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arrêt qui condamne à dix années de fers et à la flétrissure, pour contrefaçon et usage d'un faux marteau, p. 467.

27 septembre 1810. Circulaire (N°. 427) concernant les mesures prescrites pour la reconnoissance et la fixation des limites des forêts, au moment du levé des plans du cadastre, 469,

6 octobre 1810. Circulaire No 428) contenant envoi à chacun de MM. les conservateurs, de l'état des bois séquestrés dans leurs arrondissemens respectifs, sur les émigrés, et renseignemens demandés sur l'exactitude de.ces états, p. 509.

8 octobre 1810. Décret impérial qui réunit le canton de Villebrumier à l'arrondissement de Montauban, département de Tarn et Garonne, p. 488.

9 octobre 1810. Circulaire (No 429) concernant l'état des gratifications à distribuer aux agens forestiers, pour l'exercice de 1809, p. 510.

18 octobre 1810. Décret impérial contenant règlement général pour l'organisation des départemens de la Hollande, p. 481. 8 novembre 1810. Décret impérial relatif à la circonscription de l'arrondissement de Bréda, p. 489.

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8 novembre 1810. Décret impérial relatif à la circonscription des cantons du département des Bouches-de-l'Escant, p. 489. 8 novembre 1810. Décret impérial contenant règlement sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice, dans les départemens des Bouches-du-Rhin, des Bouches-del'Escaut, et dans l'arrondissement de Bréda, p. 489. 18 novembre 1810. Circulaire (No. 430.) concernant les mesures recommandées relativement aux chablis, occasionnés par les derniers ouragans,

25 novembre 1810. Décret impérial relatif à la mise en activité du Code criminel et de la nouvelle organisation judiciaire, P. 497.

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25 novembre 1810. Décret impérial portant que, dans le déApartement de l'Ems-Oriental, les actes, soit publics, soit soussignature privée, pourront être écrits en langue allemande, P. 498.

29 novembre 1810. Décret impérial qui proroge indéfiniment l'époque à laquelle les actes publics ne pourront, dans les départemens des Bouches-du-Rhin et de l'Escaut, être écrits qu'en langue française, p. 498.

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TABLE

ANALYTIQUE ET RAISONNÉE,

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,

DES MATIÈRES

A.

Absence. Les juges et les officiers

du ministère public ne peuvent

s'absenter, sans congé, page 203

-392-439. Peines portées dans le

cas contraire, ibid.

Acacia-Robinier. Rapport fait à la

société d'agriculture du départe-

ment de la Vienne, pour fixer

l'opinion sur le véritable mérite

de cet arbre, et le rang qu'il doit

occuper parmi les arbres fores-

tiers, 269.

Action publique. Elle est éteinte
par la mort du prévenu avant le
jugement définitif, 357. — On
ne peut poursuivre le jugement
du délit contre ses héritiers, ibid.
Adembach. (Voyez Houille).
Adjudicataires. (Voyez Marine )

Assiette des coupes, Cahier des
charges, Taillis, Artillerie,
Récolement, Souchetage, Arbres
de réserve,

Administration des forêts. Résul-

tat de ectte administration pen-

-En quoi cousitent les améliora-

tions et réparations qui ont été

exécutées pendant la même an-

née, 85, -Ce que comprennent

les aménagemens autorisés, ibid.

Chemins faits à neuf ou ré-

parés, 86. Idem, fossés, ibid.

Pépinières, ibid. Quantité

de bois recouvrée, ibid.-Procès-

verbaux venus à la connoissance

de l'administration, thid.— Pro-

duit des amendes et condamna-

tions, ibid. - Ne peut se pour-
voir en réformation d'un juge-
ment rendu, en matière correc-
tionnelle, contre un de ses agens,
qu'autant qu'elle y auroit été par-
tie, 156.

Affirmation des procès-verbaux ;
l'insertion de la copie des actes
d'affirmation, dans celles des pro-
cès-verbaux, signifiés aux pré-
venus, n'est point indispensable
pour la validité de ces significa-

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Age prescrit pour être président ou membre d'une cour et d'un tribunal , procureur - général, substitut, greffier, 208. Ain. (département de l') Voyez Routes.

