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1. Ce titre complète la théorie des sûretés réelles organisées par le Code en vue de l'exécution des obligations.

Division.

1. Nous arrivons à la dernière des sûretés, soit personnelles, soit réelles, organisées par le Code en vue de l'exécution des obligations ou engagements. Après avoir posé, dans les titres XIV et XVI, les principes relatifs au Cautionnement et à la Contrainte par corps, qui sont des sûretés personnelles, le Code aborde, dans le titre XVII, par le Gage et puis par l'Antichrèse (mais la réalité du droit est contestée quant à celle-ci; voy. infrà, no 21), la théorie des sûretés réelles, pour la continuer dans notre titre Des Priviléges et Hypothèques, qui organise, de toutes les sûretés, la plus sérieuse et la plus solide comme la plus énergique. Ce titre est divisé en dix chapitres, qui traitent, le premier, des dispositions générales; le deuxième, des priviléges; le troisième, des hypothèques; le quatrième, du mode de l'inscription des priviléges et hypothèques; le cinquième, de la radiation et réduction des inscriptions; le sixième, de l'effet des priviléges et hypothèques contre les tiers détenteurs; le septième, de l'extinction des priviléges et hypothèques ; le huitième, du mode de purger les propriétés des priviléges et hypothèques; le neuvième, du mode de purger les hypothèques, quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs; le dixième et dernier, de la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs.

T. X.

1

Ces divers points embrassent une série de 112 articles. Pourtant, les 112 articles ne constituent pas à eux seuls notre régime hypothécaire; la matière est complétée ou modifiée par des textes, en grand nombre, placés soit dans d'autres parties du Code Napoléon, soit dans le Code de procédure, soit dans le Code de commerce, soit enfin dans des lois spéciales, notamment la loi du 23 mars 1855 sur la transcription. Nous aurons à tenir compte de ces divers éléments dans notre Commentaire-Traité du titre XVIII.

2092.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

I.

II.

III.

SOMMAIRE.

--

2. Toute obligation crée un lien de droit. Pour en assurer l'exécution, le Code
a dû sanctionner le principe de droit naturel : qui s'oblige oblige le sien. -
3. Ce principe a pour base la sécurité publique. 4. Il est puisé dans la
loi naturelle réfutation de l'opinion contraire de Toullier.
5. Mais l'art. 2092 sanctionne le principe en des termes qui à la fois disent
trop et ne disent pas assez. — 6. D'un côté, il n'est pas nécessaire, pour
que le débiteur soit tenu dans les termes de cet article, qu'il se soit obligé
par contrat; il suffit qu'il soit obligé par l'une des causes qui engendrent
les obligations. 7. D'un autre côté, tous les biens du débiteur ne sont pas
soumis à l'action des créanciers. 8. Modification proposée dans ce sens à
notre article par la Faculté de Caen.

9. Le droit de gage général a son principe dans l'obligation personnelle et directe du débiteur. Il n'existe pas toutes les fois que l'obligé n'est débiteur qu'indirectement et à raison d'une chose dont il est détenteur. Exemples. IV. 10. Ce droit ne s'étend pas aux biens que la loi a déclarés inaliénables, incessibles, insaisissables. 11. En outre, le créancier ne peut pas toujours choisir celui des biens qu'il lui convient de saisir applications.- 12. Sauf ces réserves, le droit de gage embrasse tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, présents et à venir; - 13. Même les biens incorporels; 14. Même les biens acquis depuis la naissance de l'obligation. Mais ce droit ne s'applique pas aux biens qui appartenaient au débiteur à l'époque de l'obligation, et qui, depuis, ont été aliénés, sans fraude, à titre gratuit ou onéreux. C'est en quoi le droit de gage général diffère de l'hypothèque. 15. Toutefois, ce droit peut être limité d'un commun accord entre les parties. 16. A défaut de limitation, il existe dans sa généralité, quand même la faculté de disposer est restreinte dans la personne de l'obligé. Application de la règle aux obligations contractées, par la femme séparée de biens, dans les limites de son droit d'administration: controverse.

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1.2. Toute obligation crée un lien de droit, une nécessité légale imposée à une personne au profit d'une autre personne (1). Or, l'obligation cesserait d'avoir ce caractère si, en même temps qu'elle lui permettrait de naître, la loi ne s'occupait pas des moyens d'en assurer l'exécution. En conséquence, le Code nous dit ici, d'une manière générale, que quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir

(1) Voy. Marcadé (t. IV, no 377).

!

son engagement sur tous ses biens présents et à venir. C'est le rappel de l'ancien adage: Qui s'oblige oblige le sien.

Le Code, du reste, consacre en ceci un principe de haute moralité, une de ces règles qui ont pour base l'intérêt même de la société, la paix et la sécurité publique, une de ces règles dès lors qui sont de tous les temps et de tous les lieux, qui émanent de la loi naturelle, et que la loi positive constate bien plus qu'elle ne les crée.

3. Nous disons d'abord que le principe a pour base la paix et la sécurité publique. Et, en effet, le repos de la société est intéressé nonseulement à ce que les droits s'y établissent sans empiétement et suivant les modes déterminés, mais encore à ce que, ces droits une fois établis, l'exercice en soit assuré ou protégé par la loi. Or, l'obligation qui ne porterait pas avec elle, comme corrélatif, le droit, pour le créancier, d'agir contre son débiteur sous l'autorité de la loi et de le contraindre à l'exécution, serait inévitablement une cause de trouble, car le créancier n'aurait alors pour toute garantie que le bon vouloir du débiteur ou le devoir de conscience que l'obligation engendre, d'où sortirait pour lui, en présence d'un débiteur sans foi, l'alternative ou de voir son droit périr, ou de ne pouvoir le revendiquer que par un appel à la force.

