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Numéros.
$ 2.
- Des droits distincts dont les cours d'eau non navigables ni flottables
comportent l'exercice droits des riverains, droits de l'administration.
169. Des droits respectifs que les riverains et l'administration possè-
dent sur ces cours d'eau; controverse à laquelle la nature lé -
gale de ces droits donne lieu.
170. La propriété des cours d'eau non navigables ni flottables est attri-
buée par les uns aux riverains, par les autres à l'Etat....
171. Mais, en réalité, ces cours d'eau n'appartiennent à personne et
sont seulement soumis à des usages communs.
Pages.
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226
.
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172. De l'opinion qui, distinguant dans les cours d'eau le lit de ces
cours d'avec l'eau, ne reconnait que l'eau comme n'appartenant
à personne, mais attribue la propriété du lit aux riverains.
173. Jurisprudence des Cours sur la question.
174. La pente, résultant de la disposition du lit, suit la condition légale
de ce lit.
175. Transition.
176. Droits des riverains: article 644 C. Nap.
177. Condition de contiguïté des fonds.
178. L'usage ne peut être exercé que sur les cours d'eau naturels.
179. Il est plus ou moins étendu, selon qu'il s'agit de fonds traversés
ou de fonds bordés par les eaux.
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id.
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180. De l'emploi des eaux pour l'exploitation d'une industrie.
181. De l'irrigation : lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847.
182. Obligation de rendre les eaux employées à leur cours ordinaire. 240
183. L'usage des eaux, en tous les points où il n'est pas réglé par
l'administration, se comporte de particulier à particulier, comme
le droit de propriété.
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184. Il peut être l'objet de conventions ou règlements particuliers.
185. Il peut constituer une possession légale.
242
186. Des entreprises sur les cours d'eau servant à l'irrigation et au mou-
189. Suite: s'il n'y a que le propriétaire d'un établissement autorisé
qui puisse prescrire à son profit à l'encontre de ses coriverains?
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190. Des usages locaux concernant l'emploi des eaux..
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191. Des concessions effectuées par les anciens seigneurs.
192. Ce sont les tribunaux civils qui prononcent sur les contestations
privées, relatives aux caux, mais à la condition d'observer les
règlements administratifs et particuliers: article 645 C. Nap.
193. Transition.
194. Des droits de l'administration sur les cours d'eau non navigables
ni flottables: textes..
195. Son pouvoir réglementaire se manifeste par des injonctions de po-
lice ou par l'octroi d'autorisations. .
196. C'est l'autorisation administrative qui donne l'existence légale aux
jouissances privées, exercées sur les cours d'eau non navigables
ni flottables.
197. L'administration n'intervient d'ailleurs, en ce qui concerne les
jouissances privées, que lorsque l'intérêt public l'exige.
198. Le domaine du pouvoir réglementaire n'excède pas les limites du
cours d'eau.
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199. Des autorités auxquelles est dévolu l'exercice de ce pouvoir; dé-
cret du 25 mars 1852.
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200. Les maires peuvent, en cette matière, procéder par mesures de
police.
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201. L'exercice des droits privés qui appartiennent aux riverains est
subordonné au pouvoir réglementaire.
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202. Il en est ainsi, même du droit légal d'irrigation.
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203. De la réserve qui, généralement, est faite dans les actes du pou-
voir réglementaire des droits résultant des titres du droit com-
mun; sa portée, ses conséquences.
204. Si les particuliers peuvent déroger entre eux à l'exécution des ac-
tes administratifs portant règlement des eaux?.
205. Retour au commentaire de l'article 645 précité.
206. De l'obligation, pour les tribunaux civils, d'observer les règlements
d'eau administratifs.
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207. Ces tribunaux sont également tenus d'observer les règlements
particuliers.
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208. Quand et comment les juges peuvent opérer la répartition des eaux entre les cointéressés.
$ 3. - Des dérivations telles qu'étangs, canaux d'amenée et de fuite,
biefs et arrière-biefs d'usines.
209. L'eau des rivières et ruisseaux, dérivée sur un fonds, ne perd pas
pour cela sa nature de chose commune.
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210. Mais elle est préservée légalement, au profit de celui qui possède
le canal de dérivation, de l'atteinte des tiers.
211. De la propriété des biefs et canaux d'amenée d'une usine hydrau-
lique.
212. Propriété des francs-bords de ces biefs et canaux.
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213. Droits de l'usinier sur les eaux alimentaires de son établisse-
ment.
214. Si la servitude de prise d'eau et de dérivation, exercée jusqu'alors
en vue de l'irrigation, est aggravée par cela que l'eau est dés-
ormais affectée au jeu d'une usine?...
54. Endiguement, conservation, curage des cours d'eau non navigables
215. Travaux publics d'endiguement.
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216. Travaux privés ayant le même objet.