Aisne. (département de l') (Voy. Routes.

Ajaccio (Voyez Cours impériales). Alienation. (Voyez Expertises des bois.)

+

Allier. (département de) Voyez Routes.

Alpes. (département au-delà des) Les lois, règlemens et décrets impériaux, en vigueur en France, qui n'y auroient pas encore été déclarés exécutoires, y seront obligatoires, sauf les modifications qui pourroient y avoir été faites par des décrets particuliers, 347. Dispositions concernant l'administration de la justice criminelle, 447. Alpes. (département des Basses-) › Voyez Routes. Barcelonnette de Vitrolles.

Alpes. (département des Hautes-) Voyez Routes. Barcelonnette de Vitrolles.

-Améliorations. Demande de l'état

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bouleau, et sur les moyens les plus prompts et les plus économiques de former des bois de cette espèce, 68. Améliorations et réparations exécutées dans les forêts pendant l'an 1808, 83 et 85. - Rapport fait à la société d'agriculture du département de la Vienne, pour fixer l'opinion sur le véritable mérite de l'Acacia-Robinier, et le rang qu'il doit occuper parmi les arbres forestiers, 269.- Prix proposés par l'académie de Marseille pour des semis et des plantations dans le département des Bouches-duRhône, p. 287. - Récompenses accordées par la société d'agriculture du département de la Seine, à différens gardes, pour raison d'amélioration dans les forêts, 373. Enumération des travaux faits par divers gardes pour l'amélioration de leurs triages, ibid. Questions sur les moyens de favoriser la production naturelle des bois de marine, 376. Aménagemens. Quelle est la quan

tité de ceux autorisés en 1808, 85. Amendes. Montant des amendes et condamnations pour délits forestiers pendant l'année 1808, 86.

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Recouvremens effectués, ib. Restant à recouvrer, ibid. Mise en liberté des individus condamnés correctionnellement et qui ne sont plus détenus, à l'époque du mariage de S. M. l'Empereur, que pour le paiement de l'amende et des frais, 147. Amnistie, accordée pour délits fo

restiers, 147-222-253-26г. —V. Amendes. Avis du Conseil d'E

tat.

Amsterdam, troisième ville de l'empire, 342. Voyez Hollande, Annales forestières. Lettre écrite par M. le directeur général, sar leur utilité, et contenant invitation, à MM. les conservateurs,

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Son plan, 119.- Peut être très

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utile aux apeuteurs, 120. Annuaire forestier. Celui de l'an 1811,526.

Anvers. (port d') Construction de

son bassin et de son écluse, 92. Anzin. (Voyez Houille). Apanages. Les bois et forêts qui en dépendent sont exploités conformément aux lois et règlemens sur l'administration forestière, 52. Apennins. (département des) Voy. Cours de justice criminelle. Appel. (Voy. Cours d'appel, tribunaux de première instance, police correctionnelle.-L'appel ne peut être admis contre le garant du délinquant, lorsqu'on a omis d'intimer ce dernier sur cet appel, 358.-A quels tribunaux doivent être portés les appels des jugemens rendus en matière correctionnelle, 435. Tableau de ces tribunaux, 444.- La circulaire No., 57, autorise suffisamment les officiers forestiers à appeler des jugemens rendus en matière forestière, 502. Arbres forestiers. Histoire de ceux

de l'Amérique septentrionale, 236-473.

Ardèche. (département de l') (Voy. Routes).

Ardres. (canal d') (Voy. Canaux). Arpenteurs-forestiers. (Voy. Assiette des coupes, Bois commuпаих, Plans, Carte trigonometrique, Triangulation, Réarpentage, Recolement). Arretes. (Voyez Corps administratifs).

