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JUN 2 3 1920

AVANT-PROPOS

Parmi les délits qui se présentent le plus fréquemment devant les tribunaux, se trouve le délit d'escroquerie. Nous nous proposons d'étudier dans ce travail, les principes fondamentaux qui régissent expressément l'article 405 du Code pénal.

Dans une première partie nous examinerons les règles formulées par les auteurs et consacrées par les Cours d'appel et la Cour de Cassation, en ce qui concerne les éléments caractéristiques de l'escroquerie, en exposant les espèces les plus remarquables sur lesquelles la jurisprudence ait eu à se prononcer.

Dans la 2 partie, nous étudierons la compétence et la procédure en cette matière, ainsi que certaines règles qui ressortent, à cet égard, des données de la doctrine et de la jurisprudence.

Ce sujet est vaste, et renferme, entre autres, des questions, qui ont, à une certaine époque, vivement préoccupé les esprits. Nous les avons rappelées, en parcourant les phases diverses qu'elles ont subies. C'est ainsi que nous sommes entrés dans de certains développements, à propos de la tentative d'escroquerie, qui ne laisse plus aujourd'hui, il est vrai, au

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cun doute, mais dont on suit néanmoins avec intérêt, les péripéties diverses; de même pour la tricherie au jeu, sur laquelle il existe plusieurs systèmes, etc., etc.

Du reste. en ce qui concerne la nomenclature de toutes les questions traitées dans ce travail, le lecteur devra se reporter aux deux tables qui terminent l'ouvrage. L'une, méthodique, ou par ordre de matières, renvoyant à chaque numéro des sommaires, l'autre, par ordre alphabétique, renvoyant à chacune des pages du volume lui faciliteront les recherches, et le conduiront sans perte de temps, à chaque question, où il trouvera, à sa suite, la solution qu'elle a reçue.

HISTORIQUE

SOMMAIRE

1. Définition de l'Escroquerie en général.

2. L'Escroquerie à Rome.

3. Avantages de la législation romaine.

4. Suite.

3. L'Escroquerie sous notre ancien droit français.

6. Loi des 16-22 juillet 1791.

7. Dangers de cette loi.

8. Règles tracées par la Cour de cassation. Loi du 7 frimaire an 2. 9. Code pénal de 1810, art. 405.

10. Loi du 13 mai 1863.

1. L'Escroquerie, soit qu'on la fasse dériver de (aоxpoñεons.) mot qui signifie gain sordide, soit qu'on la fasse dériver de l'Italien « Scroccare » qui signifie tirer avec un croc-est le fait d'un individu qui emploie des manœuvres frauduleuses pour se faire remettre le bien d'autrui. C'est une variété du vol, dont elle diffère en ce que l'escroc ne soustrait pas la chose malgré la volonté du propriétaire, mais qu'il arrive, au contraire, par sa ruse, à se la faire remettre volontairement.

2. La société romaine souffrait déjà de la présence

métier, et qui réussissent ainsi à s'approprier la fortune d'autrui. On ne trouve pas, il est vrai, chez les jurisconsultes romains la définition exacte de ce que nous appelons l'escroquerie, mais les dispositions de la loi frappaient toute sorte d'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui.

3. En ne précisant pas, cette législation punissait, tout ce qui constituait la «< contrectatio fraudulosa rei alienæ lucri faciendi causa. » Et le préteur, (e mendandi vel corrigendi juris civilis gratiâ,) décidait dans son édit, que les citoyens seraient protégés contre toutes fraudes criminelles de nature à être pour leurs auteurs un moyen d'enrichissement, et pour leurs victimes, une cause de ruine '.

4. Les Romains avaient voulu imprimer une sanction aux actions deshonnêtes, aussi les voyons-nous punir ceux qui s'introduisaient dans des lieux publics, et qui prenaient par ruse ou autrement, ce qui ne leur appartenait pas « Saccularii, qui vetitàs in sacculo artes excellentes subducunt, partem subtrahunt, item qui directarii appellantur, hoc est hi qui in alienâ cænaculâ, se dirigunt furandi animo. ' »>

5. Notre ancien Droit français appelait cela l'Escroquerie. Si nous consultons les auteurs, nous voyons Merlin définir l'Escroc, « le fripon qui est dans l'habitude d'attraper quelque chose par ruse, par fourberie, et l'Escroquerie, l'action que commet l'escroc en friponnant » '.

1. (Loi 151 Dig. De Dolo malo.) 2. Loi 7. Dig. de Extraord. crim.

3. Merlin Rep. V. Escroquerie. Sic Muyart de Vouglans. Lois crim. p. 92.

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