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217. De l'entretien des digues et du curage; travaux collectifs : loi du
14 floréal an XI, décret du 25 mars 1852.
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218. Du cas où, sous le rapport du curage, un cours d'eau n'est l'objet
ni d'un usage local, ni d'un règlement.
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219. Hypothèse contraire.
220. Au gouvernement seul il appartient de porter des dispositions
nouvelles relatives au curage et à l'entretien des digues.
221. De la compétence des préfets en ce qui concerne le rétablissement
des cours d'eau dans leur largeur primitive; curage à vieux
fond et à vieux bords.
221 bis. Ce que comprennent les travaux de curage.
222. Répartition des frais de curage et d'entretien entre les riverains
et les usiniers.
223. Doivent être compris dans ces frais les honoraires des rédacteurs
des plans et devis, et le traitement des gardes-rivières..
224. Contestations nées à l'occasion du curage, de son exécution et de
226. Suite; envasements, atterrissements occasionnés par un fait per-
sonnel.
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225. Travaux privés ayant le curage pour objet.
§ 5. Des contraventions en matière de cours d'eau non navigables ni flottables.
228. En principe, il n'y a pas de contravention dans l'établissement
d'une usine, prise d'eau, etc., sans autorisation, sur un cours
d'eau non navigable ni flottable.
TOME 1.
b
229. Des infractions aux règlements d'eau.
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230. Surélévation, transmission nuisible des eaux, inondation; renvoi.
231. Compétence soit des.juges de police, soit des juges correctionnels. id.
ARTICLE III. — Des fleuves, rivières et canaux navigables et flottables.
231 bis. Division. . .
§ 1. Circonscription du domaine de l'Etat en cette matière.
232. Les deuves et rivières navigables et flottables dépendent du do-
maine de l'Etat et sont inaliénables; textes. .
233. Portée de l'article 41 de l'ordonnance d'août 1669, qui ne plaçait
dans le domaine que les fleuves et rivières portant bateaux de
leurs fonds. .
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234. Exception au principe de l'inaliénabilité pour les droits acquis sur
les cours d'eau du domaine, avant l'année 1566.
235. Les cours d'eau ne sont domaniaux qu'à partir du point où ils
sont réellement navigables et flottables..
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236. Navigabilité, flottabilitě..
lité pour le présent et l'avenir.
237. A l'administration seule appartient le droit de prononcer sur la
domanialité des cours d'eau et de leurs dépendances.
238. Reconnaissance et déclaration de la navigabilité et de la flottabi-
239. Suite ordonnance royale du 10 juillet 1835.
:
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240. Des actes du gouvernement qui ordonnent que telle rivière sera
rendue navigable.
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241. Quand la navigation ou la flottaison a été établie sur un cours
d'eau, l'interruption qui en aurait lieu ne ferait pas cesser la
domanialité du cours.
242. Reconnaissance de la navigabilité et de la flottabilité dans le cas
où la question de domanialité se présente comme préjudicielle
à une contestation principale.
243. A qui appartient il de décider quand la domanialité des cours d'eau
navigables et flottables cesse de produire ses effets légaux, à rai-
son de ce qu'elle se trouve en présence de titres ou de posses-
sions antérieurs à 1566? - Renvoi.
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214. Les dépendances des fleuves et rivières navigables et flottables
sont également domaniales.
245. Rives et berges; les limites en sont reconnues et fixées par l'admi-
nistration.
246. Bras naturels et artificiels; canaux de dérivation effectués dans
le but d'amener l'eau à des usines.
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247. Courants non navigables qui se séparent des cours d'eau navi-
250. Canaux de navigation; leurs francs-bords.
$ 2. Servitudes imposées aux fonds riverains des cours d'eau navigables et flottables.
3.Endiguement, conservation, curage des cours d'eau navigables et flottables.
253. Défense aux riverains et autres de construire, faire des prises
d'eau, changer le cours, etc.; textes.
254. Probibitions spéciales à certains cours d'eau.
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255. Conséquences juridiques de ces défenses et prohibitions, relative-
ment aux possessions privées existant ou prétendues sur les
cours d'eau du domaine de l'Etat..
256. Travaux d'amélioration, d'endiguement.
257. Travaux d'entretien, curage.
258. Suite: cas où les riverains et les usiniers peuvent être contraints
d'y contribuer. .
$4. Des contraventions en matière de cours d'eau domaniaux :
poursuite et répression.
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259. Poursuites et procédure en cas de contraventions commises sur les
cours d'eau navigables et flottables.
260. Constatation des contraventions.
261. Autorité et affirmation des procès-verbaux.
262. Les procès-verbaux sont adressés aux sous-préfets qui peuvent,
par provision, faire cesser toute entreprise nuisible.
