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PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. L'Académie Françoife, dont à l'exemple du Roi Louis XIV notre Prédéceffeur & très-honoré Bifaïeul, Nous avons bien voulu Nous déclarer le Chef & le Protecteur, Nous ayant fait représenter qu'elle continue de donner tous fes foins à la perfection de la Langue Françoife; en forte que non-feulement elle a revu & augmenté fon Dictionnaire, pour en donner une nouvelle édition, mais qu'elle a fait auffi diverfes obfervations fur la Langue, & travaillé à plufieurs Ouvrages de même nature qu'elle defireroit faire imprimer, s'il Nous plaifoit lui accorder des Lettres de Privilége, tant pour la réimpreffion de fon Dictionnaire, que pour l'impreffion des autres Ouvrages qu'elle a entrepris, offrant pour cet effet de les faire imprimer & réimprimer en bon papier & beaux caractères, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modèle fous le contrefcel des Préfentes. A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter ladite Académie, tant en confidération du mérite & de la capacité des perfonnes qui la compofent, qu'à caufe de l'avantage que le Public peut retirer des Ouvrages aufquels elle s'applique, Nous avons permis & permettons par ces Préfentes à ladite Compagnie, de faire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux de notre obéiffance, par tel Imprimeur qu'elle voudra choifir, & autant de fois.

bon lui femblera, fon Dictionnaire revu & que augmenté, & tous les autres Ouvrages qu'elle auta faits, & qu'elle voudra faire paroître en fon nom, en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément, fur papier & caractères conformes à ladite feuille imprimée, & attachée pour modèle fous notredit contrefcel; & ce pendant le temps & efpace de vingt-cinq années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes: Faifons trèsexpreffes défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition que ce foit, d'imprimer ou de faire imprimer, en tout ni en partie, aucun des Ouvrages de ladite Académie, ni d'en introduire, vendre ou débiter aucune impreffion étrangere dans notre Royaume, fans le confentement pár écrit de ladite Académie, ou de ceux qui auront fon droit, à peine contre chacun des contrevenans de trois mille livres d'amende, applicable un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers à ladite Académie, ou aux Libraires dont elle fe fera & à peine auffi de confifcation des Exem

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fervi;

plaires, & de tous dépens, dommages ets

à condition néanmoins que dans trois

compter de ce jour, ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftré de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris: Que l'impreffion de chacun desdits Ouvrages de l'Aca démie fera faite dans notre Royaume & non ailleurs ; & qu'elle fe conformera, ou ceux qui auront droit d'elle, en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; & qu'avant de les expofer en vente, il fera mis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique; un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier

de France, Commandeur de nos Ordres; fe tour à peine de nullité des Préfentes. Du contenu def quelles vous mandons & enjoignons de faire jouir pleinement & paifiblement ladite Académie, ou ceux qui auront droit d'elle, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin de chacun defdits Ouvrages, foit tenue pour duement fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original: Commandons at premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre. permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le trențiémè jour du mois d'Avril l'an de grace 1750, & de notre Règne le trente-cinquiéme. Par le Roi en fon Confeil, SAINSON.

L'Académie Françoife a cédé le préfent Privilége au Sieur BRUNET, fon Libraire, fuivant les conditions portées dans fes Regiftres. A Paris le vingt Juin mil fept cent cinquante.

Signé MIRABAUD, Secretaire perpétuel de P'Académie.

Regiftré, enfemble la Ceffion, fur le Registre XII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires Imprimeurs de Paris, N° 431, fol., 309, confor mément aux anciens Réglemens, confirmés par celut du 28 Février 1723. A Paris le 22 Juin 1750.

LE GRAS, Syndic.

DISCOURS

DISCOURS

Qui a remporté le Prix

En l'Année 1750.

Par le P. CHABAUD, de l'Oratoire.

Jufqu'à quel point le Sage doit avoir égard aux jugemens des hommes. Conformément à ces paroles de l'Écriture: Omnia probate, quod bonum eft tenete. Theffal. I, chap. 4, v. 21.

E point faire attention à ce que penfent ceux avec qui nous vivons, ou fe conformer fans examen à leur manière de pen

fer, c'eft le propre de l'infenfé: tout examiner, & n'adopter que ce qui peut perfectionner notre raifon & régler notre conduite, c'eft le caractère du Sage. Le Tome III.

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flambeau de la vérité luit fi rarement à notre efprit, que nous devons fans ceffe être en garde contre les surprises de l'erreur; l'attachement à notre propre fens feroit capable de nous précipiter dans une infinité de fautes: en nous empêchant d'être attentifs aux jugemens des autres, il favoriseroit nos égaremens, & multiplieroit nos chutes.

Auffi, le Sage craignant de fuivre un mauvais guide en fuivant fon efprit, examine les fentimens de fes femblables, & règle quelquefois fa conduite fur leurs idées. Mais, il faut l'avouer, il eft des occafions, où connoiffant clairement fon devoir, il fuit fes lumières en le rempliffant, fans fe mettre en peine de ce que penfent de lui ceux qui l'environnent. Il a donc égard aux jugemens des hommes lorfqu'il le peut, & les compte pour rien lorfqu'il le doit.

PREMIERE PARTIE.

Nous fommes fi fujets à l'erreur, que nous devons nous défier de nos propres lumières. Jaloux de notre manière de penfer, nous ne fommes jamais plus flattés, que quand on adopte nos idées : deux raifons qui rendent le Sage attentif

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