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Harvard College Library

NOV 8 1912
Gift of
Prof. A. C. Coolidge

RÈGNE DE CHARLES X.

Le second chiffre indique, selon la nature des actes, la date de la promulgation ou celle de la publication.

No 1. ==

=

9-29 mars 1826. ORDONNANCE du roi portant établissement d'un conseil de prud'hommes dans la ville de Châlons (Marne) (1). (VIII, Bull. LXXXII, no 2853.)

-

Art. 1er. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Châlons (Marne). Ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre, pris parmi les marchands-fabricans, seront choisis ainsi qu'il suit, savoir: — Filateurs de laine et de coton et fabricans de bonneterie, deux membres ;Tanneurs, un membre;-Fabricans de surfaix ou de sacs sans couture, un membre;-Trois autres membres seront pris parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés, dans les mêmes branches d'industrie.Total pareil, sept.

2. Indépendamment des sept membres dont il est question en l'article précédent, il sera attaché audit conseil deux suppléans : l'un, marchandfabricant, et l'autre, chef d'atelier, contre-maître, ou ouvrier patenté; tous deux pris parmi les fabricans et ouvriers du pays. Ces suppléans remplaceront ceux des membres qui, par des motifs quelconques, ne pourront assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

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3. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands - fabricans chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour les fabriques de la ville de Châlons, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des autres.

4. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement de Châlons-sur-Marne.

5. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809. Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ledit décret, ainsi que par la loi du 18 mars 1806, et par un autre décret du 3 août 1810.

6. La ville de Châlons-sur-Marne fournira le local pour la tenue des séances du conseil ; les dépenses de premier établissement et celles de chauffage, d'éclairage, et de paiement de traitement de secrétaire, seront également à sa charge.

No 2. = 9 mars - 8 avril 1826. — ORDONNANCE du roi contenant des dispositions relatives aux élèves qui, après avoir terminé leurs cours de

(1) Voyez, sur la composition, l'organisation et la compétence des conseils de prud'hommes; en général, le décret du 11 juin 1809, et la note.

XVII.

1

philosophie, désireront suivre la carrière de l'enseignement. (VIII, Bull. LXXXIV, no 2933.)

Charles,.....Vu le titre VI de l'ordonnance du 27 février 1821, relatif aux écoles normales partielles ;-Considérant qu'il importe de perfectionner cette institution destinée à préparer des sujets capables de bien diriger l'éducation de la jeunesse, et de perpétuer dans les écoles les saines doctrines et les bonnes études;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les bourses affectées aux écoles normales partielles par l'article 25 de l'ordonnance du 27 février 1821 pourront être données à des élèves qui, après avoir terminé leurs cours de philosophie, désireront suivre la carrière de l'enseignement.

2. Ces élèves seront nommés par nous, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, et après un examen préalable de leurs principes religieux, de leurs qualités morales et de leur instruction.

3. Les jeunes gens ainsi nommés contracteront, avec l'approbation de leurs père, mère, tuteurs ou curateurs, toutes les obligations qui doivent les lier au corps enseignant, et notamment celle de se vouer pendant dix ans à l'instruction publique; ils seront exempts du service militaire, en vertu de l'article 15 de la loi du 10 mars 1818. Ils seront placés dans des écoles préparatoires établies près des colléges royaux ou autres colléges de plein exercice que désignera notre ministre grand-maître de l'université.

4. Ils jouiront de leurs bourses pendant deux ans au moins et trois ans au plus. Ils emploieront ce temps à perfectionner leur instruction, sous la direction de maîtres particuliers nommés par notre ministre grand-maître de l'université; le tout conformément aux réglemens qui seront arrêtés par lui, sur l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique. Ces réglemens auront pour but de former des écoles pratiques de l'art d'enseigner, de conduire et d'élever la jeunesse.

5. Ces élèves pourront être privés de leurs bourses par notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, lorsqu'ils manqueront d'aptitude ou d'application, ou quand ils auront encouru des reproches graves.

6. A l'expiration du terme fixé par l'article 4, les élèves des écoles préparatoires seront nommés aux places vacantes de maître d'étude dans les colléges royaux ou de régens dans les colléges communaux. Ils pourront, en prenant les grades exigés par les réglemens, se présenter immédiatement au concours pour l'agrégation.

7. Dès qu'ils auront obtenu le titre d'agrégé, les élèves des écoles préparatoires auront droit, concurremment avec les autres agrégés, aux places de professeurs qui viendront à vaquer dans les colléges royaux. En outre, le tiers de ces places est exclusivement affecté à ceux de ces élèves devenus agrégés qui auront rempli pendant deux ans, à la satisfaction de leurs chefs, les fonctions de régens dans les colléges communaux, ou de maîtres d'étude, soit dans les colléges royaux, soit dans les autres colléges de plein exercice.

No 3.=

12-29 mars 1826. ORDONNANCE du roi concernant les soldes de retraite, demi-soldes, pensions et secours, que sont susceptibles d'obtenir les officiers militaires et civils et maîtres non entretenus, les

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marins et les ouvriers des ports, ainsi que leurs veuves et enfans orphelins (1). (VIII, Bull. LXXXII, no 2854.) Charles,... -Vu la loi du 13 mai 1791; - Vu la loi du 14 septembre 1799 (28 fructidor an 7 ); —‚Vu l'arrêté du 29 octobre 1800 (7 brumaire an 9);— Vu l'arrêté du 29 août 1803 (11 fructidor an 11);-Vu l'ordonnance du 21 février 1816 et celle du 17 septembre 1823;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE 1er. Soldes de retraite et pensions spéciales.