263. Compétence des Conseils de préfecture et du Conseil d'Etat.
264. Questions préjudicielles de propriété et excuses.
265. Amendes édictées par les anciens règlements; loi du 23 mars 1842.
266. Suppression des ouvrages exécutés en contravention.
267. Le Conseil de préfecture peut-il se dispenser d'ordonner cette
suppression?.
268. Prescription des contraventions.
269. Contraventions permanentes.
DEUXIÈME SECTION.
Des concessions d'eau et des autorisations d'usines, hydrauliques.
Des établissements hydrauliques auxquels soit une concession,
soit une autorisation est nécessaire.
271. Division.
$1.-Établissements situés sur les cours d'eau navigables et flottables
et sur les canaux d'irrigation et de desséchement généraux.
272. Nécessité d'une concession d'eau ou d'une autorisation pour les
établissements existant ou à créer sur les cours d'eau navigables
et flottables: arrêté du Directoire exécutif du 19 ventôse an VI. 344
273. Exécution de cet arrêté en ce qui concerne les établissements
qui existaient déjà au moment de sa promulgation.
274. Circonstances où il importe d'examiner quand un établissement
repose sur une base légale.
275. Les règles à suivre pour apprécier l'existence légale des établis-
sements et usines different selon la situation topographique de
ces établissements et l'époque à laquelle on fait remonter leur
origine division de ces usines et établissements en diverses ca-
tégories.
276. Etablissements anciens, autrement dit antérieurs à l'arrêté du
19 ventôse an VI..
277. Suite usines situées sur des cours d'eau qui étaient, dès 1566,
navigables et flottables, et compris dans le territoire français.
278. Suite usines situées sur des cours d'eau qui, bien que compris
en 1566 dans le territoire français, n'étaient pas alors navigables
279. Suite: usines situées sur les cours d'eau navigables et flottables
des pays réunis à la France postérieurement à 1566.
280. Etablissements modernes, autrement dit dont l'origine est posté-
rieure à l'arrêté du 19 ventôse an VI.
281. Principes applicables à la création des établissements et usines.
282. Les principes sont les mêmes pour les modifications à apporter
aux établissements existants.
283. Changement d'emplacement..
284. Changement dans la nature de l'usine.
285. Changement dans la destination d'une usine; introduction dans
l'usine d'une industrie nouvelle. .
286. Additions, augmentations.
287. Réparations, travaux de simple entretien.
288. Reconstructions.
289. Suite: l'autorisation est-elle nécessaire même après la vente faite
nationalement de la faculté de reconstruire?.
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290. Suite conséquence du refus d'autoriser la reconstruction; renvoi.
291. Remise en activité d'une usine abandonnée.
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292. Etablissements situés sur les canaux navigables et flottables.
293. Etablissements situés sur les canaux de desséchement et d'irriga-
tion généraux. . .
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-
§ 2. Établissements situés sur les cours d'eau non navigables ni flottables.
294. Nécessité d'une autorisation pour les établissements existants ou à
créer sur les cours d'eau non navigables ni flottables.
295. Circonstances où il importe d'examiner quand ces établissements
reposent sur une base légale..
296. Les règles desquelles dépend l'existence légale des établissements
different selon l'époque à laquelle on en place l'origine
297. Usines anciennes, autrement dit antérieures aux lois abolitives de
la féodalité..
298. Titres de concessions seigneuriales, longue possession, etc.
299. Titres de ventes nationales.
300. Usines modernes : elles n'ont d'existence légale qu'autant que l'au-
torisation en a été délivrée conformément à la loi du moment.
301. Loi du 6 octobre 1791.
302. Arrêtés du Directoire exécutif du 13 nivôse an V et du 9 ventôse
an VI; instruction ministérielle du 24 pluviðse an V.
303. Avis du Conseil d'Etat du 31 octobre 1807; ordonnance royale du
27 décembre 1846.
304. Décret des 2-4 mars 1848..
305. Règles en vigueur du 9 mai 1848 jusqu'au 25 mars 1852.
306. Décret du 25 mars 1852.
307. Création des établissements et usines; modifications à apporter aux
établissements existants.
308. L'autorisation est-elle nécessaire aux établissements situés sur les
dérivations artificielles des cours d'eau?.
§ 3. Etablissements situés sur les eaux du domaine privé.
309. L'autorisation administrative n'est nullement nécessaire, en ma-
tière d'usines situées sur les eaux du domaine privé.
310. Il en est ainsi, alors même que ces eaux sont l'objet de jouissances
promiscuës..
311. Exception unique pour le cas de construction d'usines sur les ca-
naux généraux de desséchement.
ARTICLE II. Des demandes en concession d'eau ou en autorisation d'usines:
formalités, instruction administrative, oppositions des tiers.
312. Les règles générales de cette matière sont les mêmes pour les éta-
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