--

Arrêts. Quand ceux des cours impériales peuvent être déclarés nuls, 195. Idem des cours d'assises, 198. Idem des cours spéciales, 201. Arrêts de la cour de cassation, portant qu'un procès-verbal de

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reconnoissance du bois de délit', trouvé chez un individu, ne fait foi en justice, qu'autant qu'il constate l'identité du bois pris en délit, avec celui gisaut dans la maison dn prévenu, 10. - Que l'insertion de la copie des actes d'affirmation dans celles des procès-verbaux signifiés aux prévenus, n'est point indispensable pour la validité de ces significations, 13. Qu'un procès-verbal alors que la peine outre-passe la somme de cent francs quoiqu'il n'y ait qu'un garde verbalisant, pourvu qu'il soit signé ou appuyé par un autre témoin du délit, fait foi jusqu'à inscription de faux, 17. Que l'affouager ne peut faire aucun trafic des bois qu'il a droit de prendre, ni les employer autrement que pour l'objet, à raison duquel ils lui ont ·été délivrés, 19.—Qu'un procèsverbal de perquisition de bois de délit, n'est pas nul, quoique cette perquisition ait été faite sans l'assistance d'un officier municipál, Que l'opposition à un jugement par défaut est toujours recevable, du moment qu'il n'y a pas de preuve qu'il ait été signifié, 56. Que le procès-verbal de récolement d'une coupe de bois délivrée à une commune usagère, n'est pas nul faute d'avoir été fait dans les six semaines de l'expiration du temps de vidange, et faute d'y avoir appelé les usagers avec lesquels il doit être contradictoire, pour faire foi jusqu'à inscription de faux, 97.

22.

Qu'un individu qui fait abattre des arbres de haute futaie sans déclaration préalable, ne doit pas être poursuivi comme contrevenant aux lois forestières, et n'est pas susceptible des peines établies par l'ordonnance de 1669 et le règlement du 1 mars 1757,

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naux ne peuvent admettre de preuves contre ce qui est attesté par un procès-verbal régulier, mais seulement, celle des faits justificatifs qui ne seroient pas contraires à cet acte, 157. Qu'un jugement qui ordonne la preuve de faits non contraires au contenu du procès-verbal, n'est pas susceptible d'appellation, 160. Que les procès-verbaux de réarpentage et de récolement ne peuvent être rangés dans la classe de ceux que dressent les huissiers, qui sont sujets à l'enregistrement dans les quatre jours

de leur date; ce sont les actes d'administration publique, qui jouissent de la faveur de n'être soumis à cette formalité que lors. qu'une des parties veut s'en servir, 211. Que l'amnistie accordée par le décret impérial du 25 mars 1810, est applicable aux poursuites relatives aux délits de dépaissance de moutons, 261.— Que lorsque sans dénier le fait contenu au procès-verbal d'un garde, le prévenu offre d'établir que ce fait n'est pas un délit, le tribunal peut l'admettre à fournir cette preuve, sans violer la loi, 300. Que l'exception de propriété n'est pas proposable contre l'action correctionnelle, lorsque le fait imputé au prévenu, est déjà un délit aux yeux de la loi;

-

le tribuual doit alors, sans avoir égard à son exception, le condamner aux péinès encouruès 304. Que l'action publique élant éteinte par la mort du prévenu, qui le fait réputer innocent, il n'y a pas lieu à poursuivre le jugement du délit contre ses héritiers, 357. Que le garde qui a affirmé son rapport devant le maire du lieu où il a découvert le corps du délit, a rempli le vœu de la loi, 350. Que lorsque la compétence du tribunal se trouve légalement déterminée et que le délit est suffi samment caractérisé par la loi, les juges doivent appliquer la peine qu'elle prononce, quoique différente de celle demandée 361. Que l'action tendante à la démolition d'un ancien bâtiment, ne peut être portée à la cour criminelle, lorsque le jugement dont est appel, la plainte et le procès-verbal qui y donnent lieu, n'ont eu pour objet que la destruction de la nouvelle construction, 364. Que lorsqu'il y a preuve d'un premier procèsverbal de récolement, la prescription court du jour de cet acte pour les délits qu'il constate et elle ne peut être interrompue par un second récolement, 417.

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Que la prohibition du pacage des moutons et brebis, daus les forêts de l'état, s'applique également aux bois des particuliers; que l'infraction de cette prohibtion ne sauroit être couve te par par la concession que les propriétaires auroient faite du droit de pâturage; ni même justifiée par l'approbation de l'autorité administrative locale, 453.-Que l'adjudicataire qui a omis de faire dresser procès-verbal de souchetage, avant de commencer l'exploitation de sa vente, ne peu

C

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