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RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

RÉV.-SÉP.

IMPRIMEKIES DE H. REMY, ET DE P.-1. VOGLET.

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE,

QINQUIÈME ÉDITION,

RÉDUITE AUX OBJETS DONT LA CONNAISSANCE PEUT ENCORE ÊTRE UTILE,

AUGMENTÉE 10 DE NOTES INDICATIVES DES CHANGEMENS APPORTÉS AUX LOIS ANCIENNES PAR
LES LOIS NOUVELLES, 20 DE DISSERTATIONS, DE PLAIDOYERS ET DE RÉQUISITOIRES SUR LES
UNES ET LES AUTRES, 30 DES CHANGEMENS QUE LES LOIS FRANÇAISES ONT SUBIS, DANS LE
ROYAUME DES PAYS-BAS, DEPUIS L'ANNÉE 1814;

CORRIGÉE ET FONDUE AVEC LES ADDITIONS FORMANT LES TOMES 15, 16 ET 17 DE LA 4e ÉDITION;

PAR M. MERLIN,

Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation.

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UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

RÉVOCATION D'ADOPTION.

[[ RÉVOCATION D'ADOPTION. Que l'adoption, telle qu'elle est organisée par le Code civil, soit irrévocable, c'est ce que personne ne révoque en doute: elle forme un contrat proprement dit; et à ce seul titre, elle serait dejà à l'abri de la Révocation, si les formes solennelles dont elle est revêtue, ne l'en garantissaient pas encore avec plus d'efficacité. Mais les adoptions qui ont été faites dans l'intervalle du décret de l'assemblée legislative, du 18 janvier 1792, au titre de l'Adoption du Code civil, ont-elles pu être révoquées par les adoptans?

Cette question a été agitée avec une autre qui est indiquée aux mots Noces (secondes ), S. 9, dans l'espèce suivante :

Le 7 pluviose an 4, James Margnat et Françoise Tixier, son épouse, adoptent, d'abord séparément, ensuite conjointement, Antoine Tixier et Marie Faur, avec déclaration expresse que leurs titres et leurs droits seront égaux, et qu'ils prendront, dans la succession de chacun d'eux, la part héréditaire que la loi pourra, par la suite, conférer aux enfans adoptifs.

Le 4 ventôse an 5, James Margnat et Françoise Tixier se présentent devant l'officier de l'état civil, et déclarent révoquer, pour cause d'ingratitude, l'adoption de Marie Faur. Le 16 du même mois, ils réitérent cette déclaration devant un notaire, « attendu que Marie » Faura, sans raison, quitté leur maison, et » refusé ses services à Françoise Tixier, dans » un temps où elle avait le plus grand besoin TOME XXX.

"

» d'elle, pour la soigner dans une maladie de » longue durée, dont elle n'est pas encore bien » rétablie ».

Peu de temps après, James Margnat meurt, laissant un testament, par lequel il institue sa femme son héritière universelle.

Le 4 floréal an 9, Françoise Tixier se remarie à Guillaume Savouroux : par le contrat de mariage, elle se réserve tous ses biens, comme paraphernaux, et cependant elle en donne la jouissance à son second mari.

Survient la loi du 25 germinal an 11, et Françoise Tixier, se prévalant de l'art. 4 de cette loi, affirme, avec son mari, devant le juge de paix de son domicile, que son intention, en adoptant Marie Faur, n'a pas été de lui conférer tous les droits de successibilité qui appartiennent aux enfans légitimes. Elle fait ensuite un testament par lequel Guillaume Savouroux, son second mari, est institué son légataire universel. Enfin, elle meurt le 2 thermidor an 12.

Marie Faur se présente pour recueillir tous les droits d'enfant adoptif, tels qu'ils sont réglés par le Code civil, et demande, en conséquence, que le legs universel fait par James Margnat à la défunte, soit réduit, d'après les art. 13 et 14 de la loi du 17 nivôse an 2, à l'usufruit de la moitié des biens du testateur.

Guillaume Savouroux répond 1o que Marie Faur a cessé d'être fille adoptive de James Margnat et de la défunte, par la Révocation qu'ils ont faite de son adoption, le 4 et le 16 nivóse an 5; 2o qu'eût-elle, malgré cette Ré

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