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touche, par ce côté de son talent, à cette école bretonne qui unit d'une manière si remarquable la théorie à la pratique, école dont M. Toullier est le maître et M. Richelot le disciple le plus lucide1. Mais, par une sorte de fatalité dont les conséquences sont toutes à notre désavantage, et à laquelle néanmoins nous n'avons pas été libre de nous soustraire, l'auteur n'a guère pris son sujet qu'au point où nous avons dù quitter le nôtre, et quoique nous ayons travaillé sur la même ligne, nous sommes séparés par toute la distance qui se trouve entre nos derniers Codes barbares et nos premiers Coutumiers. Nous aurions été heureux, dans une route aussi longue et aussi difficile, de marcher constamment sur les traces d'un guide aussi éclairé que M. Laferrière; mais il existe notamment un point de doctrine très-compliqué et fort incertain, sur lequel la science ne se prononce encore qu'avec hésitation, et que nous aurions voulu discuter plus amplement avec lui. Nous voulons parler de l'origine de la communauté, et de la solution nouvelle que M. Laferrière a donnée à ce difficile problême, que nous pourrions appeler le grand mystère de nos antiquités juridiques. Il la rattache à ces communautés rustiques sur lesquelles nos Coutumes renferment des dispositions si curieuses, et dont nous avons nous-même rencontré quelques vestiges dans les monuments de l'époque qui a fait l'objet principal de nos études 2. Ses idées sur ce point nous paraissent extrêmement

1 Principes du Droit civil français suivant la législation actuelle, 1843,

2 Voir notre chapitre du Colonat, et les pages 18 et 48.

plausibles, malgré les objections qu'on leur a faites dans un ouvrage tout récent 2; et je vois d'ailleurs qu'elles ont été adoptées par M. Ed. Laboulaye, avec quelques restrictions d'abord 1, et dernièrement de la manière la plus complète, dans ses Recherches sur la condition civile et politique des femmes, couronnées par l'Institut. Quant à nous, nous n'avons point en ce moment d'opinion formelle à exprimer, puisque la question sort du cercle dans lequel nous avons dù nous renfermer, et ne se produit véritablement qu'à une époque plus avancée de notre histoire; mais nous serions bien tenté de nous arrêter à celle de M. Laferrière, et de considérer la solution qu'il nous donne comme définitivement acquise à la science.

L'impression de notre ouvrage était déjà commencée lorsqu'a paru le grand travail de M. Pardessus sur la Loi Salique.. Dans les lucides et savantes dissertations qui l'accompagnent, l'auteur a traité, avec l'autorité qui appartient à son savoir, les principales questions qui se rattachent à l'étude de nos origines, et par cela même quelques-unes de celles qui entraient nécessairement dans le plan de notre livre. C'est une bonne fortune dont nous avons profité avec empressement, mais avec discrétion, en vérifiant nos résultats sur les résultats obtenus par un homme d'une si haute érudition, mais en

1 Histoire du Régime dotat et de la Communauté en France, par Ch. Ginoulhiac, docteur en droit.

2 Dans un article du journal LE DROIT (23 décembre 1842).

respectant scrupuleusement les différences d'opinion toutes les fois que nous avons eu le malheur d'être en désaccord avec lui. Il existe notamment un point sur lequel il nous a été impossible d'être complètement de son avis; nous voulons parler de l'ordre qui a réglé dans le principe la succession des femmes chez les Germains, et, par suite, de l'interprétation qu'il faut donner au fameux tit. 62 de la Loi Salique, surtout dans la disposition fondamentale qui le termine. Nous sommes forcé d'avouer que la nôtre diffère, particulièrement sur ce dernier point, non seulement de celle à laquelle M. Pardessus a cru devoir s'arrêter, mais encore de toutes celles qui, à notre connaissance, ont été essayées jusqu'à ce jour. Quels que soient les inconvénients et les dangers d'un aveu de cette nature, il ne nous est pas plus possible d'en décliner que d'en méconnaître les conséquences, et nous supplions le lecteur de peser nos raisons et nos motifs avec le même désintéressement et les mêmes scrupules que nous y avons apportés.

