système pénal tout entier et à toutes les catégories de délinquants.

[blocks in formation]

La plupart des indéterministes disent, avec M. Fouillée (1), que « l'expiation est une de ces antiques idées religieuses qui se sont conservées dans nos législations pénales et que la science sociale contemporaine répudie ». La recherche d'une proportionnalité entre le crime et la peine est chimérique; elle ne peut être réalisée ni à priori, ni à posteriori. Notre système pénal, fondé sur cette conception surannée, a deux vices essentiels : 1° Il ne protège pas la société ; car à l'expiration de la peine, le coupable est relâché quels que soient ses instincts; 2o Il ne fait rien d'utile pour transformer ces instincts. La conception de la punition, infligée au coupable, selon l'idée de justice expiatoire, est donc «< aussi sotte au point de vue pratique, que blâmable au point de vue philosophique » (2). Le véritable fondement et le but de la répression c'est la nécessité de la défense sociale; la société doit être protégée, parce que de son salut dépend le maintien de la civilisation. Si la peine n'est qu'un instrument de défense sociale, il faut, non pas la proportionner au délit, mais l'adapter au but que le législateur se propose. Ce but sera nécessairement celui qui paraît le mieux approprié à ce qu'exige l'intérêt général, pour sa défense. Il variera selon la conception qu'on se fera de l'utilité possible de la peine et du danger particulier qu'on redoutera dans le criminel. Car ce qu'il faut considérer dans le crime, ce n'est ni l'infraction abstraite et cataloguée, ni l'acte concret, c'est la personne

(1) Science sociale contemporaine.

(2) M. Cattier, Journal des Tribunaux (Bruxelles), no du 15 juin 1893.

même du criminel, son caractère, ses tendances. Le délit, comme tel, n'a qu'une importance, c'est de manifester les tendances du criminel. Si ces tendances sont dangereuses, si elles constituent pour la société une menace permanente, si elles font de l'individu une possibilité permanente de crimes, la défense sociale ne sera assurée que par l'élimination, la mise hors d'état de nuire perpétuelle ou prolongée du malfaiteur. Le juge qui le condamne ne doit constater qu'une chose cet individu est dangereux, le fait qu'il a commis le prouve. Je vais, par la détention, le mettre dans l'impossibilité de nuire. Il sera détenu jusqu'au moment où la transformation de ses instincts fera de lui un homme inoffensif. Combien de temps faudra-t-il pour opérer cette transformation? Qui pourrait le dire? Je le condamne donc à une peine de durée indéterminée. « Il est tout aussi insensé de condamner un délinquant à une peine d'emprisonnement d'une durée préalablement fixée que d'interner un fou pour une période d'un an ou de six mois, dans l'espoir qu'il sera guéri à l'expiration de ce délai. » Si le délinquant ne peut être libéré sans danger, s'il reste incorrigible, la séquestration sera nécessairement perpétuelle. Mais la prison doit être disposée de façon à stimuler et à obtenir la guérison du coupable. Car le délinquant est souvent guérissable sa maladie provenant le plus généralement des conditions sociales où il est né, s'est développé et a vécu, en le soustrayant à son milieu et en le soumettant à un traitement approprié, on peut espérer son relèvement, son amendement. La prison doit donc être une sorte d'hôpital moral, comme l'asile d'aliénés est un hôpital physique. Sitôt la guérison obtenue, la peine ayant atteint son but, le prisonnier doit être relâché. Cette guérison sera la transformation

« PreviousContinue »