Art. 1er. Les officiers militaires et civils non entretenus de tout grade, et les premiers maîtres non entretenus de toute profession, qui auront complété, à notre service exclusivement, vingt-cinq années d'activité, dont six au moins de navigation effective sur nos vaisseaux, seront assimilés aux entretenus, et obtiendront la solde de retraite attribuée par l'arrêté du 29 août 1803 aux grades qu'ils auront exercés. Ils jouiront également du bénéfice de cette assimilation, lorsque, soit par le fer ou le feu de l'ennemi, soit par accident, en remplissant un service requis ou commandé en notre nom, ils auront éprouvé les mutilations, reçu les blessures où contracté les infirmités qui, d'après les dispositions du même arrêté, sont l'objet d'une solde de retraite spéciale.

2. Les seconds maîtres et autres officiers-mariniers de toute profession, les matelots, novices et mousses, qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'article précédent, obtiendront aussi, par assimilation aux entretenus, une solde de retraite dont la quotité sera réglée d'après le tarif supplémentaire annexé à la présente ordonnance.

3. Les veuves des officiers et marins mentionnés dans les articles 1er et 2 auront droit, comme les veuves des entretenus, au quart du maximum de la solde de retraite d'ancienneté de leurs maris, conformément aux principes établis par l'arrêté déjà cité du 29 août 1803, par l'ordonnance du 21 févier 1816, et par la présente ordonnance; elles conserveront toutefois la faculté d'opter entre les pensions ainsi réglées et celles qui résulteraient pour elles de l'application de la loi du 13 mai 1791. Les enfans orphelins des mêmes officiers et marins, également assimilés à ceux des entretenus, recevront les secours temporaires déterminés, ou par l'ordonnance du 21 février 1816, ou par la loi du 13 mai 1791, suivant que l'un ou l'autre de ces actes leur sera plus favorable.

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TITRE II. Demi-soldes et pensions.

4. Pourront obtenir la demi-solde à cinquante au lieu de soixante ans, si d'ailleurs its remplissent les conditions voulues par la loi du 13 mai 1791, savoir : - Les ouvriers classés et autres salariés non navigans, qui auront servi trois cents mois dans nos arsenaux;-Les officiers militaires ou civils et maîtres non entretenus, les officiers-mariniers de toute profession, les marins, ouvriers et surnuméraires, qui, sans avoir fourni trois cents mois d'activité à notre service exclusif, les auront complétés sur les bâtimens du commerce et à la pêche.-Aux termes de l'ordonnance du 17 septembre 1823, il ne sera néanmoins tenu compte du temps d'activité à la pêche que pour moitié de sa durée.

(1) Cette ordonnance est abrogée, sauf les droits acquis, par l'art. 37 de la loi générale du 18 avril—11 mai 1831: cette loi a réglé d'une manière nouvelle et complète, tout ce qui concerne les pensions de l'armée de mer.

philosophie, désireront suivre la carrière de l'enseignement. (VIII, Bull. LXXXIV, no 2933.)

Charles,..... — -Vu le titre VI de l'ordonnance du 27 février 1821, relatif aux écoles normales partielles ;-Considérant qu'il importe de perfectionner cette institution destinée à préparer des sujets capables de bien diriger l'éducation de la jeunesse, et de perpétuer dans les écoles les saines doctrines et les bonnes études;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les bourses affectées aux écoles normales partielles par l'article 25 de l'ordonnance du 27 février 1821 pourront être données à des élèves qui, après avoir terminé leurs cours de philosophie, désireront suivre la carrière de l'enseignement.

2. Ces élèves seront nommés par nous, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, et après un examen préalable de leurs principes religieux, de leurs qualités morales et de leur instruction.

3. Les jeunes gens ainsi nommés contracteront, avec l'approbation de leurs père, mère, tuteurs ou curateurs, toutes les obligations qui doivent les lier au corps enseignant, et notamment celle de se vouer pendant dix ans à l'instruction publique; ils seront exempts du service militaire, en vertu de l'article 15 de la loi du 10 mars 1818. Ils seront placés dans des écoles préparatoires établies près des colléges royaux ou autres colléges de plein exercice que désignera notre ministre grand-maître de l'université.

4. Ils jouiront de leurs bourses pendant deux ans au moins et trois ans au plus. Ils emploieront ce temps à perfectionner leur instruction, sous la direction de maîtres particuliers nommés par notre ministre grand-maître de l'université; le tout conformément aux réglemens qui seront arrêtés par lui, sur l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique. Ces réglemens auront pour but de former des écoles pratiques de l'art d'enseigner, de conduire et d'élever la jeunesse.

5. Ces élèves pourront être privés de leurs bourses par notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, lorsqu'ils manqueront d'aptitude ou d'application, ou quand ils auront encouru des reproches graves.

6. A l'expiration du terme fixé par l'article 4, les élèves des écoles préparatoires seront nommés aux places vacantes de maître d'étude dans les colléges royaux ou de régens dans les colléges communaux. Ils pourront, en prenant les grades exigés par les réglemens, se présenter immédiatement au concours pour l'agrégation.

7. Dès qu'ils auront obtenu le titre d'agrégé, les élèves des écoles préparatoires auront droit, concurremment avec les autres agrégés, aux places de professeurs qui viendront à vaquer dans les colléges royaux. En outre, le tiers de ces places est exclusivement affecté à ceux de ces élèves devenus agrégés qui auront rempli pendant deux ans, à la satisfaction de leurs chefs, les fonctions de régens dans les colléges communaux, ou de maîtres d'étude, soit dans les colléges royaux, soit dans les autres colléges de plein exercice.

No 3.=

1229 mars 1826. ORDONNANCE du roi concernant les soldes de retraite, demi-soldes, pensions et secours, que sont susceptibles d'obtenir les officiers militaires et civils et maîtres non entretenus, les

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