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JURISPRUDENCE GÉNÉRALE.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION,

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

TOME XXI.

Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature

du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait.

PARIS. IMPRIME PAR E. THUNOT ET Ce,

rue Racine, 26, près de l'Odéon.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABETIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,

DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC;

NOUVELLE EDITION,

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS:

PAR M. D. DALLOZ AINÉ,

Ancien député du Jura,

Avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation,
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes;

avec la collaboration

DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour d'appel de Paris, membre de la Légion d'honneur, Auteur du Dictionnaire général et raisonne de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence;

et celle de plusieurs jurisconsultes.

TOME VINGT ET UNIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE DE SEINE, No 34.

-

1849

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE

DE

ENREGISTREMENT. DROITS D'ENREGISTREMENT, GREFFE, D'HYPOTHÈQUE ET DE TRANSCRIPTION, DE TIMBRE. 1. Nous croyons devoir comprendre sous cette rubrique tout ce qui concerne les droits d'enregistrement, ceux de greffe, ceux d'hypothèque et de transcription, et les droits de timbre, c'est-à-dire les quatre divisions principales de l'impôt indirect dont la perception est confiée à la direction générale de l'enregistrement et des domaines (V. les ordonn. des 8 janv. 1821 et 17 déc. 1844). Cette régie a, en outre, l'administration du domaine public, dont elle perçoit les revenus (V. le décret d'organisation des 16 et 18-27 mai 1791 et l'ord. précitée du 17 déc. 1844). Mais ce qui concerne cette partie, essentiellement différente de ses attributions, est traité vo Domaine de l'État. Au contraire, les matières relatives aux droits d'enregistrement, de greffe, de timbre, d'hypothèque et de transcription, quoique distinctes, offrent souvent des points de contact et d'analogie qui en rendent le rapprochement utile; d'ailleurs elles sont souvent réglementées par les mêmes lois, et les lecteurs aimeront à trouver réuni en un même lieu tout ce qui se rattache à la plus importante régie de l'État.

Ce traité, nécessairement fort étendu à cause du nombre infini des monuments législatifs, réglementaires, administratifs et judiciaires que nous avons à faire connaître, se divisera en quatre titres, dont chacun sera lui-même l'objet des divisions et des subdivisions commandées par le sujet.

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TIT. 1.

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DES DROITS D'ENREGISTREMENT,

2. Le droit d'enregistrement est un impôt qui se perçoit au profil du trésor public sur les mutations de propriété et sur les actes, à raison de l'enregistrement qui se fait des uns et des autres, enregistrement qui a pour effet d'assurer leur existence et de constater leur date.

C'est l'édit de juin 1581, rapporté plus loin (V. no 10), le premier qui ait constitué l'enregistrement proprement dit ou, en d'autres termes, l'obligation de faire transcrire tous les contrats, qu'il faut interroger sur le but que se proposait le législateur. La pensée de la loi, celle du moins qui fut avouée, fut une pensée grande. Le législateur voulait que,« par quelque contract que ce soit, de vendition, échange, mariage, donations, cessions et transports, constitutions de rentes, garanties, contrelettres, etc., ne pourra être acquise aucune seigneurie, propriété, ne droict d'hypothèque et réalité, encore que les acquéreurs ou autres, au profit desquels lesdits contracts auront été TOME XXI,

passez, ayent prins possession naturelle ou par constitution de précaire, rétention d'usufruit, ou autre voye de droict, s'il ne sont enregistrez dedans deux mois du jour et date d'iceux... >> (art. 1 de l'édit). Et cette innovation, qui créait la publicité pour tout mouvement de la propriété foncière, était fondée sur la nécessité « de régler et remettre ce qui a esté altéré, tant en l'ordre de la justice que police, faire cesser les fraudes, procez, faulsetės, circonventions, dont plusieurs ont cy-devant usé à la ruine d'aucuns nos subjects, procédans lesdits différens d'une infinité de faulsetez qui se sont commises, et se commettent chacun jour par aucuns notaires et tabellions de notre royaume ès actes et contracts qu'ils passent et reçoivent............. »—V. le préambule de l'édit.

On ne saurait se dissimuler qu'envisagée dans le but qu'on lui assignait, et si l'on s'était franchement et utilement occupé de l'atteindre, cette institution r'eût été heureuse et singulièrement propre à diminuer le nombre des procès en certifiant la date des actes et en leur donnant, pour ainsi dire, l'authenticité.

Mais le motif proclamé avec une sorte d'emphase dans l'édit de 1581 n'était qu'apparent : l'institution avait sa cause véritable dans le désir ou la nécessité d'accroître les ressources du trésor, ainsi que cela résulte du texte même de l'édit, qui exigeait « en chacun siége royal... un contrerolleur qui s'appellera contrerolleur des titres auxquels offices de contrerolleur sera a présent, et cy-après, vacation advenant par mort, ou résignation, par nous et non par autres, pourveu de bons et notables personnages.....: et les deniers en provenans, employez tant à partie du payement de gens de guerre, estant à nos garnisons et villes etj. ontières, et aultre despense pour le bien et conservation de nostre Etat » (art. 7 de l'édit). Aussi l'édit, à la suite de transactions diverses et locales, se réduisit à une simple mesure fiscale, maintenue sous le nom de contrôle, et n'eut aucune exécution dans ses effets véritablement utiles.

Plus tard, sous l'influence de nécessités semblables, de nouveaux droits furent établis. L'intérêt du justiciable fut toujours mis en avant; mais ce but indiqué par le législateur dans l'édit de 1693, qui organisait le contrôle, et répété dans la loi de 1790, ne fut qu'une déception; et il a été entièrement perverti par l'élévation progressive du droit fiscal, qui fût resté une institution éminemment utile, s'il n'eût été que le salaire, en quelque sorte, des officiers préposés à l'enregistrement des actes intéressant les citoyens. Loin donc que la formalité de l'enregistrement ait tourné à l'avantage de la loi civile, elle a multiplié les procès, en augmentant le nombre des actes sous seing privé, ou en forçant, dans les actes publics, à s'envelopper de précautions et d'obscurités qui deviennent une source intarissable de contestations, et qui ne font que donner plus de prise à la loi fiscale, dont les réseaux viennent se croiser en tous sens, pour ne laisser aucune stipulation hors de ses atteintes.-V. ce qui est dit no 19. 3. Espérons que le législateur sentira un jour le besoin de

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