Ce qui nous est arrivé pour l'interprétation du tit. 62 de la Loi Salique, nous est encore arrivé dans la manière dont nous avons considéré et jugé le gouvernement de Charlemagne et la constitution politique de l'empire carolingien. Sans vouloir rien enlever à la gloire impérissable dont ce grand nom est entouré, nous avons eu à cœur de le dépouiller de l'éclat mensonger et trompeur qui le rend méconnaissable, et de le restituer en quelque sorte à la vérité historique, en lui restituant ses véritables titres à l'admiration et

à la reconnaissance des hommes. A part les belles leçons de M. Guizot, dont le premier talent est la justesse des aperçus, et quelques pages trop courtes de MM. Aug. Thierry et Michelet, on s'est fait généralement, sur la nature et l'étendue de son pouvoir, une opinion plus voisine du roman que de l'histoire, et nous espérons que les textes que nous avons invoqués à l'appui de la nôtre ne seront pas sans influence sur le choix de celle qui paraîtra mériter la préférence.

Enfin, nous croyons avoir émis sur les rapports de l'Église nationale avec le pouvoir politique sous les Barbares, quelques idées nouvelles qui jettent un jour précieux sur un sujet historiquement très-important par lui-même, et qui l'est devenu encore plus, à raison des grands intérêts religieux et sociaux qui s'y rattachent. Ce chapitre, qui montre l'Église souffrante du moyen âge au milieu des entraves de la société féodale, est comme une préface au pontificat de Grégoire VII. Il aurait été inutile, si l'illustre écrivain qui est aujourd'hui à la tête de l'instruction publique en France, ne nous avait pas envié trop longtemps l'ouvrage qu'il avait annoncé sur cette grande époque de l'histoire.

Nous ajouterons quelques mots sur la méthode que nous avons suivie dans ce travail et dans celui qui l'a précédé. Nous avons pensé que si rien n'était plus commode que d'isoler l'histoire des institutions de l'histoire des faits, rien n'était plus compromettant pour la bonne foi de l'écrivain, ni plus dangereux pour la vérité. Nous les avons donc constamment associées dans notre livre, comme

elles le sont nécessairement dans la réalité; de telle sorte que l'une est la vérification, et pour ainsi dire le contrôle perpétuel de l'autre.

C'est encore pour rester fidèle à cette méthode de contrôle, dans des matières où l'erreur est si facile et l'arbitraire des interprétations si fréquent, que nous avons voulu citer à chaqueassertion, et citer in extenso, au risque d'augmenter notre travail outre mesure, et peut-être le volume de notre livre. On trouvera ainsi au bas de ces pages le résumé de la législation sur chaque point important du droit public et du droit privé chez les Germains, jusqu'aux premières Coutumes; ce qui donnera au lecteur un moyen facile de vérifier nos assertions, et aidera quelque peu aux recherches des autres. Cette idée, qui paraît aussi avoir dirigé M. Foucher dans les savantes Notes qu'il a jointes à sa récente édition des Assises de Jérusalem, est plus propre que toute autre à répandre la lumière sur ces ténèbres, en introduisant une classification régulière et méthodique dans un ordre de faits qui semble avoir été disposé contre toute règle et toute méthode. -Nous nous sommes servi du texte de M. Pertz, préférablement à tout autre,pour les monuments qu'il a reproduits, parce qu'il a respecté avec le plus grand soin l'orthographe et la barbarie contemporaines; et pour la Loi Salique, de celui de M. Pardessus, à partir du moment où le livre a été entre nos mains. Les motifs de cette dernière préférence sont faciles à deviner. M. Pardessus a pu collationner jusqu'à soixante-cinq manuscrits de la Loi Salique, et son texte rectifie sur des points

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