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Les états-majors des commandements de région;

Les états-majors des commandements de dépôts;

Les états-majors des commandements de l'artillerie et du génie, mentionnés à l'article 1er du présent décret;

Les états-majors des gouvernements des places fortes.

Art. 36. Lors du passage au pied de guerre, un certain nombre d'officiers, d'archivistes, de gardes et d'adjoints sont maintenus sur place conformément aux dispositions arrêtées par le ministre de la guerre, pour former le noyau des états-majors territoriaux qui se substituent aux états-majors du temps de paix. Les autres officiers, archivistes, gardes et adjoints marchent avec les troupes.

En règle générale ils forment le noyau des états-majors des corps d'armée, des divisions, des brigades d'infanterie et de cavalerie, des commandements de l'artillerie et du génie des corps d'armée, chacun restant, autant que possible, affecté à l'état-major auquel il appartenait sur le pied de paix. Toutefois, une partie d'entre eux peut être employée pour constituer les états-majors qui n'existent pas en temps de paix, tels que les états-majors généraux des armées, les états-majors des commandements de l'artillerie et du génie des armées, etc.

Art. 37. Le personnel du service d'état-major est complété sur le pied de guerre par les mesures suivantes :

1° Mise hors cadres d'officiers brevetés de l'armée active;

2o Rappel à l'activité d'officiers brevetés et des archivistes appartenant à la réserve ou à l'armée territoriale.

Des officiers non brevetés peuvent toutefois être désignés à défaut d'officiers brevetés.

Le personnel des états-majors des commandements de l'artillerie et du génie est complété au pied de guerre au moyen d'officiers brevetés ou non brevetés comptant dans leur arme.

Art. 38. La désignation du personnel nécessaire pour constituer les états-majors formés seulement à la mobilisation, ou pour porter à l'effectif voulu les états-majors déjà existants, est faite en tout temps.

Chacun des officiers désignés est en conséquence porteur, dès le temps de paix, d'une lettre de service lui permettant de se rendre à sa destination en cas de mobilisation.

-

Art. 39. Les officiers d'ordonnance de toutes armes sont mis hors cadres en temps de guerre. Chaque officier général conserve ceux qui lui sont régulièrement attribués en temps de paix. En principe les officiers d'ordonnance de complément sont des officiers de réserve ou de l'armée territoriale du grade de lieutenant ou de sous-lieutenant. Le brevet n'est pas exigible de ces officiers d'ordonnance.

Art. 40. - A l'issue de la guerre, le nombre des officiers hors cadres, au titre du service d'état-major, est ramené à l'effectif déterminé par l'article 5 de la loi du 20 mars 1880, modifié par celle du 24 juin 1890.

Tous les officiers en excédent, y compris les officiers d'ordonnance, sont remis à la disposition de leur arme.

CHAPITRE II.

Règles du service dans les états-majors en temps de guerre.

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Art. 41. Les règles du temps de paix sont observées aux armées, en tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions contenues dans ce présent chapitre.

Art. 42.

FONCTIONS DES CHEFS ET SOUS-CHEFS D'ÉTAT-MAJOR.

Le règlement sur le service en campagne détermine les fonctions des chefs d'état-major aux armées et fait connaître les conditions dans lesquelles ces fonctions sont exercées.

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Art. 43. Les sous-chefs secondent les chefs d'état-major et les suppléent au besoin. · Ils peuvent être autorisés par le général à signer

« par ordre et pour le chef d'état-major empêché ».

DIVISION DU SERVICE.

Art. 44. Le service des officiers se divise en deux parties :

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Art. 45. Les objets généraux du service extérieur sont indiqués par le règlement sur le service en campagne. Tous les officiers attachés à un état-major participent au service extérieur.

COMMANDANT DU QUARTIER GÉNÉRAL.

Art. 46. Les fonctions du commandant du quartier général sont déterminées par le règlement sur le service en campagne.

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OFFICIERS D'ORDONNANCE.

Art. 47. De même qu'en temps de paix, les officiers d'ordonnance constituent, en campagne, le personnel du cabinet du général.

RAPPORT JOURNALIER.

Art. 48.

Ce rapport est fait par le chef d'état-major.

Les commandants de corps d'armée envoient un officier au rapport de l'armée. Cet officier est, en principe, un officier supérieur et, de préférence, le chef ou le sous-chef d'état-major. Il apporte les renseignements utiles et prend les ordres et les décisions du général en chef.

La même manière de procéder est appliquée aux autres unités, divisions, brigades, etc., et aux corps de troupe; l'échelon inférieur vient prendre les ordres de la journée auprès de l'échelon supérieur.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Art. 49. Dans une armée, le général commandant en chef correspond seul directement avec le ministre de la guerre, sauf les cas prévus aux troisième et cinquième paragraphes de l'article 9 de la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée.

Il lui adresse, tous les cinq jours, une situation-rapport sommaire pour l'ensemble de l'armée.

Art. 50. Le commandant d'un corps d'armée ne faisant pas partie d'une armée correspond de même directement avec le ministre et lui envoie sa situation-rapport sommaire tous les cinq jours.

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TITRE III

Dispositions transitoires.

Art. 51. Tout officier servant dans son arme et non pourvu de commandement effectif devra, s'il n'a déjà accompli sa période de commandement, être mis à même de l'effectuer dès que son temps de fonctions spéciales sera terminé ; le temps passé par lui dans lesdites fonctions antérieurement à la publication du présent décret lui sera compté comme commandement effectif.

