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ARTICLE I. - Action des autorités administratives ; suppression, suspension,
conditions nouvelles, arrêtés municipaux.
79. De la suppression; elle ne consiste pas dans la démolition de l'éta-
blissement, mais dans l'interdiction définitive d'y exploiter l'in-
dustrie à laquelle il est affecté; elle est le résultat d'une pénalité
ou d'une mesure de sûreté publique. ............ 103
80. Envisagée comme pénalité, la suppression est appliquée aux éla-
blissements classes qui ne se présentent pas dans les conditions
exigées par les règlements. . ............... 104
81. Elle dépend du préfet pour les établissements des deux premières
classes, et du sous-préfet pour ceux de la dernière...... 105
82. Y a-t-il lieu, cependant, en ce qui concerne la compétence des
préfets, eu égard aux ateliers de la première classe, de distin-
guer entre les établissements autorises sous le régime du décret
de 1810 et ceux qui ne l'ont été que depuis le décret du 22 mars
1852? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83. De la suppression considérée comme mesure de sûreté et de salu-
brité publiques : article 12 du décret du 16 octobre 1810. ....
84. Cette mesure peut etre appliquée aux établissements de la pre-
mière classe postérieurs au décret de 1810, comme à ceux qui
sont aptérieurs à ce décret.................
85. Mais peul.elle être appliquée aux établissements de la deuxième
et de la troisième classes aussi bien qu'à ceux de la première
classe? ...............
108
86. La suppression prononcée aux termes de l'article 12 du décret de
1810 ne constitue pas une expropriation el ne donne pas lieu à
une indemnité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
87. Elle ne peut être prononcée que par le chef du gouvernement, le
Conseil d'Etat entendu. ............::::::
111
88. La suppression, soit comme peine, soit comme mesure de sûreté
publique, élant un parti extrême, ne doit être appliquée que
lorsqu'il ne peut pas être fait autrement; des mesures préala-
bles ou provisoires : avertissement, mise en demeure, suspen-
sion, conditions nouvelles. ..................
112
89. D'un cas particulier où la suspension peut être appliquée aux éta-
blissements non classés; rappel. .......
90. Du pouvoir des maires relativement à la police des industries
dangereuses, insalubres ou incommodes...........
91. Comme délégués de l'autorité supérieure, les maires sont tenus
de veiller à l'observation des règlements généraux et des déci-
sions rendues par celle autorité......
92. Comme représentants de la commune, ont-ils, à l'égard des éla-
blissements dont s'agit, un pouvoir qui leur soit propre?....
93. Suite : qu'il s'agisse d'industries classées ou non classées, ce pou-
voir se restreint aux mesures qui ne mellent pas en question
l'exploitation ou l'existence des établissements. .......
96. Suite : exemples de mesures de police qui, en celle matière, n'ex-
cèdent pas le pouvoir municipal. .............. 121
ARTICLE II. - Action de l'autorité judiciaire aux cas soit de contraventions,
soit de dommages causés aux tiers.
95. Contraventions, poursuites et condamnations. ........ 123
96. Des cas où les tiers sont recevables à demander la réparation du
préjudice qui leur est causé par les établissements dangereux,
insalubres ou incommodes. ...
Lii:::.::125
97. Dommages résultant d'un delit ou d'un quasi-délit commis par
un fabricant. .......... ............ 126
98. Dommages qui, pour les propriétés situées à la proximité d'un éla-
blissemeni nuisible, sont la conséquence de ce voisinage ; la