4. Nous disons que le principe est puisé dans la loi naturelle et qu'il est de tous les temps et de tous les lieux. Toullier enseigne cependant que c'est seulement depuis l'établissement de l'état civil que tous les biens du débiteur ont été affectés de plein droit à l'accomplissement de ses engagements, et que jusque-là le débiteur n'a pu obliger ses biens qu'à la condition de les donner spécialement en gage à son créancier (1). Mais l'idée est fausse. Sans doute, le droit de gage sur les biens du débiteur, établi comme corrélatif de l'obligation, est un progrès de la civilisation, en ce sens que plus on s'est éloigné de la tradition des peuples barbares, plus on a senti que le gage principal du créancier, celui qui doit venir en premier ordre, c'est le bien du débiteur et non pas sa personne; d'où vient que partout où l'on s'est fait une idée exacte de la dignité de l'homme, la contrainte par corps n'a eu qu'un rang secondaire dans l'ordre des sûretés établies par la loi. Mais ce n'est pas à dire que l'établissement de l'état civil ait été pour quelque chose dans la pensée d'affecter de plein droit les biens du débiteur à l'accomplissement de ses engagements : cette pensée est nécessairement antérieure à l'établissement de l'état civil; elle a dû être révélée par l'instinct même du droit, et il n'y a eu besoin d'aucun développement de l'esprit juridique pour faire comprendre que celui qui a des biens doit souffrir qu'ils soient affectés à la sûreté de ses dettes, et que c'est là l'une des garanties sans lesquelles le lien naturel engendré par l'obligation laisserait cette obligation sans force ni valeur. L'idée de Toullier est donc fausse; et M. Troplong a mille fois raison contre lui quand il nous montre que, même à l'époque où la seule occupation

(1) Voy. Toullier (t. VI, no 401 et suiv.).

faisait le droit du possesseur, et où la propriété ne s'appuyait pas encore sur l'hérédité (si tant est que cette époque ait existé jamais), une loi dictée par la conscience a dû commander impérieusement au débiteur de satisfaire à ses engagements par tous les moyens en son pouvoir, et permettre au créancier de l'y contraindre non-seulement par la saisie de la personne, mais encore par la saisie des biens (1). C'est cette loi aussi que nos articles rappellent et consacrent, avec cette réserve toutefois qu'ils affectent seulement les biens du débiteur, laissant à l'écart sa personne, laquelle ne répond aujourd'hui que dans des cas tout à fait exceptionnels et expressément déterminés (2).

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II. - 5. Ceci dit, il faut rétablir d'abord la pensée réelle de notre article, pour passer ensuite au commentaire. La pensée de la loi doit être rétablie avant tout, puisque, en effet, notre article paraît à la fois dire trop et ne dire pas assez.

6. D'abord l'art. 2092 nous dit que « quiconque s'est obligé personnellement, etc. »; et ici il est évident que la loi ne dit pas tout ce qu'elle doit dire et tout ce qu'elle veut dire. Ses rédacteurs sont encore sous l'empire de cette confusion, déjà signalée par Marcadé, qu'ils ont faite perpétuellement, sinon dans les choses, au moins dans les mots, entre l'obligation elle-même et le contrat ou le fait qui donne naissance à l'obligation (3). En la forme, ils paraissent séparer encore deux choses parfaitement identiques, deux dénominations complétement synonymes, l'obligation, terme qu'ils emploient pour indiquer le lien de droit résultant d'un contrat, d'une convention, et l'engagement, expression qu'ils réservent pour les obligations naissant de la loi, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits; et ils donnent à penser, par leur expression restrictive, qu'il faut, pour que le débiteur soit tenu dans les termes de l'art. 2092, qu'il se soit obligé, c'est-à-dire qu'il y ait eu une convention, un contrat, tandis que, au fond, il est évident pour tout le monde, et pour les rédacteurs de la loi eux-mêmes, que l'effet qu'ils signalent dans cet article est commun à tous les engagements, quelle qu'en soit l'origine, soit qu'ils procèdent de la convention, soit qu'ils procèdent des autres sources de l'obligation. Il n'est donc pas indispensable que le débiteur se soit obligé, il suffit qu'il soit obligé pour que l'effet indiqué par l'art. 2092 se produise: c'est en ce sens que le texte de cet article doit être rectifié.

7. D'un autre côté, le même article dit d'une manière générale et sans aucune réserve que celui qui est obligé est tenu sur tous ses biens, mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Mais la loi, qui tout à l'heure était trop réservée dans l'expression, devient maintenant trop générale; car il y a certains biens, et en assez grand nombre, que des textes positifs enlèvent à l'action des créanciers, et que l'art. 2092 n'a pas eu l'intention assurément de replacer sous cette action. Nous aurons à dire bientôt, en fixant l'étendue du droit de gage consacré par notre

(1) Voy. M. Troplong (Priv. et Hyp., no 1).

(2) Voy. notre commentaire des Petits Contrats (t. II, no 757 et suiv.). (3) Voy. Marcadé (t. IV, no 378).

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