Art. 52. —Jusqu'à l'expiration de la période de quatre années accordée pour la pleine exécution de la loi, les officiers brevetés ou non brevetés pourront être promus sans avoir à justifier de l'exercice d'un commandement effectif de deux ans dans leur grade.

Art. 53. L'article 17 du présent décret spécifiant que la répartition dans les différentes armes des officiers hors cadres sera arrêtée pour la première fois le 1er janvier de l'année qui suivra le moment où aura été atteint l'effectif prévu par la loi du 24 juin 1890, les mises hors cadres à effectuer jusqu'à cette époque seront réglées de manière à se rapprocher graduellement, et en tenant compte des intérêts du service, du système de proportionnalité adopté par la loi.

Art. 54.

Les stagiaires actuellement en fonctions pourront, à la fin de leur année de stage, être exceptionnellement maintenus dans les limites des ressources budgétaires.

Art. 55. — Les officiers désignés pour le service d'état-major antérieurement à la promulgation de la loi du 24 juin 1890 pourront, soit être maintenus au delà de la période de leurs quatre années de fonctions, soit être rendus à leur arme.

Art. 56. Une instruction ministérielle déterminera les mesures de détail relatives à l'application du présent décret, la composition numérique et par grade des divers états-majors, ainsi que les règles du fonctionnement du service dans les étals-majors en temps de paix et en temps de guerre.

Art. 57. Le décret du 21 décembre 1886 est abrogé.

VI

LOI DU 22 JUIN 1890 (1), AYANT POUR BUT DE MODIFIER LE TITRE II DU CODE RURAL (Vaine pâture).

Article unique. Les articles 2, 5 et 12 de la loi du 9 juillet 1889 (code rural, titre II, vaine pâture) sont abrogés et demeurent remplacés par les dispositions suivantes :

«Art. 2. Le droit de vaine pâture, appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité du territoire d'une commune, cessera de plein droit un an après la promulgation de la présente loi.

<< Toutefois, dans l'année de cette promulgation, le maintien du droit de vaine pâture, fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usage immémorial ou sur un titre, pourra être réclamé au profit d'une commune ou d'une section de commune, soit par délibération du conseil municipal, soit par requête d'un ou plusieurs ayants droit adressée au préfet.

«En cas de réclamation particulière, le conseil municipal sera mis en demeure de donner son avis dans les six mois, à défaut de quoi il sera passé outre.

<< Si la réclamation, de quelque façon qu'elle se soit produite, n'a pas été, dans l'année de la promulgation, l'objet d'une décision, conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1889, la vaine pâture continuera à être exercée jusqu'à ce que cette décision soit intervenue.

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<< Art. 5. Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.

« Le rétablissement de la vaine pâture sur les prairies naturelles, supprimée de plein droit par la loi du 9 juillet 1889, pourra être réclamé dans les conditions où elle s'exerçait antérieurement à

(1) J. Off. du 24 juin 1890. — Travaux préparatoires: Chambre, proposition de loi de M. Bourgeois, doc. 1889 (session extraord.), p. 189; rapport, doc. 1890, p. 281; adoption, 27 février 1890. Sénat, texte transmis, doc. 1890, p. 58; rapport p. 8; discussion 8 et 22 mai 1890. Retour à la Chambre, doc. 1890. p. 876; lecture du rapport de la commission et adoption du texte voté par le Sénat : 14 juin 1890.

Nous avons déjà publié le texte de cette loi, en note sous l'article 1er de la loi du 9 juillet 1889 (Annuaire 1890, p. 146). Nous la replaçons ici à sa date, en mentionnant une circulaire interprétative, du 5 août 1890, adressée aux préfets par le ministre de l'agriculture.

cette loi, et en se conformant aux dispositions édictées par les articles précédents.

<< Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée.

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«< Art. 12. Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou de plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continuera à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé pourra toujours s'affranchir, soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement. »

VII

LOI DU 2 JUILLET 1890, AYANT POUR OBJET D'ABROGER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIVRETS D'OUVRIERS (1).

Notice et notes par M. HUBERT-VALLEROUX, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en droit.

Les livrets d'ouvriers qui viennent de disparaitre de notre législation, y avaient été mis par un édit royal de 1749. Comme le nombre des ouvriers de l'industrie s'était fort accru vers le milieu du siècle dernier, et que la discipline des corps de métiers ne suffisait pas à les régler, cet

(1) J. Off. 3 juillet 1890.

Travaux préparatoires: Exposé des motifs du projet de loi: Chambre, doc. annexes 1881, p. 1705. - Rapport de la commission, doc. annexes, 1882, p. 349, 1074, 1348. Discussion séances des 11 mai et 12 juin 1882.

Sénat. Rapport de la commission, doc. annexes, 1883, p. 791.

sion, séances des 19 juin, 8, 14 et 23 novembre 1883.

Discus

Chambre. Rapport de la commission, doc. annexes, 1884, p. 535; 1885,

p. 852 et 1170. Discussion: 31 mai et 16 octobre 1886.

Sénat. Discussion, 16 novembre 1888: Renvoi à la commission.

Rap

port de la commission, doc. annexes, 1889 p. 50. Discussion: 31 janvier et 7 février 1889.

Chambre. Rapport de la commission, doc. annexes, 1890, p. 157. cussion, 11 février 1890. Sénat.

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Adoption

Adoption du

Rapport de la commission, doc. annexes, 1890, p. 82. du projet de loi antérieurement voté: 8 mai 1890. Chambre. Rapport de la commission, doc. annexes 1890. projet de loi voté par le sénat, 16 juin 1890.

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